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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 26 nov. 2025, n° 22/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01936 – N° Portalis DBY7-W-B7G-EAF2
[O] [W], [M] [W] épouse [B], [C] [W], [Y] [W] épouse [A]
C/
[D] [W]
ENTRE :
Monsieur [O] [W]
85 rue des Hauts de Champul 51830 URZY
Madame [M] [W] épouse [B]
44 rue Maucourt 51300 FRIGNICOURT
Monsieur [C] [W]
43 rue Léon Gambetta 51230 FRETIN
CE le 26/11/25 :
— Me Legay
CCC
— notaire
Madame [Y] [W] épouse [A]
3 rue des Sorbiers 51300 FRIGNICOURT
représentés par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Madame [D] [W]
11 rue Champ Vert 51300 FRIGNICOURT
représentée par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS et par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W] et Mme [I] [Z] veuve [W] se sont mariés le 18 décembre 1943 à Montier-en-Der sous le régime de la communauté légale.
M. [F] [W] est décédé le 16 août 2015.
Mme [I] [Z] veuve [W] est décédée le 13 octobre 2021.
Ils laissent pour leur succéder :
— Mme [M] [W] épouse [B], née le 27 mars 1944,
— Mme [D] [W], née le 17 avril 1949,
— M. [O] [W], né le 22 avril 1951,
— Mme [Y] [W] épouse [A], née le 7 août 1954.
— M. [C] [W], né le 27 juin 1957.
À défaut de partage amiable, par acte du 13 juillet 2022, M. [O] [W], Mme [M] [W] épouse [B], M. [C] [W] et Mme [Y] [W] épouse [A] (ci-après les consorts [W]) ont fait assigner Mme [D] [W] devant ce tribunal aux fins d’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale, de rapport à succession et de condamnation pour recel successoral.
Par jugement du 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que soient produits les actes de décès de M. [F] [W] et Mme [I] [Z] veuve [W].
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, les consorts [W] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de M. [F] [W] et Mme [I] [Z] veuve [W] ;
— désigner Me [X] [J], notaire à Vitry-le-François pour y procéder ;
— condamner Mme [D] [W] à rapporter les dons manuels reçus, soit la somme totale de 18 000 euros ;
— déclarer Mme [D] [W] coupable de recel successoral et la priver de tous droits sur cette somme ;
— débouter Mme [D] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [D] [W] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELAS ACG ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir, au visa des articles 840, 843 et 778 du code civil et 1360 du code de procédure civile, que Mme [D] [W] a reçu de ses parents, entre 2009 et 2014, des dons manuels d’une valeur globale de 18 000 euros au titre de trois chèques et deux virements. En réponse aux moyens développés par leur sœur, ils relèvent qu’elle ne rapporte pas la preuve que la somme de 10 000 euros a été utilisée pour l’installation d’une chaudière, l’attestation produite étant de connivence et ne correspondant pas à la réalité. Ils ajoutent que Mme [D] [W] ne rapporte pas plus la preuve de ce que les deux chèques de 1 000 euros ont été faits pour régler le régisseur des avances et recette pour ses parents, ni de ce que les deux virements de 3 000 euros étaient destinés aux petits-enfants.
Ils expliquent que Mme [D] [W] n’a pas déclaré spontanément ces dons et qu’elle a contesté devoir rapporter ces sommes à la succession, de sorte qu’elle s’est rendue coupable de recel successoral.
S’agissant de la demande de rapport formulée à titre reconventionnel, ils indiquent qu’aucun meuble de valeur ne se trouvait au sein du domicile, la plupart des meubles ayant été emmenés en déchetterie.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 février 2024, Mme [D] [W] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [F] [W] et de Mme [I] [Z] veuve [W] ;
— désigner Me [X] [J], notaire à Vitry-le-François, pour y procéder ;
— ordonner à M. [O] [W], Mme [M] [W] épouse [B], M. [C] [W] et Mme [Y] [W] épouse [A] de justifier de la valeur des biens conservés par chacun à la suite du déménagement de la maison familiale ;
— condamner M. [O] [W], Mme [M] [W] épouse [B], M. [C] [W] et Mme [Y] [W] épouse [A] à rapporter la valeur desdits biens ;
— condamner solidairement M. [O] [W], Mme [M] [W] épouse [B], M. [C] [W] et Mme [Y] [W] épouse [A] à payer à Mme [D] [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SELARL Guyot & de Campus.
Elle fait valoir, au visa des articles 840 et suivants du code civil, que les chèques et versements perçus entre 2009 et 2014 ne constituent pas des donations à son profit, mais ont été effectués pour des raisons spécifiques, notamment le paiement d’une chaudière à gaz en espèces dans la maison de M. [F] [W] et Mme [I] [Z] veuve [W] pour la somme de 10 000 euros, le règlement de factures pour le compte de ses parents pour deux chèques de 1 000 euros et des dons à ses petits-enfants pour un montant total de 6 000 euros. Elle estime que le recel successoral n’est pas caractérisé dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des largesses de ses parents et n’a jamais eu l’intention de cacher ces éléments à la fratrie, n’ayant simplement pas pensé à faire état de ces mouvements.
