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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 21/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ], S.A.R.L. PHILIPPE POSTIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me BILBILLE-DAUVOIS, Me MAUGER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me BUSSON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/00365
N° Portalis 352J-W-B7F-CTR56
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. PHILIPPE POSTIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0090
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Armelle MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00365 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTR56
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [J] est propriétaire du lot n°89 de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ce lot n°89 consiste en un appartement au 8ème étage, donnant sur rue, avec jouissance privative d’une terrasse partie commune, agrémentée d’un garde-corps.
Par acte d’huissier délivré le 19 août 2019, Mme [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, afin d’obtenir l’annulation des résolutions 1 et 6 de l’assemblée générale du 11 juin 2019.
Cette procédure, enregistrée sous le numéro de RG 19/9727, est pendante.
Puis, par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2020, Mme [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité ainsi que la société Philippe Postic en sa qualité de syndic, aux fins de :
« Vu les articles 2, 8, 10, 14-3, 17, 18-I et 21 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Prononcer la nullité du mandat de la société Philippe Postic, es qualité de syndic de l’immeuble,
En conséquence,
— Annuler l’assemblée générale du 09 septembre 2020,
A titre subsidiaire,
— Annuler les résolutions n°14 à 20 de l’assemblée générale du 09 septembre 2020,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Philippe Postic, et la société Philippe Postic à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3.500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les Condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile."
Au soutien de sa demande principale, Mme [J] se prévaut du moyen tenant au non-respect de l’obligation faite au syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé dans les trois mois de sa désignation, pour considérer que le mandat du syndic ayant convoqué l’assemblée générale querellée est nulle, dans son intégralité, pour défaut de mandat valable.
Au soutien de ses demandes subsidiaires en nullité des résolutions 14 à 20, Mme [J] se prévaut d’abord de la non-concordance à l’ordre du jour des résolutions n°13 à 22 inscrites sur le formulaire de vote par correspondance joint à la convocation, au visa des articles 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967.
Elle fait valoir ensuite que les résolutions querellées portent sur la réfection de l’étanchéité de la terrasse du 8ème étage dépendant de son lot et dont elle a la jouissance privative, ainsi que la destruction subséquente de l’édicule et du muret de sa terrasse, et critique les modalités de ces travaux dès lors qui sont, selon elle, non conformes à ses droits de copropriétaire et portent atteinte à ses modalités de jouissance de son lot.
Elle soutient également que le syndicat des copropriétaires ne peut prévoir de changer comme bon lui semble le garde-corps de son balcon qui est une partie privative.
Elle estime enfin que l’adoption de la résolution n°20 est constitutive d’un abus de majorité, dès lors qu’elle porte sur une autorisation du syndic à agir en justice contre elle pour faire déposer le garde-corps litigieux sous astreinte et laisser libre accès à sa terrasse, ce avec quoi elle a pourtant toujours été en accord.
Par ordonnance d’incident du 06 juin 2023, Mme [J] a été déclarée irrecevable à contester l’assemblée générale du 09 septembre 2020 en son entier.
Mme [J] n’a pas pris de nouvelles écritures postérieurement à l’ordonnance d’incident précitée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Débouter Mme [Z] [J] de toutes ses demandes.
— Condamner Mme [Z] [J] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme [Z] [J] au paiement de la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens que Maître Laurence Bilbille-Dauvois, Avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’ensemble des demandes de Mme [J].
Il oppose ainsi et d’une part que la convocation à l’assemblée générale querellée a été envoyée aux copropriétaires avant la publication de l’arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales, d’une part, et qu’à la suite de la parution de cet arrêté il leur a été envoyé un formulaire de vote conformes aux nouvelles prescriptions légales.
Il en déduit que les copropriétaires ont pu utilement voter par correspondance au sujet des résolutions critiquées.
Il souligne qu’au demeurant, en toute hypothèse, même si les formulaires de vote devaient être qualifiés non conformes, cela n’aurait eu aucune incidence sur les résultats des votes, les résolutions 14 à 20 ayant toutes été adoptées à la majorité de tous les copropriétaires de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires réfute également le prétendu abus de majorité allégué par Mme [J].
Il prétend que c’est au contraire la demanderesse qui, en faisant depuis des années obstruction à ces travaux d’entretien et de conservation des parties communes, se livre à un abus de minorité, alors même que le balcon-terrasse, dont elle a la jouissance privative, génère des infiltrations depuis plusieurs années.
Il rappelle que la conduite des travaux d’étanchéité de ce balcon ne peut se faire qu’en déposant le garde-corps actuel et en détruisant l’édicule et le muret, lesquels ont d’ailleurs été édifiés par la demanderesse sans accord préalable de l’assemblée générale, et que la remise en état après travaux, ne peut se faire en posant l’actuel garde-corps en « nez de façade » comme souhaité par Mme [J] dès lors qu’il s’agit d’une solution technique sans garantie de sécurité et que ledit garde-corps n’est plus aux normes et est corrodé.
Il soutient enfin que la réfection de l’étanchéité de la terrasse, partie commune, est nécessaire à l’entretien des parties communes et que les résolutions querellées ont été prises dans l’intérêt collectif.
