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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01078 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX7P
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LOUNIOS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 929 263 135, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, ubstitué par Maître HERONNEAU
DEFENDERESSES
SAS AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 821 239 951, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante,
S.A. BPCE ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante,
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant,
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments dans les débats que par commandement visant la clause résolutoire en date du 6 décembre 2024, la SCI LOUNIOS a enjoint à la société AGENCE FUNERAIRE DE ROGNAC de lui payer la somme de 1.840,49 euros au titre des loyers impayés et du solde des charges de copropriété à sa charge, concernant un local sis à [Adresse 8], objet d’un contrat de bail commercial en date du 31 octobre 2024.
Aux termes du contrat de bail, le loyer mensuel s’élevait à 792 euros.
Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois imparti, par acte de commissaire de justice en date des 7, 8 et 11 juillet 2025, remis par dépôt étude et à personne morale, la SCI LOUNIOS a fait assigner la société AGENCE FUNERAIRE DE ROGNAC, la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES en qualité de créancier inscrit et Monsieur [G] [E] en qualité de caution solidaire de la société AGENCE FUNERAIRE DE ROGNAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE aux fins de voir :
Entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire,Que l’ordonnance soit déclarée commune et opposable à la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES,Condamner la société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] au paiement des sommes suivantes : La somme de 8.176,49 euros, au titre de la dette locative arrêté au 30 juin 2025, Une indemnité d’occupation mensuelle de 1.188 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, Ordonner l’expulsion de la société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, Condamner Monsieur [G] [E], en qualité de caution solidaire, à relever et garantir la société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] de toute condamnation prononcée à son encontre et donc tant que besoin, le condamner au paiement de la somme de 8.176,49 euros,Condamner la société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SCI LOUNIOS a maintenu ses prétentions et s’est rapporté à son assignation.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7], Monsieur [G] [E] et la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la SCI LOUNIOS :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par la SCI LOUNIOS la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et par extension, qu’il soit prononcé l’expulsion de la société AGENCE FUNERAIRE DE ROGNAC des locaux, ainsi que sa condamnation à diverses sommes.
La SCI LOUNIOS sollicite également que Monsieur [G] [E], caution solidaire, soit condamné à relever et garantir la SAS AGENCE FUNERAIRE DE ROGNAC de toute condamnation, et en tant que de besoin au paiement de la somme de 8.176,49 euros.
La société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] et Monsieur [E] n’ont pas comparu pas.
En l’état, il établi que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 6 décembre 2024, la société locataire n’a ni sollicité des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, ni apuré les causes dudit commandement dans le délai d’un mois imparti.
Il convient, dans ces conditions, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail considéré avec toutes les conséquences de droit à la date du 6 janvier 2025.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués selon les modalités du présent dispositif.
Ensuite, il est rappelé que conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, la somme dont la SCI LOUNIOS demande le paiement doit recevoir l’exacte qualification d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y stipulée, soit à compter du 6 janvier 2025, la défenderesse n’étant plus dès lors débitrice de loyers, mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la bailleresse sollicite une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 1.188€. Cette somme correspond au dernier revenu locatif connu, majoré de 50 % en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial. Dans ces conditions, cette indemnité sera effectivement due par la société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés à la société bailleresse ou toute personne mandatée par cette dernière à cet effet.
Enfin, la SCI LOUNIOS sollicite la condamnation de sa locataire à lui régler la somme de 1.584 € au titre du dépôt de garantie qui n’aurait pas été régularisé.
Toutefois, la requérante ne justifie pas de ce montant par la production d’un décompte détaillé permettant au juge des référés d’apprécier du montant réclamé. Or, le juge des référés ne saurait se substituer aux parties dans l’administration de la preuve prévue à l’article 1353 du Code civil. Il y a donc lieu de la rejeter de ce chef de demande, du fait d’une contestation sérieuse tirée de l’absence de production d’une quelconque preuve.
Sur la condamnation de la caution solidaire :
L’article 2297 du code civil dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La SCI LOUNIOS ne produit pas l’acte de cautionnement de Monsieur [G] [E] et la mention manuscrite de celui-ci s’engageant en qualité de caution. Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à l’existence du contrat de cautionnement.
Par conséquent la demande de la SCI LOUNIOS sera rejetée à l’égard de Monsieur [G] [E].
Sur les demandes accessoires :
L’assignation ayant été délivrée à la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES afin de lui dénoncer la procédure, sera nécessairement par nature commune et opposable à cette partie sans que le juge n’ait à statuer sur une telle demande. Cette demande ne sera donc pas reprise au dispositif de la présente.
Il ne paraît pas équitable que la SCI LOUNIOS supporte l’intégralité des frais par elle exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens. Une indemnité de 2.000€ lui sera par suite allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par la seule société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7], la caution solidaire n’étant pas condamnée présentement.
La société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7], qui succombe seule en l’état, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial établi entre la SCI LOUNIOS et la société AGENCE FUNERAIRE DE ROGNAC à la date du 6 janvier 2025 ;
DISONS que faute pour la société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] de libérer les locaux sis à [Adresse 9], objets du bail commercial liant les parties, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par la société AGENCE FUNERAIRE DE ROGNAC à la SCI LOUNIOS à la somme provisionnelle mensuelle de 1.188€ à compter du 6 janvier 2025,
CONDAMNONS la société AGENCE FUNERAIRE DE ROGNAC à payer à la SCI LOUNIOS cette indemnité d’occupation à titre provisionnel jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés à la société bailleresse ou toute personne mandatée par cette dernière à cet effet ;
CONDAMNONS la société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] la somme provisionnelle de 1.840,49 € au titre des loyers impayés,
REJETONS la demande de provision formée par la SCI LOUNIOS au titre du dépôt de garantie du fait d’une contestation sérieuse ;
DEBOUTONS la SCI LOUNIOS de sa demande de à l’égard de Monsieur [G] [E] de relever et garantir la société AGENCE FUNERAIRE DE ROGNAC de toutes ses condamnations,
CONDAMNONS la société AGENCE FUNERAIRE DE ROGNAC à payer à la SCI LOUNIOS une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mars 2024.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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