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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 7 janv. 2026, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00001
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01280 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [L] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [H], auditrice de justice, et Monsieur [D], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 août 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [X] [P] et Mme [T] [L] épouse [P] un prêt n°28916001232485 d’un montant de 3.000 euros au taux de 19,27%, remboursable en 60 mensualités, la première de 71,27 euros, les 58 suivantes de 78,27 euros et la dernière de 77,58 euros, hors assurance.
Faisant valoir un incident de paiement non régularisé, le prêteur a, après mise en demeure du 8 mars 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 20 mars 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] a enjoint M. [X] [P] et Mme [T] [L] épouse [P] à payer solidairement à la SA COFIDIS la somme de 2.183,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023, avec déchéance du droit aux intérêts conventionnels et exclusion de la majoration du taux légal des intérêts.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [P] par acte d’huissier du 10 mai 2024. Il a formé opposition par courrier reçu au greffe le 7 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts par jugement avant-dire droit en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée au 15 octobre 2025 à la demande de M. [P] pour mettre en état son dossier et solliciter l’assistance d’un avocat.
A l’audience de plaidoirie, la SA COFIDIS est représentée par son conseil qui s’en rapporte aux termes de ses conclusions, valablement notifiées aux défendeurs, et dépose son dossier.
Elle demande au juge, sur le fondement des articles 122 et 1416 du code de procédure civile, 1013 et 1353 du code civil, de :
à titre principal, déclarer l’opposition formée par M. [X] [P] irrecevable, à titre subsidiaire, constater la déchéance du terme du contrat de prêt, à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,dans l’un ou l’autre de ces derniers cas, condamner solidairement M. et Mme [P] à lui verser les sommes suivantes : 2.693,84 euros outre intérêts conventionnels au taux de 21,06% à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,194,89 euros au titre de l’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’opposition à injonction de payer formulée par M. [P] est irrecevable faute d’avoir été faite dans le délai d’un mois prévu par la loi, précisant que la signification a été faite au débiteur le 7 mars 2023 et qu’il n’a fait opposition que le 7 juin 2024. Elle affirme que son action n’est pas atteinte de forclusion, que sa demande en paiement est bien fondée au regard de la régularité du contrat et qu’à défaut, la résiliation pourra être prononcée au regard des manquements de débiteurs à leurs obligations.
Bien qu’ayant comparu en personne à la première audience, M. [P] n’est ni présent, ni représenté.
L’accusé réception de la convocation adressée à Mme [P] est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle a alors été assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, mais n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1415 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ; elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, pour affirmer que l’opposition a été faite hors délai, la SA COFIDIS verse aux débats une ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000975 rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 24 novembre 2023, qui enjoint à M. et Mme [P] de payer solidairement une somme de 1.645,40 euros au titre d’un crédit n°MAFR/1118500050 selon la requête, et les actes de signification délivrés à chacun des époux le 7 février 2024.
Néanmoins, force est de constater que l’opposition de M. [P] concerne une ordonnance n°21-23-000971 rendue le 23 novembre 2023 pour un montant de 2.183,77 euros dû au titre d’un crédit n°MAFR/1118500438 selon la requête, que le débiteur justifie de la signification de cette décision par acte délivré à étude le 10 mai 2024 et d’un courrier reçu du commissaire de justice daté du 13 mai 2024 l’en informant.
L’opposition formée par M. [P] a été envoyée par courrier reçu au greffe le 7 juin 2024, soit dans le mois de la signification.
Dès lors, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition ainsi formée, et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2023.
Il convient donc de statuer à nouveau sur la requête.
Sur la recevabilité de l’action et le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondant nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, il se déduit des développements précédents concernant la recevabilité de l’opposition et de ces éléments que le prêteur a accordé deux crédits distincts aux époux [P] et qu’elle a engagé deux procédures de recouvrement par voie d’injonction de payer.
Dans sa requête initiale présente au dossier d’injonction de payer, la SA COFIDIS se prévalait d’une créance due au titre d’un prêt n°28901001320375, et c’est donc bien sur ce fondement que l’ordonnance n°21-23-000971 a été rendue le 23 novembre 2023.
Or, la SA COFIDIS verse aux débats un contrat signé le 10 août 2021 par lequel elle a consenti à M. [X] [P] et Mme [T] [L] épouse [P] un prêt d’un montant de 3.000 euros au taux de 19,27%, remboursable en 60 mensualités, la première de 71,27 euros, les 58 suivantes de 78,27 euros et la dernière de 77,58 euros, hors assurance.
Si aucun numéro de référence explicite n’apparaît sur le contrat, l’ensemble des autres documents produits, à savoir le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme adressé à M. [P] le 8 mars 2023, les deux courriers prononçant la déchéance du terme du contrat adressés à chacun des époux, l’échéancier de remboursement et le décompte, font tous référence à un prêt personnel n°28916001232485.
Il convient donc de constater que les pièces produites ne concernent pas le prêt objet du présent litige, de sorte que le prêteur n’apporte aucun élément propre à démontrer l’existence même de sa créance.
En conséquence, la SA COFIDIS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
La SA COFIDIS succombant en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens.
Pour les mêmes raison, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de M. [X] [P],
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000971 du 23 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS au titre du prêt n°28916001232485 souscrit le 10 août 2021 par M. [X] [P] et Mme [T] [L] épouse [P],
DIT que la SA COFIDIS est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [T] [L] épouse [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 16.237,61 euros au titre du capital restant dû pour le prêt n°28916001232485 souscrit le 10 août 2021,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts,
AUTORISE M. [X] [P] et Mme [T] [L] épouse [P] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 400 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables mensuellement, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que les paiements correspondant aux échéances porteront intérêts au taux légal et s’imputeront principalement sur le capital,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, après mise en demeure préalable restée infructueuse,
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [T] [L] épouse [P] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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