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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6K
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6K
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.C.I. Immo Lokizy France (ILF)
C/
S.A.S. LA SOULANE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL BY LAW
Me Sarah NASR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 7 janvier 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. Immo Lokizy France (ILF)
8 Allée Thomas Nowell
62200 Boulogne sur Mer
représentée par Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. LA SOULANE
Immeuble Le Diamant 10 Bis rue Gutenberg
33700 MERIGNAC
représentée par Maître Pauline GROULIER-ARMISEN de la SARL BY LAW, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bail commercial conclu le 1er janvier 2015 pour une durée de neuf ans, monsieur [R] [V] et madame [T] [X] ont confié la gestion à la SAS LA SOULANE d’un local d’habitation meublé situé au sein de la résidence « Le Nevez », lieudit « Le Lay », situé à Les Contamines Montjoie (74), appartement n°103 et casier à ski n°4.
Par acte authentique du 28 septembre 2020, l’appartement a été vendu à la SCI IMMO LOKIZY FRANCE.
Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2022, la SCI IMMO LOKIZY FRANCE a fait délivrer à la SAS LA SOULANE un congé avec refus de renouvellement à effet du 31 décembre 2023, sur le fondement de l’article L. 145-14 du code de commerce.
La SAS LA SOULANE étant demeurée dans les lieux et n’ayant pas sollicité d’indemnité d’éviction, la SCI IMMO LOKIZY FRANCE l’a fait assigner par acte délivré le 20 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir notamment prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet du congé délivré, prononcer l’expulsion de la SAS LA SOULANE et de la condamner au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 11 octobre 2024, la SAS LA SOULANE a soulevé un incident de mise en état tendant à l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a été audiencé le 7 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 11 octobre 2024 et 2 janvier 2025, la SAS LA SOULANE demande au juge de la mise en état de :
déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bonneville, ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bonneville, débouter la SCI IMMO LOKIZY FRANCE de l’intégralité de ses demandes,condamner la SCI IMMO LOKIZY FRANCE au paiement des dépens, condamner la SCI IMMO LOKIZY FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal territorialement compétent pour le bien litigieux, la SAS LA SOULANE affirme que l’article R. 145-23 du code de commerce, qui donne compétence en matière de litige relatif à un bail commercial à la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble, est une règle d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger conventionnellement compte tenu de la nécessité, dans de nombreux litiges, d’ordonner une expertise sur place, un constat ou d’autres mesures d’instruction. En tout état de cause, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence figurant au sein du bail commercial doit être déclarée non-écrite, ce dont les deux parties peuvent se prévaloir. Ainsi, elle expose que cette clause n’a pas été convenue entre deux parties ayant la qualité de commerçant, monsieur [V] et madame [X], qui ont conclu le bail, n’étant pas commerçants. Elle ajoute que la SCI IMMO LOKIZY France vient uniquement à leurs droits, et qu’elle n’a en tout état de cause pas non plus la qualité de commerçant et n’est pas une société commerciale par la forme. La SAS LA SOULANNE ajoute par ailleurs que la clause litigieuse n’a pas été spécifiée de manière apparente.
La SAS LA SOULANNE, prétendant que la SCI IMMO LOKIZY FRANCE a méconnu les règles impératives du statut des baux commerciaux et ne justifie d’aucun préjudice, fait valoir qu’il ne pourra être fait droit à sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue déloyauté dans l’exécution du contrat, demande qui, de surcroît, n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SCI IMMO LOKIZY FRANCE demande au juge de la mise en état de :
juger le tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement compétent, condamner la SAS LA SOULANE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SAS LA SOULANE au paiement des dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI IMMO LOKIZY FRANCE expose que la règle de compétence territoriale figurant à l’article R. 145-23 du code de commerce n’est pas d’ordre public puisqu’aucun texte, dont notamment l’article L.145-15 du même code, n’attribue de compétence exclusive à la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. Elle affirme qu’il est donc possible, en matière de bail commercial, de prévoir des clauses attributives de compétence territoriale à condition, conformément à l’article 48 du code de procédure civile, qu’elles soient spécifiées de manière apparente dans l’acte d’engagement et que les parties revêtent la qualité de commerçant. Or, elle soutient que tel est le cas en l’espèce puisque ses activités d’investissement et de gestion immobilière, figurant dans ses statuts, lui permettent de retenir sa qualité de commerçante. Elle précise qu’il n’existe aucun obstacle à ce qu’un juge ordonne une expertise, un constat ou d’autres mesures d’instruction en dehors de son ressort puisqu’il lui est possible de désigner un expert inscrit sur la liste d’une autre cour d’appel.
