Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 avr. 2026, n° 25/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03320 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03320 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQEB
Minute n°
copie exécutoire le 28 avril
2026 à :
— Me Olivier HASCOET
— Me Livia ALDOBRANDI
— SCP MANDATEAM
pièces retournées
le 28 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214
[Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.C.P. MANDATEAM
prise en la personne de Me [Q] [Y] et Me [X] [H] es qualité de liquidateur SAS LABEL HABITA
[Adresse 3] [Localité 3]
non comparante et non représentée
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (67)
[Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Livia ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[F] [E], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après une prise de mesure effectuée le 30 août 2022 et suivant bon de commande n°821595167 signé le 10 septembre 2022, Mme [C] [M] a acquis une porte d’entrée, quatre portes fenêtres et neuf fenêtres pour sa maison d’habitation auprès de la SAS Label Habitat, exploitant l’enseigne Mister Menuiserie au prix de 11 919,22€, pose comprise.
Cette acquisition a été financée par l’octroi d’un crédit affecté à taux zéro auprès de la SA Oney Bank, remboursable en 35 mensualités de 331,08 euros et une dernière mensualité de 331,22 euros.
Constatant des désordres, Mme [C] [M] a mis en demeure la SAS Label Habitat, par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, pli simple et courriel, de lui rembourser les sommes versées et de prendre en charge les frais de résiliation du contrat de financement.
Le 13 septembre 2023, la SA Oney Bank a mis en demeure Mme [C] [M] de payer la somme de 688,65 euros en paiement des deux dernières mensualités non réglées sous un délai de 30 jours.
Le 12 mars 2024, la SA Oney Bank a cédé sa créance sur Mme [C] [M] à la SA Hoist Finance AB. Cette cession a été notifiée à la débitrice le 03 avril 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 août 2024, la SA Hoist Finance AB a prononcé la déchéance du terme et a demandé à Mme [C] [M] de payer la somme de 8 257,74€.
Face à l’inertie de Mme [C] [M] et suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SA Hoist Finance AB a fait assigner Mme [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du prêt affecté.
En parallèle, la SAS Label Habitat a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen du 04 décembre 2024, désignant la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [Q] [Y], comme liquidateur.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 05 septembre 2025, signifiée à personne moral, Mme [C] [M] a fait assigner la SCP Mandateam ès qualité de liquidateur de la SAS Label Habitat en intervention forcée. Une jonction a été ordonnée le 23 septembre 2025 par le Tribunal de proximité de Schiltigheim.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée à l’audience du 10 mars 2026, la SA Hoist Finance AB a déclaré se désister de son instance. Elle a conclu au rejet des demandes reconventionnelles de Mme [C] [M] sans appeler en garantie le cédant.
En réplique, et suivant conclusions du 18 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [C] [M] demande au juge des contentieux de la protection de :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre Mme [C] [M] et l’entreprise Mister Menuiserie, enseigne de la société Label Habitat ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu en date du 10 septembre 2022 ;
— condamner la SA Hoist Finance AB à restituer à Mme [C] [M] toutes les sommes versées au titre de prêt, outre intérêt à taux légal à compter de la décision à venir ;
— condamner la SA Hoist Finance AB à payer à Mme [C] [M] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner la SA Hoist Finance AB aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat principal, Mme [C] [M] invoque les dispositions de l’article 1603 du code civil rappelant l’obligation de délivrance du vendeur, ainsi que sur les articles 1224 et 1227 du code civil relatifs à la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave. Elle se fonde également sur l’article L216-6 du code de la consommation, prévoyant la résolution unilatérale du contrat en cas d’inexécution de ses obligations par un vendeur professionnel. Elle fait valoir le fait qu’elle a conclu avec Mister Menuiserie un contrat de vente et pose de fenêtres. Elle explique que les fenêtres livrées, n’étant pas à la bonne dimension, n’ont jamais pu être posées et que la société n’a pas cherché à réparer son erreur alors qu’elle a perçu l’intégralité du prix convenu au contrat initial de la part de l’organisme prêteur. Ces faits justifient selon elle la résolution de la vente.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté, elle met en avant l’interdépendance juridique de ce type de contrat et par conséquent, l’annulation du contrat de crédit en cas de résolution de la vente à laquelle ce crédit est affecté, conformément à l’article L 312-55 du code de la consommation. Mme [C] [M] soutient que le crédit conclu est bien un crédit affecté dans la mesure ou les fonds ont été directement versés à l’entreprise pour l’acquisition des menuiseries. Elle prétend donc que la résolution de la vente doit nécessairement conduire à la nullité du crédit. Elle s’appuie sur l’application jurisprudentielle des articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation selon laquelle, en cas de résolution du contrat principal et lorsque le vendeur est devenu insolvable, le prêteur est condamné à dédommager l’acheteur de l’absence de restitution, en réparation de sa faute, consistant en l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal. Concernant la demande de dommages et intérêts, Mme [C] [M] explique qu’elle se trouve dans l’impossibilité de récupérer les sommes versées, de mandater à ses frais une nouvelle entreprise, une augmentation des charges de chauffage en raison d’une dépose des fenêtres sans remplacement. Elle affirme avoir subi un préjudice de jouissance de son logement ainsi qu’un préjudice financier qui n’auraient pas eu lieu si le prêteur avait vérifié l’achèvement de l’exécution du contrat principal avant le déblocage des fonds.
