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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 mai 2026, n° 26/04447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04447 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5B6V
MINUTE:26/927
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [M]
née le 30 Juillet 1978
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Présente assistée de Me Abdoulaye CISSE, avocat
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mai 2026
Le 04 mai 2026, la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [M].
Depuis cette date, Madame [C] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 07 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mai 2026.
A l’audience du 12 mai 2026, Me Abdoulaye CISSE, conseil de Madame [C] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 05 2026 que Madame [C] [M], patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée sans son consentement dans le cadre du péril imminent suivant décision du directeur d’établissement en date du 03 05 2026 dans un contexte de rupture de traitement, car elle présentait : “une agitation psychique sans agressivité, une humeur pathologique, une irritabilité mineure, une logorrhée, pas d’élément de mixité, pas de tonalité mélancolique, un délire de persécution autour de [W] et de [Z], de sa famille, de sa mère qui serait en réalité une mère adoptive, un délire mégalomaniaque, pas d’élément hallucinatoire manifeste ou rapporté. Il existe un risque de fugue avec mise en danger, une anosognosie, et un refus de soins adapté. Il existe également un risque imminent de mise en danger”.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 11 05 2026 du Dr [F] que : “ Un contact facile, Elation de l’humeur, Un discours diffluent et prolixe, Idées délirantes à thématique persécutive, filiation et mégalomaniaque avec adhésion totale, Absence de conscience de troubles, Accepte passivement les soins”.
A l’audience de ce jour, Madame [C] [M] déclare qu’elle vit en Guadeloupe et qu’elle souhaite rentrer chez elle dès que possible.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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