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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/05910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00308
N° RG 25/05910 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHHY
M. [V] [J]
C/
M. [S] [I] [Y]
Mme [H] [N] épouse [I] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [H] [N] épouse [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul SOUBEIGA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, prenant effet le 01 septembre 2004, Monsieur [V] [J] a donné à bail à Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y], par le bais d’un gestionnaire immobilier, un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 925 euros.
Un état des lieux d’entrée dans le logement a été réalisé le 01 septembre 2004.
Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y] ont quitté les lieux loués au mois de juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Monsieur [V] [J] a fait établir un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, à la suite de l’expulsion des locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur [V] [J] a fait assigner Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
condamner solidairement Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.243,48 euros au titre de la dette locative, avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Au titre des dégradations commises, la somme de 2.146,52 euros au titre du remboursement des frais de remplacement des volets ; la somme de 3.259,98 euros au titre du remboursement des frais exposés pour la remise en état du logement ; la somme de 2.614,98 euros à titre d’indemnité pour les frais de carburants, péages, hôtel et restauration exposés ; 2.506,76 euros à titre d’indemnité pour l’impossibilité de louer le bien ; 5.000 euros à titre d’indemnité pour le temps passé pour la remise en état du bien,la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [V] [J], représenté, se réfère aux termes de son acte introductif d’instance, et soutient que les défendeurs n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de paiement des loyers, conformément à l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, et sont redevables d’une dette locative. Il ajoute, toujours sur le même fondement juridique, que les défendeurs n’ont pas respecté leur obligation d’entretien du logement, que des dégradations ont été constatées dans le procès-verbal du commissaire de justice, et que le bailleur a récupéré son bien immobilier dans un état d’insalubrité. Il explique avoir été contraint de réaliser des travaux de remise en état du logement pendant quatre mois, supportant des frais de déplacement car il réside hors du département de localisation du bien immobilier, et qu’il doit donc être indemnisé des frais exposés et du temps passé. Il sollicite également une indemnisation en raison des loyers non perçus durant la période de remise en état du logement.
Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement de la dette locative :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 01 septembre 2004, du décompte arrêté au 20 décembre 2024, et de la mise en demeure du 27 septembre 2024, que Monsieur [V] [J] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail du 01 septembre 2004, article X « Solidarité-indivisibilité » les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1.243,47 euros, au titre de la dette locative due au 20 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce les conditions d’application de la capitalisation des intérêts n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la demande en réparation des dégradations locatives
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1er du Décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, à l’examen de l’état des lieux d’entrée dans le logement réalisé le 01 septembre 2004, il est relevé un bon état général, voire très bon état, dans les différentes pièces du logement. Cependant, il est noté :
des éclats sur le carrelage de l’entrée, du séjour, et de la cuisine, la peinture qui s’écaille sur la porte d’entrée, dans le séjour et sur le plafond de la cuisine,des trous rebouchés à l’entrée, des traces sur le papier peint, des chevilles et trous à l’intérieur des placards des chambres,dans la cuisine 2 plinthes cassées, un cache ampoule au-dessus du lavabo décroché,dans la salle de bain, de la moisissure sur le contour de la baignoire, le bouchon d’une des vasques à refixer, un spot qui ne fonctionne pas et plusieurs chevilles et trous sur les murs, dans la 2ème salle de bain, la VMC non nettoyée,un volet cassé dans le séjour.
Monsieur [V] [J] produit un procès-verbal de constat d’état des lieux réalisé par un commissaire de justice le 26 juillet 2024, non contradictoire, qui relève globalement :
Sur les murs et les portes d’accès des différentes pièces de vie du logement une peinture qui est soit fortement écaillée, présente des tâches noirâtres ou jaunâtres, est jaunie ou noircie, les murs sont recouverts de lés de papier peints hors d’usage, ou présentent des points d’impact, des trous grossièrement rebouchés et plusieurs trous chevillés non rebouchés, et un plafond empoussiéré ;Une quincaillerie sur les portes ou des huisseries sur les fenêtres PVC noircies, sales et à lessiver, manquante ou branlante ; Un carrelage au sol noirci et encrassé, avec un carreau fêlé, des plinthes cassées, encrassées ou gondolées, une moquette est hors d’usage au sol de la chambre, dans le séjour le sol est sale et à lessiver, les joints sont noircis dans leur ensemble ;L’ensemble des équipements électriques est à lessiver, des interrupteurs ou prises électriques sont dépourvus de cache, ou fortement encrassés, des convecteurs électriques sont soit arrachés du mur, soit encrassés ;Un évier en inox est présent dans la cuisine avec un bac à robinet mitigeur cassé, des traces de corrosion sont visibles, dans les toilettes les cuvettes sont dépourvues de lunette et d’abattant, dans la salle de bain la baignoire avec robinet mitigeur est fortement encrassée et noircie ;L’escalier permettant d’accéder à l’étage présente des traces de frottement, des griffures et des traces de passage ;Un des battants du volet PVC est manquant, un arrêt de vente d’un volet est manquant, le jardin est touffu et non entretenu, la porte de garage présente plusieurs déformations, le portillon recouvert d’une couleur verte est fortement écaillée…
Certaines réparations pour lesquelles il est sollicité une condamnation à paiement, telle que le remplacement des volets, ne rentrent pas dans la catégorie des réparations locatives listées par le Décret du 26 août 1986, qui ne fait état que de menues réparations et d’entretien pour les sections ouvrantes.
En outre, le constat des murs et portes recouverts d’une peinture écaillée, dont certains étaient dans le même état au moment de l’entrée dans les lieux, ou d’une peinture noircie ou jaunie, s’assimile à de la vétusté après vingt ans de location du bien immobilier, dont la remise en état ne peut être imputée aux locataires.
De même il ne peut être mis à la charge des locataires l’achat de nouveaux équipements ou meubles, dont il n’est pas justifié qu’ils étaient présents au moment de leur entrée dans les lieux en 2004, ainsi que les produits ménagers et instruments de bricolage divers pour lesquels le bailleur conservera une utilité.
Ainsi Monsieur [V] [J] justifie, au regard de l’état des lieux d’entrée du 01 septembre 2004, et du procès-verbal de constat d’état des lieux du commissaire de justice du 26 juillet 2024, de réparations à la charge des locataires pour un montant total de 1.256,25 euros.
Conformément à la clause du contrat de bail du 01 septembre 2004, article X « Solidarité-indivisibilité » les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1.256,25 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte de la durée du bail écoulé, le logement ayant été loué pendant vingt ans, celui-ci aurait, indépendamment des manquements des locataires, nécessité une remise en état en raison de sa vétusté. Le préjudice évoqué par Monsieur [V] [J] fait partie des risques supportés par le propriétaire bailleur, et les intérêts moratoires assortissant la créance suffiront à l’indemniser.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [J], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 1.243,47 euros, au titre de la dette locative due au 20 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1.256,25 euros au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de condamnation en remboursement des frais de remplacement des volets ;
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y] à payer à Monsieur [V] [J], la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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