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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
Succession [I]
copies et grosses délivrées
le
à Me WATTEZ-BOUQUET
à Me DEHARBE (LILLE)
copie à Maître [W] [N], notaire à Aire-sur-la-Lys
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02115 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBH2
Minute: 311 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [I] né le 26 Octobre 1967 à CAMPAGNE LES HESDIN, demeurant 14 rue Robert Schuman – 62330 ISBERGUES
représenté par Me Philippine WATTEZ-BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [C] [I] née le 25 Mars 1969 à AIRE SUR LA LYS, demeurant 221 route de la Chalp, résidence la Chalp Appartement 13 – 05470 AIGUILLES
représentée par Me Philippine WATTEZ-BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [X] [I] née le 04 Mars 1972 à AIRE SUR LA LYS, demeurant 42 rue du Loose Veld – 59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Philippine WATTEZ-BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [F] [I] née le 09 Mai 1973 à BETHUNE, demeurant Rue Cense Balque – 62330 ISBERGUES
représentée par Me Philippine WATTEZ-BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I] né le 17 Avril 1965 à AIRE SUR LYS, demeurant 3 rue du chateau – 57445 REDING
représenté par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [J] [I] né le 01 Mai 1966 à AIRE SUR LA LYS, demeurant 1 rue d’Euchin – 62960 LAIRES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge,
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 29 Avril 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [B], veuve de M. [A] [I], est décédée le 2 juillet 2008 à Beuvry, en laissant pour lui succéder six enfants :
— M. [Y] [I], né le 17 avril 1965 à Aire-sur-la-Lys,
— M. [J] [I], né le 1er mai 1966 à Aire-sur-la-Lys,
— [O] [I], né le 26 octobre 1967 à Campagne-les-Hesdin,
— Mme [C] [I], née le 25 mars 1969 à Aire-sur-la-Lys,
— Mme [X] [I], née le 04 mars 1972 à Air-sur-la-Lys,
— Mme [F] [I], née le 09 mai 1973 à Béthune,
Maître [W] [N], commissaire de justice a, par acte délivré le 09 janvier 2023, fait sommation à M. [J] [I] d opter pour l acception ou la renonciation de la succession.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 avril et 28 mai 2024, M. [O] [I], et Mesdames [C], [X], et [F] [I] ont assigné respectivement Messieurs [Y] et [J] [I] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— ordonner l ouverture des comptes liquidation, partage des successions de M. [A] [V] [R] [I], décédé à Isbergues le 27 juin 1996, et de Mme [D] [B] veuve de M. [A] [I], décédée à Beuvry le 2 juillet 2008 ;
— désigner Maître [W] [N], associé de la SCP « Philippe Grelat – Stéphanie Grelat -[K] – [W] [N] » notaires associés à Aire sur La Lys, pour procéder aux opérations de partage ;
— renvoyer les parties devant Maître [W] [N] aux fins de procéder à la liquidation et partage des successions de M. [A] [I] et de Mme [D] [B], au visa des dispositions de l article 815-5-1 alinéa 6 du code civil ;
— ordonner la vente par licitation en l étude de Maître [W] [N], associé de la SCP « Philippe Grelat – Stéphanie Grelat -[K] – [W] [N] » notaires associés à Aire sur La Lys, sur la mise à prix de 50 000 euros après accomplissement des formalités légales et dire qu à défaut d enchérisseur, le notaire pourra procéder immédiatement la remise en vente du bien indivis après baisse de la mise à prix du quart, à défaut d enchères atteignant cette somme de l immeuble suivant :
Commune d Isbergues (Pas de Calais)
une maison à usage d habitation située 29 Coron Féron – Rue Salengro, cadastrée Section AH lieudit « Le Pont à Balque » n 637
Pour une contenance de 1a 3ca :
dire l emploi des dépens en frais privilégiés de partage à proportion de droits de chacun des co-partageants dans la succession de M. [A] [I] et de Mme [D] [B]
condamner M. [Y] [I] et M. [J] [I] à payer à [O] [I], [C] [I], [X] [I] et [F] [I] la somme de 1000 euros chacun, en application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assign par acte remis en l tude de l uissier de justice, M. [J] [I] n’a pas comparu.
M [Y] [I] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 06 novembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 janvier 2025, renvoyée à l audience du 29 avril 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Pour M. [O] [I] et Mesdames [C], [X], [F] [I], à leur demande initiale en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Pour M. [Y] [I] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité.