Au soutien de sa demande indemnitaire, au visa de l’article 1104 du code civil, la SCI IMMO LOKIZY FRANCE reproche à la SAS LA SOULANE de vouloir gagner du temps en tentant de rendre inopposable une clause qu’elle a elle-même souhaité insérer, témoignant ainsi de sa déloyauté manifeste qui lui occasionne un préjudice moral.
MOTIVATION
1/ Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1° Statuer sur les exceptions de procédure.
En application de l’article 75 de ce même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tirées de la compétence territoriale du tribunal.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Cette règle de droit commun s’applique sauf disposition spéciale contraire. Lorsque le litige trouve sa source dans l’application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux, l’article R. 145-23 du code de commerce prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble.
L’article 48 du code de procédure civile réglemente les exceptions aux règles de compétence territoriale et prévoit à ce titre que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il en résulte que les règles de compétence territoriale fixées par les dispositions législatives ou réglementaires s’imposent aux parties, à moins que deux conditions cumulatives ne soient réunies : la clause doit avoir été convenue entre deux personnes qui ont la qualité de commerçant et elle doit être expresse et apparente. En effet, aucune disposition du code de commerce n’interdit les clauses attributives de compétence en matière de baux commerciaux.
En l’espèce, il ressort de l’article 10 du contrat de bail litigieux que « toute contestation qui pourrait survenir à propos de l’existence, de l’exécution ou de la résiliation des présentes conventions sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social du preneur ».
Le siège social de la SAS LA SOULANE étant à Mérignac, il en résulte que le tribunal judiciaire de Bordeaux devrait être compétent, en application de cette clause.
Or, il n’est pas contesté que monsieur [V] et madame [X], qui ont conclu le bail commercial initial contenant la clause attributive de compétence, n’ont pas la qualité de commerçant.
Dès lors, la clause attributive de compétence ne peut qu’être déclarée non écrite et ce, d’une part, peu important si la partie qui l’invoque, au bénéfice de laquelle la clause avait été rédigée, semble faire preuve de mauvaise foi en renonçant à son bénéfice et, d’autre part, étant précisé qu’est indifférente à ce titre la cession du contrat de bail intervenue postérieurement au bénéfice de la SCI IMMO LOKIZY FRANCE, la validité de la clause s’appréciant au jour de la conclusion du contrat de bail.
Le bail commercial litigieux porte sur un local situé sur la commune de LES CONTAMINES MONTJOIE, dans le département de la Haute Savoie, située dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Bonneville.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement du tribunal judiciaire et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
2/ Sur la demande indemnitaire formée par la SCI IMMO LOKIZY FRANCE
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement et limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, qui ne prévoient pas la possibilité pour celui-ci de statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’abus du droit d’agir.
En conséquence, il sera constaté que la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI IMMO LOKIZY FRANCE au titre de son préjudice moral excède les pouvoirs du juge de la mise en état, qui ne peut pas statuer sur ces demandes.
3/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours devant le tribunal judiciaire de Bonneville, il convient de réserver les dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : /1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de BORDEAUX territorialement incompétent pour statuer sur le litige engagé par la SCI IMMO LOKIZY FRANCE à l’encontre de la SAS LA SOULANE, au profit du tribunal judiciaire de BONNEVILLE ;
Dit que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente avec une copie de cette décision à l’expiration du délai d’appel ;
Constate que la demande indemnitaire formée par la SCI IMMO LOKIZY FRANCE n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SCI IMMO LOKIZY FRANCE et la SAS LA SOULANE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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