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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00136 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5N7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, substitué par Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C100, substitué par Me CASANOVA
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par M. [B] muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière pour les débats et de Madame RAHYR Solenn, Greffière pour le délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF
[N] [W]
S.A.R.L. [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [W], née le 9 août 1966, a été employée par la société [9] depuis le 3 août 2015 en qualité de cadre administrative puis de responsable du pôle administratif.
Suivant formulaire en date du 21 mai 2021, la société SARL [9] a déclaré un accident du travail survenu le 29 avril 2021 à Madame [N] [W] à savoir un effondrement psychique, tremblements, palpitations déclenchées après une discussion avec la direction.
Madame [N] [W] a été placé en arrêt maladie dans un premier temps du 30 avril 2021 au 16 mai 2021.
Dans un certificat médical initial établi par le Docteur [G] le 17 mai 2021, il est fait état d’un « traumatisme psychique aigu et intense suite à une altercation déclarée avec supérieur » et d’une prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021.
La Caisse a refusé de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle demande au titre d’une lésion se rapportant à l’accident a été effectuée par Madame [N] [W].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a notifié le 16 août 2021 à Madame [N] [W] et à son employeur un refus de prise en charge de la nouvelle lésion se rapportant à l’accident déclaré.
Les arrêts de travail de Madame [C] ont été prolongés.
Le médecin du travail a rédigé un avis d’inaptitude, concluant qu'« un poste similaire dans un autre environnement de travail (autre entreprise) pourrait convenir à son état de santé et pas de charge mentale élevée. ».
La société [9] a procédé au licenciement de Madame [N] [W] le 24 mars 2022.
Suivant lettre expédiée au greffe le 3 février 2023, Madame [N] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], en raison de l’accident du travail survenu le 29 avril 2021.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er juin 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [N] [W] représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions, Madame [N] [W] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité ;En conséquence,
dire et juger l’employeur entièrement responsable des préjudices subis par Madame [N] [W] ;ordonner la majoration de la rente versée par l’Organisme Social ou le doublement du capital ;ordonner la majoration au maximum de la rente en cas d’aggravation de l’incapacité permanente partielle ;ordonner une expertise médicale de Madame [N] [W] ;commettre tel expert médical qu’il plaira avec pour mission, en s’entourant des tous renseignements, en procédant à toutes investigations utiles partout où besoin sera, et en entendant au besoin tous sachants utiles, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4,Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique:
la réalité des lésions initialesla réalité de l’état séquellairel’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
déclarer que l’expert commis devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 2 mois à compter du jour de sa saisine ;condamner l’Organisme Social à verser à Madame [N] [W] une somme de 1 500 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice définitif ;condamner l’employeur à verser à Madame [N] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;réserver les frais et dépens.
La société [9], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 juin 2024.
Suivant ses conclusions, la société [9] demande au tribunal de :
In limine litis
— déclarer irrecevable l’action de Madame [W] ;
Par conséquent,
débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;A titre principal,
déclarer inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [W] ;constater l’absence de faute inexcusable ;supprimer les passages injurieux, outrageant, diffamatoires des écritures de Madame [W] ;constater l’impossibilité de mise en place d’une expertise judiciaire ;Par conséquent,
débouter Madame [W] de toutes ses demandes ;condamner Madame [W] à verser à la société [9] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue,
débouter la CPAM de Moselle de sa demande de condamnation de la société [9] à lui rembourser les sommes que la Caisse serait tenue de verser à Madame [W] ;A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée :
surseoir à la mise en place de cette expertise judiciaire dans l’attente de la fixation de la date de consolidation et du taux d’IPP ;A titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée :
fixer la mission de l’expertise de la façon suivante :Ordonner la nomination d’un expert avec pour mission de déterminer les préjudices causés par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;Fixer la consignation à la charge de Madame [W] ;Et, en tout état de cause,
condamner Madame [W] à payer à la Société SAS [9] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Madame [W] aux entiers frais et dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [B] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 26 février 2024.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la S.A.R.L. [9].
