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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 22/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
31 JUILLET 2025
N° RG 22/03340 – N° Portalis DB22-W-B7G-QRAF
Code NAC : 28Z
DEMANDEURS :
Monsieur [AO] [S]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 36] (92)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 6]
Madame [H] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 32] (78)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 6]
représentés par Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 179
DEFENDEURS :
Madame [A] [AU] [U] [E]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 592
Madame [Z], [DF], [O] [NX] [I]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 19]
Copie exécutoire :Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 179, Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 592, Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 620
Madame [B] [TR]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 20]
représentées par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 620
[26], société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 401 251 566, pris en son établissement “RESIDENCE [23]” – [Adresse 4].
défaillante
Monsieur [K], [N] [L]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 18]
défaillant
ACTE INITIAL du 29 Avril 2022 reçu au greffe le 13 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [UM] [OF] [IM] veuve [R] est décédée le [Date décès 11] 2020.
Aux termes d’un testament olographe rédigé le 1erfévrier 2016, déposé au rang des minutes de Maître [V], notaire, le 29 juillet 2020, Madame [UM] [IM] veuve [R] avait pris les dispositions testamentaires suivantes :
« Je soussignée [UM] [OF] [IM] veuve de M. [Y] [R] née le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 28], institue légataires universels à part égale, M. [AO] [S] et Madame [H] [S] son épouse, demeurant ensemble, [Adresse 16].
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour.
Fait à [Localité 32] le 1.02.2016
[UM] [R] ».
Aux termes d’un autre testament olographe rédigé le 23 mars 2020, déposé au rang des minutes de Maître [F] [M], notaire, le 17 juin 2020, Madame [UM] [IM] veuve [R] a pris les dispositions testamentaires suivantes :
« Ceci est mon testament.
Je, soussignée Madame [UM] [R] née [IM] le [Date naissance 12] 1920 à [Localité 29], demeurant actuellement à [Localité 35] [Adresse 22].
déclare établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants :
Je lègue à ma cousine [B] née (illisible) [Adresse 13]
= 25% d’argent liquide.
Je lègue à ma cousine [Z] [I] née [NX] [Adresse 8] à [Localité 34].
Je lègue à Madame [E] (illisible) [SV] demeurant [Adresse 3], née à (illisible) après la vente de mon appartement 60% de la somme totale de la vente.
Je lègue à Monsieur [L] [P] né le 31/12/74 demeurant au [Adresse 2] (illisible) [Localité 24] la somme de 10 000 dix mille euros
le restant de la somme de la vente de l’appartement sera léguée à la maison de retraite LAFONTAINE [Localité 25].
Fait et écrit en entier de ma main librement avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.
Je déclare en outre révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures.
[Localité 33] le 23-03-2020. [UM] [R]. »
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022, Monsieur [AO] [S] et Madame [H] [T] épouse [S] ont fait assigner Madame [A] [AU] [J], Madame [Z] [NX] [I] et Madame [B] [TR] aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 23 mars 2020.
Par acte de commissaire de justice du 1erdécembre 2022, Monsieur [AO] [S] et Madame [H] [T] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [K] [N] [L] et la SA [26], prise en son établissement « [Adresse 31] », aux fins de les appeler à la cause et de leur rendre opposable le jugement à intervenir.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Monsieur [AO] [S] et Madame [H] [T] épouse [S] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 470 alinéa 1, 901, 1142 et 1143 du code civil,
Prononcer la nullité du testament du 23 mars 2020.
Condamner Mesdames [E], [I] et [TR] in solidum au paiement au profit de Monsieur et Madame [S] de la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de un euro, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner Mesdames [E], [I] et [TR] in solidum au paiement à Monsieur et Madame [S] de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance et en ordonner, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la distraction au profit de Maître Paul RIQUIER, membre de la SELARL RIQUIER LEMOINE ASSOCIES. »
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font tout d’abord valoir que le testament du 23 mars 2020 a été fait alors que Madame [R] n’était pas saine d’esprit. Ils évoquent le fait qu’elle était aveugle d’un œil, l’autre œil étant très diminué ; qu’elle était incohérente et très affaiblie physiquement ; qu’elle avait été mise sous curatelle simple en 2016, qui avait été aggravée par jugement du 20 septembre 2019 en curatelle renforcée ; qu’elle avait été incapable de signer des documents le 18 mars 2020 et que sa curatrice avait dû y procéder à sa place.