Le syndicat des copropriétaires forme une demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive, soutenant que Mme [J] entrave le bon fonctionnement de la copropriété depuis plusieurs années en s’opposant à la mise en œuvre de travaux nécessaires, sans raison valable, qu’elle place, par son attitude procédurière, le syndicat des copropriétaires dans une situation de blocage et l’empêche de pourvoir à l’entretien et à la conservation des parties communes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société Philippe Postic demande au tribunal de :
« Vu les articles 14-2 et 18 de la loi du 10 juillet 1965
— Juger que la société Philippe Postic est recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [Z] [J] de sa demande d’annulation du mandat de syndic de la société Philippe Postic et par voie de conséquence en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] du 9 septembre 2020,
— Condamner Mme [Z] [J] à régler à la société Philippe Postic la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] [J] aux entiers dépens ".
La société Philippe Postic conclut au rejet des prétentions formées à son encontre, qu’elle estime infondées.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 04 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que Mme [J] a été déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 septembre 2020 en son entier, par le juge de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance précitée du 06 juin 2023.
Par conséquent il n’y a pas lieu d’examiner cette demande ainsi que celle tendant au prononcé de l’annulation du mandat du syndic dès lors qu’elle n’avait été formée uniquement au soutien de la demande d’annulation de l’assemblée générale querellée dans son intégralité.
Sur la demande en annulation des résolutions n° 14 à 20 de l’assemblée générale du 9 septembre 2020
L’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose en ses deux premiers alinéas que " Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.(…) ".
L’article 9 décret du 17 mars 1967 précise en son deuxième alinéa que « Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation. »
Une décision d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
Le tribunal ne peut être saisi d’une demande de contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999).
Sur ce,
Le tribunal précise à titre liminaire que si elle ne l’explicite pas de manière explicite, les critiques formées par Mme [J] à l’encontre des résolutions n°14 à 19, en sus de celle liée au défaut du formulaire de vote par correspondance, doivent être considérées comme constituant, selon elle, un abus de majorité.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020, les résolutions querellées avaient pour objet principal le vote des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse commune à jouissance privative située au 8ème étage du bâtiment sur rue (résolution 14), avec de manière subséquente les votes de la délégation de la maîtrise d’œuvre (résolution 15), des honoraires de ladite maîtrise d’œuvre (résolution 16), de la souscription d’une assurance dommage-ouvrages (résolution 17), de la délégation de coordination SPS (résolution 18), ainsi que la fixation du calendrier d’exigibilité des fonds relatifs aux travaux votés (résolution 19).
La résolution 20 portait sur le mandat à donner au syndic pour
« assigner Mme [J] au nom du syndicat des copropriétaires ".
S’agissant du moyen tenant à la non conformité des formulaires de vote par correspondance, il ressort des écritures de la demanderesse que celle-ci critique le formulaire joint à la convocation.
Or et d’une part, Mme [J] ne conteste pas que ce formulaire a été envoyé aux copropriétaires avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 02 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires.
Par ailleurs et d’autre part, quand bien même ce formulaire initial aurait pu présenter certaines lacunes de présentation, Mme [J] ne conteste pas davantage le fait que le syndic a, à la suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté précité, envoyé aux copropriétaires un nouveau formulaire de vote, conforme aux prescriptions légales, et à propos duquel la demanderesse ne forme aucun grief.
Par conséquent ce moyen, inopérant, ne sera pas retenu.
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00365 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTR56
S’agissant du moyen tiré de l’abus de majorité ayant conduit à l’adoption des résolutions n°14 à 19, force est de constater que si elle le prétend, Mme [J] ne fournit aux débats aucune pièce de nature à établir la prétendue atteinte au droit de jouissance de ses parties privatives que constituerait l’exécution des travaux litigieux.
A l’inverse, le syndicat des copropriétaires communique diverses pièces établissant la nécessité des travaux soumis au vote des copropriétaires.
Si leur réalisation doit entraîner de facto l’enlèvement du garde-corps du balcon-terrasse de Mme [J], cet élément est inopérant dès lors qu’une solution adaptée de remplacement dudit garde-corps est proposée par le syndicat des copropriétaires, et que le refus de Mme [J] de cette solution, pourtant en conformité avec les normes de sécurité, relève de sa propre responsabilité.
Quant à la prétendue destruction de l’édicule et du muret du balcon-terrasse de Mme [J], celle-ci ne conteste pas les avoir fait édifiés sans autorisation préalable de l’assemblée générale, de sorte qu’elle ne saurait désormais se prévaloir utilement de l’absence de tout projet de reconstruction dans le cadre de l’exécution des travaux querellés, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Enfin et en toute hypothèse, Mme [J] succombe à expliciter et à établir en quoi l’adoption de ces résolutions est intervenue au détriment de l’intérêt de la copropriété ou pour favoriser les intérêts de copropriétaires majoritaires.
Par conséquent, faute de se prévaloir d’un moyen utile, Mme [J] doit être déboutée de sa demande d’annulation des résolutions 14 à 19.
Dans ce contexte, le vote favorable de la résolution n°20 ne saurait constituer un abus de majorité et sa demande tendant à son annulation sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Elle suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
Mme [J] a adopté ces dernières années une attitude d’opposition systématique aux travaux d’étanchéité de son balcon-terrasse, nécessairement contraire à l’intérêt de la copropriété puisqu’empêchant, de fait, une bonne gestion des parties communes.
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/00365 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTR56
La demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires apparaît dès lors fondée et il convient de lui accorder à ce titre une somme de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant à l’instance, Mme [J] doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires ainsi qu’une somme de 3.000 euros à la société Philippe Postic.
Me Bilbille-Dauvois, avocat, qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens qu’elle aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Z] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
La CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à la SARL Philippe Postic une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens,
AUTORISE Maître Laurence Bilbille-Dauvois à recouvrer directement ceux des dépens qu’elle aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2025.
La Greffière La Présidente
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