Le cas échéant :
— prendre acte qu’aucune rente ne lui est versée par la Caisse à Madame [N] [T] (LIRE [W]);
constater que la Caisse ne s’oppose pas au principe de la majoration de rente à condition qu’une rente soit servie par la Caisse en cas d’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [W] ;donner acte à la Caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par Madame [N] [W];réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d’expertise ;rejeter la demande d’indemnisation relative à la perte de gain professionnel actuel et futurs, l’incidence professionnelle, 1'assistance par tierce personne et les dépenses de santé déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’emp1oyeur de ladécision de prise en charge de l’accident prise par la Caisse ;
— condamner la S.A.R.L. [9] dont la faute inexcusable a été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à Madame [N] [W], en application de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité des demandes
Il sera rappelé que les rapports entre la Caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur.
Dès lors, le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi entre la Caisse et l’employeur et entre la Caisse et l’assuré ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, sous réserve d’établir la matérialité des faits et son caractère professionnel.
La société [9] ne peut invoquer ni le fait que la Caisse lui a notifié, le 16 août 2021, un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, ni le refus de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse vis à vis de Madame [W], pour s’opposer à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
En vertu des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En application des articles L.431-2, L.451-1, L.452-4 et L.455-2 du même code, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être précédée d’une phase de tentative de conciliation organisée par l’organisme de sécurité sociale. La saisine de la caisse interrompt le délai de prescription biennal, qui ne recommence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation à l’intéressé.
En l’espèce, Madame [N] [W] a bien saisi le tribunal dans le délai légal de deux ans suivant la décision de rejet de sa demande conciliation du 19 décembre 2022.
Dès lors, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par l’intéressée sera déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [W] expose que le certificat médical initial, les témoignages produits aux débats ainsi que les certificats médicaux communiqués démontrent la survenance d’un fait accidentel le 29 avril 2021 soudain au temps et au lieu du travail ainsi que l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La société [9] conteste l’existence d’un accident du travail en s’appuyant sur les deux refus de prise en charge de la Caisse et sur le fait que les arrêts du travail concernant un accident du travail étaient du 29 avril 2021 au 31 août 2021, pendant la période d’instruction de la Caisse. Elle déclare que l’arrêt de travail du 1er septembre 2021 au 27 mars 2022 concerne une maladie.
La Caisse s’en remet à la sagesse du tribunal.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n’en demeure que la matérialité de l’accident reste à établir par la victime.
Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort des termes de la déclaration d’accident du travail en date du 21 mai 2021 que Madame [N] [W] a été prise d’un effondrement psychique, tremblements et palpitations le 29 avril 2021 au sein de la société [9] lors d’un échange avec l’adjoint de direction, Monsieur [Z], échange qualifié de houleux dans les réserves émises par l’employeur.
Dans ses conclusions, l’employeur ne conteste pas le fait que Madame [W] [X] quitté l’entreprise à la suite de la discussion professionnelle ayant eu lieu le 29 avril 2021.
Selon le témoignage de Monsieur [X] [E] [S], stagiaire, produit aux débats par Madame [N] [W]: le 29 avril 2021 vers 15h30 Monsieur [Z] a rejoint Monsieur [H] et Madame [W] dans un bureau. Il atteste avoir entendu des haussements de voix, sans comprendre le contenu des échanges. Il indique qu’un quart d’heure plus tard Madame [W] est sortie du bureau et a quitté son poste de travail. (pièce n°12 demanderesse)
Monsieur [J] [O], ingénieur dont le bureau se situait à l’étage dans l’open space déclare avoir assisté au départ précipité de Madame [W] et fait état, comme d’autres salariés de la société [9], de la mauvaise ambiance et de l’attitude de Monsieur [Z] vis à vis des salariés de la société (moqueries, menaces, remarques désobligeantes, colères…). (pièce n°6 demanderesse)
Madame [F], Monsieur [L] [K] [Y] et Madame [P] [A] dont les témoignages ont été produits par l’employeur avec son questionnaire (pièces 8a-8e), confirment qu’à 15H30 le 29 avril 2021 Monsieur [Z] a rejoint Madame [W] et Monsieur [H]. Madame [F] indique qu’elle a entendu des cris dans le bureau, sans pouvoir distinguer le contenu des propos échangés.
