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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 27 nov. 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. CREDIT LOGEMENT ( la SELARL, La société CREDIT LOGEMENT ( S.A. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02217 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5774
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
Mme [J] [Y]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2025, puis prorogée au 27 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 11 février 2025, la société anonyme CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [J] [Y] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 2308 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Madame [J] [Y] à lui verser la somme de 206 431,83 €, comptes arrêtés au 16 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, sur la somme principale de 205 876,96 € ;
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner Madame [J] [Y] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais de mesures conservatoires et définitives.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CREDIT LOGEMENT affirme que la société CREDIT FONCIER a consenti à Madame [J] [Y] un prêt immobilier de 248 000 € au taux de 1,65 % l’an, amortissable en deux cent quarante mensualités. Ce crédit a été cautionné par la demanderesse.
Suite à des impayés, le CREDIT FONCIER a prononcé l’exigibilité immédiate des sommes. La société anonyme CREDIT LOGEMENT a été appelée en paiement par le CREDIT FONCIER. Celui-ci a mis en demeure la défenderesse de régulariser sa situation, en vain. La demanderesse entend donc exercer son recours personnel tiré de l’article 2308 du code civil.
Madame [J] [Y], citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Le crédit signé entre la société CREDIT FONCIER et Madame [J] [Y] le 27 mars 2019 est versé aux débats. L’accord de cautionnement de la société anonyme CREDIT LOGEMENT daté du 20 février 2019 est également produit. Le courrier de déchéance du terme du CREDIT FONCIER du 30 octobre 2024 est versé aux débats, avec l’accusé de réception signé par Madame [J] [Y] le 4 novembre 2024.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT produit deux quittances délivrées à elle par le CREDIT FONCIER les 25 octobre 2023 et 30 décembre 2024, respectivement pour les sommes de 4 959,34 € et 201 344,59 €.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT produit aux débats un décompte de sa créance à l’égard de Madame [J] [Y] à hauteur de 206 431,83 €. Cette somme inclut des intérêts déjà échus depuis le paiement de la société anonyme CREDIT LOGEMENT entre les mains du CREDIT FONCIER.
Madame [J] [Y] sera donc condamnée à régler à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 206 431,83 €.
Sur les intérêts :
Au titre de l’article 2308 du code civil, les intérêts commencent à courir au jour du paiement. la société anonyme CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains du CREDIT FONCIER la somme de 206 303,93 €, au plus tard le 30 décembre 2024.
Toutefois, par application de l’article 5 du code de procédure civile, puisque la demanderesse limite sa prétention à des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 et sur la somme de 205 876,96 €, il convient de limiter les intérêts, conformément aux prétentions de la demanderesse. Madame [J] [Y] sera donc condamnée à verser les intérêts au taux légal dans la limite de cette prétention.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT, qui ne motive pas sa demande au titre de l’anatocisme, en sera déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [J] [Y], qui succombe aux demandes de la société anonyme CREDIT LOGEMENT, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat de la société anonyme CREDIT LOGEMENT de recouvrer directement contre Madame [J] [Y] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Madame [J] [Y] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [J] [Y] à régler à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de deux cent six mille quatre cent trente-et-un euros et quatre-vingt-trois centimes (206 431,83 €) ;
DIT qu’au sein de la somme de deux cent six mille quatre cent trente-et-un euros et quatre-vingt-trois centimes (206 431,83 €), la somme de deux cent cinq mille huit cent soixante-seize euros et quatre-vingt-seize centimes (205 876,96 €) produira intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT LOGEMENT de sa prétention à l’anatocisme ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat de la société anonyme CREDIT LOGEMENT de recouvrer directement contre Madame [J] [Y] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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