À l’appui de sa demande reconventionnelle, elle invoque que ses frères et sœurs sont comptables de la valeur des biens qu’ils ont déménagés dans la maison de leurs parents.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun motif ne s’oppose à ordonner le partage de l’indivision, les parties s’y accordant.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge
L’article 1364 du code de procédure civile énonce que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations. Le notaire lui rendra compte de sa mission ou des difficultés rencontrées.
Les parties s’accordent sur le choix du notaire à désigner. Me [X] [J], notaire à Vitry-le-François, sera désigné pour y procéder.
Conformément à l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Il convient de rappeler que le notaire dispose, en vertu de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, de la possibilité de solliciter de l’administration fiscale un certain nombre d’informations. En tant que de besoin, cette possibilité sera rappelée au dispositif de la présente décision ainsi que le fait que le notaire, agissant au nom de la succession, a droit à se faire communiquer les relevés des comptes bancaires qui seraient ainsi identifiés.
Sur les demandes de rapport à succession et de recel successoral
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
L’article 847 du code civil dispose que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec une dispense de rapport. Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.
Il est constant que sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables.
Il appartient au co-héritier qui demande le rapport de démontrer l’intention libérale du donateur.
Sur les demandes des consorts [W]
Sur le rapport
Les consorts [W] sollicitent un rapport à succession au titre de sommes d’argent reçues par Mme [D] [W] de la façon suivante :
— un chèque de 10 000 euros du 21 juillet 2009,
— un chèque de 1 000 euros du 25 août 2011,
— un chèque de 1 000 euros du 3 avril 2012,
— deux virements bancaires de 3 000 euros le 25 septembre 2014, soit 6 000 euros.
S’agissant du chèque de 10 000 euros du 21 juillet 2009, Mme [D] [W] produit le relevé de son compte personnel démontrant un retrait d’espèces à hauteur de 9 000 euros le 22 juillet 2009, soit le jour du dépôt du chèque litigieux ainsi qu’un paiement par chèque de 2 000 euros le 28 juillet 2009. Elle produit également une attestation de Mme [P] [L] du 29 décembre 2022 selon laquelle son mari, artisan plombier-chauffagiste, avait installé une chaudière à gaz de marque Perge chez M. [F] [W] et Mme [I] [Z] veuve [W] à l’été 2009 et que la facture à hauteur de 10 000 euros avait été payée en espèces par le défunt.
Si les consorts [W] contestent l’attestation de Mme [L], celle-ci respecte néanmoins les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile et ne peut donc qu’être retenue aux débats en ce qu’elle présente des garanties suffisantes quant à son établissement, son contenu et la conviction qu’avait leur auteur de son utilisation en justice.
Bien que Mme [D] [W] ne s’explique pas concernant la différence de 1 000 euros entre le retrait bancaire et le montant du chèque, il y a lieu de relever que le montant du chèque correspond en totalité au montant de la prestation indiquée par Mme [P] [L], la détention d’espèces par Mme [D] [W] lui ayant permis de ne pas procéder à un retrait total n’étant pas exclue.
Les consorts [W] contestent enfin la marque de la chaudière en produisant la photographie des données d’une chaudière De Dietrich certifiée des années 2000 par la SARL Bâtonnier, chauffage installation et dépannage. Cependant, cette simple photographie ne démontre pas qu’il s’agit de la chaudière qui se trouvait dans la maison d’habitation des époux [N], vendue en 2019.
Au regard de ces éléments, il est suffisamment démontré que le chèque reçu par Mme [D] [W] le 21 juillet 2009 ne correspond pas à un don manuel mais au paiement du remplacement d’une chaudière en espèces dans la maison des époux [N]. Il n’y a donc pas lieu à rapport de cette somme.
S’agissant des deux chèques de 1 000 euros des 25 août 2011 et 3 avril 2012, si Mme [D] [W] justifie de deux chèques de même montant tirés de son propre à compte à l’ordre du régisseur des avances et des recettes et débités les 7 septembre 2011 et 3 avril 2012, elle ne produit aucun justificatif qu’il s’agissait là de régler des dépenses pour le compte de M. [F] [W] et Mme [I] [Z] veuve [W].
Il convient donc de considérer que ces deux versements à hauteur de 2 000 euros constituaient des dons manuels dont a bénéficié Mme [D] [W] et qu’elle doit rapporter à la succession de ses parents.
S’agissant des deux virements bancaires de 3 000 euros le 25 septembre 2014, Mme [D] [W] justifie d’un virement de 6 000 euros effectué sur le compte de son fils, M. [R] [W], dès le 27 septembre 2014, et produit une attestation de ce dernier du 1er janvier 2023, indiquant que M. [F] [W] avait ainsi voulu faire un don à chacun de ses petits-enfants durant l’été 2014 tout en lui envoyant le double de ce qu’il donnerait aux autres petits-enfants pour le remercier des services rendus et qu’en raison de son éloignement, il donnerait cette somme à Mme [D] [W], laquelle lui ferait le virement.