Monsieur [Y] témoigne d’une altercation.
Madame [P] [A] fait également état d’un haussement de ton au sujet des congés.
Dans ces conditions, la société [9] est en totale contradiction avec ses propres témoignages et ne peut pas considérer aux termes de ses conclusions qu’il n’y avait « pas de véritable désaccord lors de l’échange » qui a eu lieu le 29 avril 2021 à 15H30.
L’arrêt de travail en date du 30 avril 2021 fait mention d’un accident du travail ayant eu lieu le 29 avril 2021.
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2021 fait mention d’un accident de travail ayant eu lieu le 29 avril 2021.
Le Docteur [G], médecin traitant, dans son certificat médical du 7 octobre 2021 mentionne un stress post-traumatique psychique conduisant à un arrêt de travail et un suivi psychologique spécialisé et une prise de psychotropes. Il déclare que la survenue de cet événement sur le lieu de travail, durant le temps de travail et par le fait d’un collègue de travail signe la nature professionnelle de l’événement.
La Caisse, dans ses conclusions n’a pas entendu contester la survenance d’un fait accidentel subi par Madame [N] [W] le 29 avril 2021 de manière soudaine au temps et au lieu du travail.
Tant les témoignages produits par l’employeur et par Madame [N] [W] que les certificats médicaux confirment que le stress post-traumatique psychique subi par la requérante est bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel survenu le 29 avril 2021.
Dans ces conditions, la matérialité des faits survenus aux temps et lieux de travail est établie.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie dès lors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en présence d’un échange entre la direction et un employé qui a bien eu lieu dans le cadre du travail.
Cette présomption légale d’imputabilité s’applique dans la mesure où un arrêt de travail a été initialement prescrit, même si la déclaration d’accident de travail est intervenue postérieurement, ce qui est le cas en l’espèce, Madame [N] [W] ayant fait l’objet dans un premier temps d’un arrêt de travail à compter du 30 avril 2021 puis ayant fait valoir un accident du travail par le biais du certificat médical initial établi le 17 mai 2021.
Dans ces conditions, l’existence d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est établie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
De même, la victime peut toujours rechercher la faute inexcusable de son employeur, même si son
accident ou sa maladie n’a pas été pris en charge en tant que tel par l’organisme de sécurité sociale dont elle relève.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
En l’espèce, il est établi que Madame [W] a fait l’objet d’un entretien qualifié de « houleux » (dans la lettre de réserve pièce n°5 employeur) avec Monsieur [Z] son supérieur hiérarchique, en la présence de Monsieur [H], le dirigeant.
De même, il apparaît à travers les témoignages des salariés tels que précédemment exposés, que Monsieur [Z] faisait régner une ambiance malsaine dans l’entreprise (avec des moqueries, des crises de nerfs, des propos violents…) et que l’employeur était parfaitement informé de cette situation particulièrement dégradée puisque ce comportement avait lieu devant tout le monde dans un espace ouvert.
Dès lors, l’employeur ne pouvait ignorer les répercussions de cette situation sur l’état de santé de ses salariés et notamment sur Madame [W].
Dans ces conditions, il apparaît que le dirigeant de la société [9] avait parfaitement conscience du danger encouru par sa salariée et n’a rien fait pour la protéger.
De plus les pièces produites par les parties ne font apparaître que l’employeur ait pu agir afin de faire cesser les agissements de Monsieur [Z], ni que la société [9] ait mis en œuvre des mesures concrètes pour protéger ses salariés et plus particulièrement Madame [W] des pressions et de la violence exercées à leur encontre en vue de rétablir un environnement de travail respectueux.