La SCP Mandateam, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire du groupe Label Habitat n’ était pas présente à l’audience, ni représentée. Elle n’a formulé aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS Label Habitat, représentée par son liquidateur, a été assignée devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne, le 05 septembre 2025.
La SAS Label Habitat, représentée par son liquidateur, n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur le désistement de la SA Hoist Finance AB
Aux termes l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience (Cass. Mixte, 13 mars 2009 n°07-17.670)
En l’espèce, la procédure étant orale, il convient de constater le désistement d’instance de la SA Hoist Finance AB. Pour autant, Mme [C] [M] ayant présenté une demande reconventionnelle le 18 septembre 2025, il sera statué sur les seules prétentions de Mme [C] [M].
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 216-6 du code de la consommation dispose que I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, le contrat conclu entre Mme [C] [M] et Mister Menuiserie par le bon de commande n°821595167 mis à jour le 10 septembre 2022 concerne non seulement l’achat mais aussi la pose d’une porte et de fenêtres. Le délai de livraison prévisionnel mentionné au bon de commande est de 11 semaines.
Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la SAS Label Habitat, sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution de la prestation, a effectué la prestation de pose de la porte, des portes fenêtres et des fenêtres. Bien au contraire, il ressort de la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2023 que la prestation n’a pas été effectuée.
Il convient donc de constater que la défaillance de l’entreprise quant à son obligation de délivrance et de fourniture de service est bien constituée.
La faute dans l’obligation de faire étant majeure, le contrat de vente et de pose de fenêtre conclu le 10 septembre 2023 entre Mme [C] [M] et la SAS Label Habitat, représentée par la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [Q] [Y] et Maître [X] [H], comme liquidateur, sera résolu en date du présent jugement.
Sur la demande de résolution du crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
La résolution du contrat de vente conclu le 10 septembre 2022 entre Mme [C] [M] et la SAS Label Habitat est prononcée par le présent jugement. Elle entraîne de plein droit la résolution du crédit affecté à cette vente.
Par conséquent, le prêt n°3112114 d’un montant de 11919,02 euros conclu le 10 septembre 2022 entre Mme [C] [M] et Oney Bank, devenu Hoist Finance AB, affecté à la vente conclue entre Mme [C] [M] et Mister Menuiserie le même jour, conformément au bon de commande n°821595167 est résolu en date de la présente décision.
Sur les restitutions
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La SAS Label Habitat étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution de la porte, des portes fenêtres et des fenêtres. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais, et Mme [C] [M] ne pourrait s’y opposer. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [C] [M] pendant un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution.
La restitution du prix de vente serait en tout état de cause vaine compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse. Pour autant, il convient de fixer le montant de la créance de Mme [C] [M] au passif de la SAS Label Habitat à la somme de 11 919,22€.
S’agissant du contrat de prêt affecté, la SA Hoist Finance AB, cessionnaire de la créance en litige, devra donc restituer à Mme [C] [M] les sommes versées au titre du contrat de crédit affecté annulé avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Il ressort du décompte produit par la SA Hoist Finance AB qu’à la date du 16 février 2024, Mme [C] [M] avait payé la somme de 4 357,16€.
Mme [C] [M] devra quant à eux restituer le capital emprunté, soit la somme de 11 919,22€, sauf à établir que l’établissement bancaire ait commis une faute contractuelle.