Si les consorts [W] contestent la véracité de cette attestation, il ressort de l’analyse des relevés bancaires du compte courant postal des époux [N] (pièce n°17-8 des demandeurs) qu’il était fréquemment procédé à des retraits d’espèces à hauteur de 1 500 euros, notamment pour la seule année 2014 les 6 février, 22 avril, 30 juin, 18 septembre et 31 octobre, des retraits de 500, 350 et 1 000 euros étant également effectués les 7 janvier, 13 novembre et 23 décembre, soit une somme totale de 9 350 euros en 2014, ce qui apparaît compatible avec des dons d’argent effectués à d’autres membres de la famille.
Par ailleurs, il n’y a pas de raison de remettre en cause l’attestation effectuée par M. [R] [W], celle-ci répondant là encore aux exigences de l’article 220 du code civil.
Il est ainsi suffisamment démontré que les virements à hauteur de 6 000 euros du 25 septembre 2014 reçus par Mme [D] [W] ne correspondent pas à un don manuel à son profit mais au profit de son fils. Il n’y a donc pas lieu à rapport de cette somme en application de l’article 847 du code civil.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, Mme [D] [W] sera condamnée à rapporter la somme de 2 000 euros aux successions de M. [F] [W] et Mme [I] [Z] veuve [W]. Le surplus de la demande de rapport des consorts [W] sera rejetée.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Il est constant que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer.
Il ne suffit pas qu’une libéralité soit rapportable pour qu’il y ait recel successoral, encore faut-il établir que le donataire avait la volonté frauduleuse de porter atteinte à l’égalité du partage, ce qui suppose un élément intentionnel de dissimulation ou de détournement.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, seuls les deux chèques à hauteur de 2 000 euros au total étant rapportables, seule cette somme pourrait être concernée par le recel successoral.
Cependant, si l’élément matériel, à savoir la donation, est reconnu, il n’est pas établi que Mme [D] [W] ait eu connaissance de l’obligation de rapporter et qu’elle ait intentionnellement cherché à dissimuler ladite donation pour accroître sa propre part au détriment des autres héritiers, au vu notamment de l’ancienneté de ces paiements datant de 2011 et 2012, et de leur montant modéré à hauteur de 2 000 euros,
En conséquence, il convient de débouter les consorts [W] de leurs demandes au titre du recel successoral.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [D] [W] :
Nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
À l’appui de sa demande, Mme [D] [W] produit une liste des biens meubles de la maison des époux [N], qu’elle a elle-même effectuée, sans aucune indication ni de valeur, ni des personnes déterminées qui auraient récupéré ces biens.
Par ailleurs, il ressort d’échanges d’emails de juin 2019 (pièce 10 de la défenderesse) que les héritiers ont échangé concernant la répartition des meubles, Mme [D] [W] ayant pu demander, par l’intermédiaire de son fils, à en récupérer certains. Elle ne paraît donc pas avoir été mise à l’écart, même si elle n’en était initialement pas informée comme en atteste M. [R] [W]. Ces échanges font par ailleurs état de ce que la plupart des biens seraient amenés en déchetterie.
La preuve de ses allégations lui incombant, il n’y a pas lieu d’ordonner aux consorts [W] de justifier de la valeur des biens conservés par chacun à la suite du déménagement de la maison familiale.
Au regard des seuls éléments produits au débat, Mme [D] [W] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que les consorts [W] auraient personnellement reçu une quelconque valeur au titre des quelques biens qui ont pu être récupérés dans la maison des époux [N].
Mme [D] [W] sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles d’injonction de communication et de rapport à succession.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le retrait du rôle
L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.
Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [F] [W] et Mme [I] [Z] veuve [W] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Me [X] [J], notaire à Vitry-le-François ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que le notaire désigné est autorisé à consulter le fichier FICOBA en vertu de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ;
RAPPELLE que le notaire désigné, agissant au nom de la succession, est en droit de solliciter des établissements bancaires ainsi identifiés le relevé des comptes bancaires ;
DIT que le notaire désigné aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l’actif subsistant entre les indivisaires selon leurs parts et droits ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au juge commis, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
CONDAMNE Mme [D] [W] à rapporter la somme de 2 000 euros aux successions de M. [F] [W] et Mme [I] [Z] veuve [W] au titre de deux chèques en date des 25 août 2011 et 3 avril 2012 ;
DÉBOUTE M. [O] [W], Mme [M] [W] épouse [B], M. [C] [W] et Mme [Y] [W] épouse [A] de leurs demandes au titre du recel successoral ;
DÉBOUTE Mme [D] [W] de ses demandes reconventionnelles d’injonction de communication et de rapport à succession par M. [O] [W], Mme [M] [W] épouse [B], M. [C] [W] et Mme [Y] [W] épouse [A] des meubles meublants situés dans la maison des époux [N] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Le greffier, Le juge,
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