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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mai 2026, n° 26/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04339 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BO4
MINUTE: 26/883
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [K]
né le 03 Juillet 1994
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: [Etablissement 1]
Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la [Etablissement 1]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [Z]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mai 2026
Le 27avril 2026, le directeur de la [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [K].
Depuis cette date, Monsieur [S] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la [Etablissement 1].
Le 04 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mai 2026.
A l’audience du 06 mai 2026, Me José COELHO, conseil de Monsieur [S] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Le conseil de l’intéressée soulève au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique, l’irrégularité de la mesure, car la décision du directeur de l’hôpital intervenue le 30 avril 2026, qui vise un certificat médical dits des 72h en date du 30 avril 2026 à 10h, aurait été notifié le 29 avril 2027 à 10H.
Or il apparaît que si une date erronée a pu être mentionnée sur le formulaire de notification, elle n’a pas eu pour effet d’entraîner un grief pour M. [K], qui a bien bénéficié, outre d’une observation et des évaluations apr un psychiatre, de la notification de ses droits lors de son admission, puis lors de la décision de maintien.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience, M. [K] exprime ses vifs regrets pour le geste violent à l’égard de sa mère qui l’a conduit à se faire hospitaliser. Il souhaite sortir pour retrouver ses proches.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats des 24h et 72h, et de l’avis motivé en date du 05 mai 2026 que Monsieur [S] [K] suivi régulièrement en psychiatrie, est en cours d’évaluation suite à une décompensation thymique et délirante, et un épisode de violences sur sa mère, et une recherche des causes de la décompensation ainsi qu’une adaptation médicamenteuse n’ont pas encore abouti. Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 2], au centre [Etablissement 3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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