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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 oct. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00823 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence NOYELLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Laurence NOYELLE
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Laurence NOYELLE
à Mme [K]
Mme [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Guyane),
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00823 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTTA Page
EXPOSE DU LITIGE
En date du 14 janvier 2023, à l’angle de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 11] à [Localité 9], le Véhicule de Monsieur [L] assuré PACIFICA a été percuté par un véhicule Mégane immatriculé [Immatriculation 8]
En date du 18 janvier 2023, Monsieur [J] [L] a déposé plainte contre X à la suite du délit de fuite.
La SA PACIFICA a indemnisé son assuré d’un montant total de 4795,70 €
Le conducteur n’étant pas identifiable, la SA PACIFICA a mandaté le cabinet GLOBALRISK INVESTIGATION afin de connaitre les coordonnées du propriétaire du véhicule Megan immatriculé [Immatriculation 8].
Ce véhicule appartient à Madame [D] [K] demeurant [Adresse 3])
En date du 15 octobre 2024, la SA PACIFICA est intervenu amiablement auprès de Madame [K].
Cette dernière n’ayant pas donné suite à la démarche amiable, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA PACIFICA a fait assigner Madame [D] [K] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers en demandant, sur le fondement de l’article 5 alinéa 2 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, sa condamnation à lui payer la somme de 4795,70 euros à titre de dommages-intérêts matériel avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation outre 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 juillet 2025.
La SA PACIFICA représenté par son conseil s’en rapportant à son assignation valant conclusion maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère sa demande de condamnation pécuniaire, en précisant que Madame [K] en qualité de propriétaire du véhicule doit répondre des conséquences de l’accident de circulation dans la mesure où il a été établi que c’est son véhicule qui a causé les dommages. Elle indique par ailleurs chiffrer le préjudice matériel au regard d’une autre expertise amiable du BCA et le préjudice corporel au regard des procès verbaux de transaction et des protocoles entre la CPAR de la Charente Maritime et Monsieur et Madame [L].
En défense, régulièrement assignée à domicile avec remise de l’acte à l’étude, Madame [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la qualification du jugement
La demande n’étant de supérieur à 5000 €, Madame n’ayant pas comparu et la citation n’ayant été délivrée à personne.
La présente décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’accident et de l’impossibilité d’identifier le conducteur et des démarches dont justifie la SA PACIFICA d’une part pour retrouver le propriétaire et d’autre part pour régler amiablement le litige avant de saisir la juridiction, justifié par la correspondance du 15 octobre 2024, proposant à Madame [K] un remboursement du préjudice à hauteur de 3974,47 €
L’action de la SA PACIFICA est recevable.
Sur la demande principale
L’article 1242 du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde.
L’article 5 alinéa 2 de la loi du 05 juillet 1985, dispose que lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal actif de la chose dans la production du dommage.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’infraction du 18 janvier 2023, du constat amiable en date du 14 janvier 2023, corroboré par l’attestation d’un témoin présent lors de l’accident en date du 06-02-2023 que le 14 janvier 2023 entre 06H19 et 6H25 à l’angle de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 11] à [Adresse 10], le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] dont le conducteur n’a pu être identifié, ne s’est pas arrêté au feu rouge et a percuté le véhicule de Monsieur [L], causant des dommages corporels à Monsieur et Madame [L] et des dommages matériels sur le véhicule SUZUKI de Monsieur [L] immatriculé [Immatriculation 7].
Ainsi le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] est responsable du dommage survenu.
Il ressort des recherches effectuées par l’enquêteur privé GLOBALRISK investigation mandaté par la SA PACIFICA afin de retrouver le propriétaire du véhicule que ce dernier appartient à Madame [K] et qu’il n’est pas assuré.
Madame [K] absente à l’audience n’apporte aucun élément permettant de s’exonérer de sa responsabilité
En conséquence, Madame [K] [D] sera déclarée responsable du préjudice subi par les époux [L].
Le rapport d’évaluation du préjudice matériel versé aux débats chiffre celui-ci à la somme globale de 3481,87 €, cette somme correspondant aux travaux de réparation à effectuer sur le véhicule endommagé. La SA PACIFICA demande la somme de 3319,96 €. Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [K] au paiement de cette somme
Monsieur [L] conducteur et Madame [L] passagère du véhicule accidenté ont aussi subi des préjudices corporels que l’assurance a dû indemniser. Les procès-verbaux de transaction entre la SA PACIFICA et les époux [L] ainsi que les protocoles du 13 septembre 2023 et 16 juillet 2024 entre la CPAM de Charente Maritime et Monsieur et Madame [L] fixe les indemnisations à hauteur de :
374,60 € pour Monsieur [L] (270 € + 104,60 CPAM)1101,14 € pour Madame [L] (830 + 271,14 CPAM)La SA PACIFICA justifie avoir versé la somme de 1475,74 € pour indemniser le préjudice corporel subi.
Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [K] au paiement de cette somme.
En conséquence, Madame [K] sera condamnée à verser à la SA PACIFICA la somme de 4795,70 € (3319,96 + 1475,74 ) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande pour résistance abusive
La SA PACIFICA ne caractérisant ni l’abus ni le préjudice sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Madame [K], qui succombe.
Ni l’équité ni la situation de la SA PACIFICA ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Déclare [D] [K] responsable des dommages causés à Monsieur [L] et Madame [L] assurés de la SA PACIFICA.
Condamne en conséquence Madame [D] [K] à payer à la SA PACIFICA la somme de 4795,70 € à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SA PACIFICA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute la SA PACIFICA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [D] [K] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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