Sur le fond :
ordonner l ouverture des comptes liquidation, partage des successions, le cas échéant confondues de :
M. [A] [V] [R] [I], décédé à Isbergues le 27 juin 1996 et de Mme [D] [B] veuve de M. [A] [I], décédée à Beuvry le 2 juillet 2008, et de leur régime matrimonial ;
désigner Maître [W] [N], associé de la SCP « Philippe Grelat Stéphanie Grelat -[K] – [W] [N] » notaires associés à Aire sur La Lys, pour procéder aux opérations de partage ;
renvoyer les parties devant Maître [W] [N] aux fins de procéder à la liquidation et partage des successions de M. [A] [I] et de Mme [D] [B], au visa des dispositions de l article 815-5-1 alinéa 6 du code civil ;
ordonner la vente par licitation en l étude de Maître [W] [N], associé de la SCP « Philippe Grelat Stéphanie Grelat -[K] [W] [N] » notaires associés à Aire sur La Lys, sur la mise à prix de 50 000, euros après accomplissement des formalités légales et dire qu à défaut d enchérisseur, le notaire pourra procéder immédiatement la remise en vente du bien indivis après baisse de la mise à prix du quart, à défaut d enchères atteignant cette somme de l immeuble suivant :
Commune d’Isbergues (Pas de Calais) :
une maison à usage d habitation située 29 Coron Féron rue Salengro, cadastrée Section AH lieudit « Le Pont à Balque » n 637, pour une contenance de 1a 3ca ;
désigner tel juge qu il plaira pour le suivi des opérations et dire qu il lui en sera référé, notamment par le notaire désigné, en cas de difficultés ;
ordonner l emploi des dépens en frais privilégiés de partage à proportion de droits de chacun des co-partageants dans la succession de M. [A] [I] et de Mme [D] [B] au profit de leurs avocats respectifs ;
débouter [O] [I], [C] [I], [X] [I] et [F] [I] de leur demande dirigée contre M. [Y] [I] sur le fondement des de l article 700 du code de procédure civile ;
condamner [J] [I] à payer M. [Y] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ;
rappeler l exécution provisoire du jugement à intervenir ;
débouter, les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires dirigés contre M. [Y] [I] comme mail fondés, et les en débouter.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision ant susceptible d ppel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d ouverture des opérations de partage judiciaire
L article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s il s élève des contestations sur la manière d y procéder ou de le terminer.
L article 842 dudit code énonce pour sa part qu à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation de notoriété établie par Me [W] [N], M. [A] [I] et Mme [D] [B] respectivement décédés le 27 juin 1996 et le 2 juillet 2008 en laissant pour recueillir sa succession :
— M. [Y] [I]
— M. [J] [I]
— M. [O] [I]
— Mme [C] [P]
— Mme [X] [I]
— Mme [F] [I]
L’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
[Y], [O] et Mmes [C], [X] et [F] [I] ont fait délivrer à M. [J] [I] une sommation d’opter pour l’acceptation ou la renonciation de la sucession, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu aucun accord n a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de M. [A] [I] et Mme [D] [B]. Il convient par conséquent d accueillir la demande présentée par MM. [Y], [O] et Mmes [C], [X] et [F] [I] et d ordonner l ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de M. [A] [I] et Mme [D] [B].
Sur la désignation d un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l absence d accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu un notaire soit désigné.
Il sera tenu compte de l’accord des parties comparantes pour confier les opérations de succession à Me [W] [N], lequel sera désigné judiciairement pour y procéder.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l indivision et notamment l existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation / la demande d attribution préférentielle
Aux termes de l article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s accorder quant à l attribution des biens.
En l’espèce, le seul élément concernant la valeur de l’immeuble est un mandat de vente sans exclusivité accordé à l’étude de Me [N] en septembre et octobre 2019 par Mmes [C] et [X] [I] et MM. [Y] et [O] [I].
Compte-tenu de son ancienneté et de sa teneur, cet élémént est insuffisant à démontrer la valeur de l’immeuble.
Aucune pièce n’est par ailleurs versée au débat quant à la teneur de l’actif successoral.
Il n apparaît donc pas en l’état que cet immeuble ne pourra pas être attribué à M. [J] [I], s’il en faisait la demande, aux termes des opérations de partage.
En conséquence, il n y a pas lieu à ce stade des opérations de partage de faire droit à la demande de licitation de l immeuble.
Le notaire commis recevra pour mission d en proposer une évaluation aux parties.
Sur les frais du procès
Il convient d ordonner l emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de :
— M. [A], [V], [R] [I] décédé à Isbergues le 27 juin 1996
— Mme [D] [B], décédée à Beuvry le 2 juillet 2008
et préalablement pour y parvenir à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [W] [N], notaire à Aire-sur-la-Lys, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu en application de l article R 444-61 du code de commerce et de l article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l actif indivis, et notamment l existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l établissement de son état liquidatif à une évaluation de l immeuble situé 29 Coron Féron, rue Salengro à Isbergues et qu il donnera son avis sur :
. la valeur vénale de ce bien immobilier ;
. le montant auquel cet immeuble pourrait être mis à prix dans le cadre d une vente sur licitation ;
REJETTE en l’état la demande de licitation dudit bien immobilier ;
ORDONNE l emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n y avoir lieu à condamnation au titre de l article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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