Sur la faute du prêteur
Aux termes de l’article 1324 alinéa 2 du code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
L’article L312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Compte tenu de l’interdépendance des contrats, le prêteur s’enquière de l’exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu’après une telle exécution, sous peine de commettre une faute (cass. 1Ere civ 24 novembre 2021 n°1-19.036).
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque […] (cass. 1Ère civ. 10 juillet 2024 n°22-24.754)
À l’analyse des écritures de Mme [C] [M], il convient de relever que la défenderesse fait notamment grief à la SA Oney Banque d’avoir débloqué les fonds sans s’être assurée de la parfaite réalisation des travaux.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les fonds ont été débloqués alors même que les travaux n’ont jamais été réalisés.
S’agissant du préjudice indemnisable en lien avec cette faute, il sera relevé que le préjudice de Mme [C] [M] est l’impossibilité de pouvoir recouvrer la somme de 11 919,22€ du fait de la liquidation judiciaire de la SAS Label Habitat. Dès lors, Mme [C] [M] justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui a délivré les fonds sans s’enquérir de l’exécution complète du contrat par le vendeur. Si ce point n’a pas spécifiquement été discuté par les parties, il sera relevé que Mme [C] [M] soutient n’être tenue à aucune obligation envers l’établissement bancaire. Elle sollicite la privation de la SA Hoist Finance AB, cessionnaire de la créance, au droit à restitution.
En définitive, la SA Oney Bank a commis une faute qui a généré un préjudice égal au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente.
La SA Oney Bank sera ainsi privé de son droit à restitution. La SA Hoist Finance AB, cessionnaire de la créance en litige, ne pourra percevoir aucune somme de la part de l’emprunteuse au titre des restitutions.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice financier
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le préjudice de jouissance et le préjudice financier ne sont pas en lien direct avec la faute de l’établissement bancaire. Seule l’entreprise défaillante est responsable de ces préjudices. Ces demandes seront rejetées.
Concernant le préjudice causé par la procédure entreprise par la SA Hoist Finance AB, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut donner droit à des dommages-intérêts qu’en cas de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. De plus, en vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Mme [C] [M] ne démontre pas la mauvaise foi de l’organisme prêteur qui l’a assigné en recouvrement de sa créance, alors que Mme [C] [M] ne payait plus les échéances. C’est pourquoi elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SA Hoist Finance AB sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SA Hoist Finance AB, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [C] [M] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA Hoist Finance AB ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente de biens et de service intervenu entre la SAS Label Habitat, représentée par la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [Q] [Y] et Maître [X] [H], comme liquidateurs, et Mme [C] [M] ;
ORDONNE la résolution du prêt n°3112114 d’un montant de 11 919,02 euros conclu le 10 septembre 2022 entre Mme [C] [M] et la SA Oney Bank affecté à la vente conclue entre Mme [C] [M] et la SAS Label Habitat ;
DIT n’y avoir lieu à restitution de la porte, des portes fenêtres et des fenêtres au mandataire liquidateur de la SAS Label Habitat ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SAS Label Habitat souhaiterait reprendre la porte, les portes fenêtres et les fenêtres, Mme [C] [M] ne pourrait s’y opposer ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SAS Label Habitat souhaiterait reprendre la porte, les portes fenêtres et les fenêtres, la reprise se fera aux frais de la société qui devra également remettre les ouvertures de Mme [C] [M] en l’état à ses frais ;
DIT que passé un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision au mandataire liquidateur de la SAS Label Habitat,la porte, les portes fenêtres et les fenêtres seront considérés comme acquis à Mme [C] [M] ;
FIXE la créance de Mme [C] [M] au passif de la SAS Label Habitat à la somme de 11 919,22€ ;
DIT n’y avoir lieu à restitution des sommes empruntées au bénéfice de la SA Hoist Finance AB de la part de Mme [C] [M] ;
CONDAMNE la SA Hoist Finance AB à rembourser à Mme [C] [M] l’intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit affecté résolu (4 357,16€ au 16 février 2024) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les demandes de Mme [C] [M] aux titres des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Hoist Finance AB aux dépens ;
CONDAMNE la SA Hoist Finance AB à payer à Mme [C] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Demande
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Caution ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Procédure ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Document
- Loyer ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Facture ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Communauté de communes ·
- Titre ·
- Recette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Pays ·
- Friche industrielle ·
- Charges ·
- Technique
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.