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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 nov. 2025, n° 24/07458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [E]
Monsieur [V] [E]
Me Yann WIBAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile FOURNIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07458 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R5K
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] [P],
[Adresse 3] (JAPON)
représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [E],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté par Me Yann WIBAUX, avocat au barreaude PARIS
Monsieur [V] [E],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté par Me Yann WIBAUX, avocat au barreaude PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07458 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R5K
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2016,Madame [P] [N] [J] a donné en location à Monsieur [I] [E] un appartement situé [Adresse 1] ; Monsieur [V] [E] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers et accessoires dus.
Les loyers n’ayant plus été acquittés malgré la délivrance d’un commandement de payer, dans ces conditions ,par acte en date du 23 juillet 2024, Madame [P] [N] [J] a fait assigner Monsieur [I] [E] et Monsieur [V] [E] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation du 16 septembre 2016 et subsidiairement prononcer sa résiliation,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [E] de l’appartement situé [Adresse 1] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier de la force publique s’il y a lieu,
— dire qu’il sera procédé à l’enlèvement des effets personnels se trouvant dans les lieux occupés sans droit ni titre, afin de libérer ceux-ci, et à leur dépôt dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [E],
— condamner solidairement Monsieur [I] [E] Monsieur [V] [E], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 19 200 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mars 2024 pour 16 800 € et à compter de l’assignation pour le surplus ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle incluant les charges de 878,69 € et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Monsieur [V] [E], en sa qualité caution, au paiement de la somme de 3000 € en application de l’artiste 700 du code de procédure civile.
Le 15 septembre 2025, la requérante a indiqué que les lieux ont été libérés le 13 novembre 2024 ; qu’elle n’ entend plus que maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3000 € outre les dépens et une dette locative de 17 746,67 € subsistant.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il appert que les lieux litigieux loués ont été libérés le 13 novembre 2024.
Au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner Monsieur [I] [E] et Monsieur [V] [E] , ce dernier pris en sa qualité de caution, son engagement de cautionnement étant pleinement valable comme comportant toutes mentions requises tant par le législateur que la jurisprudence, à payer en deniers ou quittances valables à Madame [P] [N] [J] la somme de 17 746,67 € représentant la dette locative.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [I] [E] et Monsieur [V] [E] condamnés solidairement à payer à Madame [P] [N] [J] une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE que les lieux litigieux loués ont été libérés le 13 novembre 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [E] et Monsieur [V] [E] à payer, en deniers ou quittances valables, à Madame [P] [N] [J] la somme de 17 746,67 € représentant la dette locative.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [E] et Monsieur [V] [E] à payer à Madame [P] [N] [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Ainsi jugé, le 14 novembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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