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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. CREDIPAR c/ L' E.A.R.L. GUERRIERS D' ANUBIS |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOFL
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. CREDIPAR, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°317 425 981, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux et statutaires et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
L’E.A.R.L. GUERRIERS D’ANUBIS, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°912 851 508, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [S], ès qualité de caution de l’EARL GUERRIERS D’ANUBIS,
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 12 février 2026 par mention au dossier.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat sous seing privé daté du 20 mars 2019, la SA CREDIPAR a consenti à l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule PEUGEOT PARTNER ASPHALT [Localité 5], sur une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé daté du 30 mars 2019, Madame [I] [S] s’est constituée caution solidaire des engagements contractuels de l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS à l’égard du bailleur.
Le véhicule a été livré le 6 avril 2019.
Par courrier daté du 30 septembre 2024, la SA CREDIPAR a vainement mis l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS en demeure de lui payer la somme de 4 658,91 euros ou de lui restituer immédiatement le véhicule.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, signifiée les 2 janvier 2025 (locataire) et 26 février 2025 (caution), le juge de l’exécution de [Localité 4] a ordonné à l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS et Madame [I] [S] de remettre le véhicule à la SA CREDIPAR.
Le 6 mars 2025, Madame [I] [S] a formé opposition contre cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice signifié les 24 et 28 avril 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS et Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1224 et suivants du code civil, aux fins de voir essentiellement :
constater, ou à défaut prononcer, la résiliation du contrat susvisé,condamner solidairement l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS et Madame [I] [S] à lui payer la somme de 4 658,91 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 2024,ordonner la restitution du véhicule, sous astreinte,condamner in solidum l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS et Madame [I] [S] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 26 mai 2025 puis a fait l’objet deux renvois à la demande du conseil des défenderesses, qui finalement a indiqué ne plus intervenir. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
À cette dernière audience, la SA CREDIPAR a fait réitérer et soutenir oralement ses demandes par la voix de son conseil.
L’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS et Madame [I] [S] ont été représentées lors des audiences des 26 mai et 22 septembre 2025, et défaillantes à l’audience du 17 novembre 2025. Elles n’ont présenté aucun moyen de défense.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes visant l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS
L’article 1103 du code civil édicte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, suivant contrat sous seing privé daté du 20 mars 2019, la SA CREDIPAR a consenti à l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule PEUGEOT PARTNER ASPHALT [Localité 5], sur une durée de 60 mois.
L’article 4 c) dudit contrat stipule : « En fin de location, le Locataire peut, soit lever l’option d’achat en réglant la valeur résiduelle majorée de la TVA applicable, soit après en avoir préalablement informé le Bailleur, restituer, à ses frais, le véhicule au Bailleur […] ».
En l’espèce, force est de constater que le contrat est venu à terme le 6 avril 2024 ; que l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS n’a pas manifesté son intention de lever l’option d’achat ; qu’ainsi, cette société a perdu tout droit d’usage du véhicule et doit donc le restituer – ce qui lui sera ordonné.
La possibilité de faire procéder à l’appréhension du véhicule par un commissaire de justice suffit à assurer l’effectivité de cette condamnation sans qu’il soit besoin de l’assortir en outre d’une astreinte.
En revanche, le paiement du montant relatif à l’option d’achat (valeur résiduelle = 4 715,80 euros) ne peut pas être exigé, en raison précisément de l’absence de l’exercice de cette option par l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS. La demande en paiement, au demeurant inférieure à ce montant, sera donc rejetée.
Sur les demandes visant Madame [I] [S]
L’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, aucune condamnation pécuniaire n’est prononcée contre l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS, de sorte qu’il ne saurait être permis de donner application au contrat de cautionnement souscrit par Madame [I] [S].
Toutes les demandes, principales comme accessoires, contre cette dernière seront donc écartées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu des termes de la résolution du litige, l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, eu égard aux situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la SA CREDIPAR la charge de ses frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de crédit-bail susvisé est venu à terme le 6 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS de remettre à la SA CREDIPAR le véhicule PEUGEOT PARTNER ASPHALT [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1], dans les huit jours de la signification qui lui sera faite du présent jugement ou de son acquiescement audit jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SA CREDIPAR pourra faire appréhender le véhicule dans les formes prévues par les articles L.222-1 et suivants et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de toutes ses demandes dirigées contre Madame [I] [S] ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de ses demandes d’astreinte et de paiement, en ce qu’elles sont dirigées contre l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL ELEVAGE DES GUERRIERS D’ANUBIS aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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