En n’intervenant pas auprès de Monsieur [Z] et en ne mettant pas en place des mesures de protection individuelle ou collective concrètes, la société [9] a manqué à son obligation de sécurité envers Madame [W], ce qui est constitutif d’une faute inexcusable vis à vis de cette dernière.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de rente
En l’espèce, Madame [W] n’ayant pas bénéficié de taux d’incapacité permanente partielle, ni de l’attribution d’une rente, la Caisse ayant refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, il y a par conséquent lieu de la débouter de sa demande au titre de la majoration d’une rente.
Sur les préjudices personnels et la demande d’expertise
MOYENS DES PARTIES
Madame [W] fait état de préjudices en produisant des témoignages de proches et de médecins indiquant qu’elle a été hospitalisée à l’hôpital de jour de [Localité 7] à compter du 17 mai 2021 et qu’elle a suivi une psychothérapie. Elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin de faire chiffrer ses préjudices.
La Société [9] s’y oppose considérant qu’en l’absence d’accident du travail la Caisse n’a pas fixé de date de consolidation et de taux d’IPP, un expert ne pouvant se substituer à la Caisse. Elle demande à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la fixation de la date de consolidation et du taux d’IPP.
La Caisse estime que Madame [W] ne peut obtenir la réparation des préjudices couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, les circonstances de l’accident et la durée du suivi psychologique justifient qu’une expertise soit instaurée afin de déterminer les préjudices subis.
En raison de l’indépendance des rapports caisse/assuré, caisse/employeur et employeur/salarié, la Caisse n’ayant pas pris en charge l’accident subi par Madame [N] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, en l’absence de fixation par l’organisme social de la date de consolidation des lésions, celle-ci sera en conséquence fixée par l’expert désigné par le tribunal.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Madame [W] n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande de provision.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices du salarié victime d’une faute inexcusable.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues aux articles R441-1 et suivants du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, le refus de prise en charge par la Caisse de l’accident du travail déclaré par la victime étant sans incidence sur la procédure de faute inexcusable, la Caisse reste dès lors fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur en remboursement de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise dont elle a fait l’avance.
En l’espèce, les droits de la Caisse seront réservés après le dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de condamnation pour diffamation
La Société SARL [9] sollicite la condamnation de Madame [W] à lui payer la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu’une demande d’indemnisation au titre de la diffamation ne peut être retenue que si les propos sont étrangers à l’instance judiciaire.
En l’espèce, la société SARL [9] ne justifie pas que les propos contenus dans les conclusions déposées par Madame [W] comporteraient des éléments diffamatoires qui ne seraient pas rattachés à sa demande de faute inexcusable.
La Société SARL [9] sera déboutée de sa demande de condamnation.
Sur les autres demandes
Au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les demandes relatives aux droits à indemnisation, aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DÉCLARE Madame [N] [W] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
DIT que l’accident dont Madame [N] [W] a été victime le 29 avril 2021 a un caractère professionnel ;
DIT que l’accident du travail dont Madame [N] [W] a été victime le 29 avril 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SARL [9];
DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de droit à majoration de rente;
DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de provision ;
DÉBOUTE la société SARL [9] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE la société SARL [9] de sa demande de condamnation pour diffamation ;
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [N] [W] une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le
Docteur [R] – [Adresse 4] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Dire si l’état de Madame [N] [W] est consolidé et fixer alors la date à laquelle la consolidation est intervenue ; en l’absence de consolidation de l’état de Madame [N] [W] fixer une date pour revoir la victime et évaluer les dommages prévisibles en vue de fixer le montant d’une éventuelle provision ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
19°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Madame [N] [W] et l’action récursoire de la Caisse à l’audience de mise en état du 11 Septembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RÉSERVE sur ces points les droits et demandes des parties ;
DIT que Madame [N] [W] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la Société SARL [9] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devront adresser au Tribunal et à Madame [N] [W] leurs conclusions en réponse dans le MOIS suivant la notification des conclusions du demandeur ;
RÉSERVE le chiffrage des préjudices réparables ;
RÉSERVE les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au titre de son action récursoire après le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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