Ils soutiennent par ailleurs que le consentement de Madame [R] lors de la rédaction de ce testament a été également vicié par la violence, relevant qu’à l’époque de sa rédaction, soit un mois avant son décès, elle était dans une situation de dépendance vis-à-vis de Madame [U] [E], son auxiliaire de vie et une des bénéficiaires du nouveau testament. Les époux [S] ajoutent que Madame [E] exerçait une emprise sur Madame [R], en n’accomplissant pas les soins pour lesquels elle avait été embauchée, en s’immisçant dans la gestion du patrimoine de Madame [R] et en l’incitant très fortement à aller en [21] alors que Madame [R] ne le voulait pas. Ils relèvent que le fait de l’avoir désignée comme bénéficiaire dans son nouveau testament ne lui ressemblait pas, alors que Madame [R] avait toujours dit vouloir tout laisser aux époux [S].
Ils exposent que l’existence de ce testament leur a causé un préjudice important, puisqu’ils n’ont pas pu gérer le patrimoine de la défunte et que le règlement de la succession s’en trouve retardé. Ils sollicitent la condamnation de Mesdames [TR] et [I] également puisque ces dernières n’ont pas accepté que le notaire Maître [M] communique à l’avocat des époux [S] le testament litigieux.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Madame [Z] [KH] [I] et Madame [B] [TR] demandent au tribunal de :
« Donner acte à Madame [Z] [KH] [I] et Madame [B] [TR] de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande en nullité du testament en date du 29 Avril 2022 formée par Monsieur [AO] [S] et Madame [H] [T].
Débouter les époux [S] de leurs demandes à l’encontre de Madame [Z] [KH] [I] et Madame [B] [TR] au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du Code de procédure civil et des dépens.
Juger que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Z] [KH] [I] et Madame [B] [TR] exposent qu’elles ne connaissent pas les circonstances de la rédaction du testament du 23 mars 2020, et qu’elles ne sont pas liées avec Madame [U] [E], principale bénéficiaire du testament litigieux.
Elles énoncent également qu’elles n’ont causé aucun préjudice moral et matériel aux époux [S], puisqu’elles s’en rapportent à justice sur la validité du testament dont elles rappellent qu’elles n’en sont pas les principales bénéficiaires, qu’elles n’ont pas empêché le règlement de la succession qui est en attente de la position de la principale légataire, et qu’elles ont autorisé la communication du testament contesté aux demandeurs par l’intermédiaire du notaire.
Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2025, Madame [A] [AU] [U] [E] demande au tribunal de :
« Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes
Condamner la partie demanderesse à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et également aux entiers dépens. »
Madame [U] [E] expose que les liens affectifs qui l’unissaient à Madame [R] étaient anciens et qu’elle s’en est occupée pendant plusieurs années sans qu’aucun reproche ne lui soit fait. Elle fait valoir que Madame [R] était saine d’esprit au moment de la rédaction du testament. Elle souligne qu’elle n’a jamais revendiqué la somme d’argent qui lui était due selon les dispositions du testament, ce qui démontre qu’elle n’est pas vénale.
Monsieur [K] [N] [L], assigné par acte remis à l’étude le 28 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
La SA [27], assignée par acte remis à l’étude le 1erdécembre 2022, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 juin 2025, a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du testament pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 470 du Code civil, la personne en curatelle peut librement tester, sous réserve des dispositions de l’article 901 du Code civil, qui dispose notamment que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’insanité d’esprit s’entend de toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve, soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, s’apprécie au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
En l’espèce, il est constant que Madame [UM] [R] a vu son état de santé se dégrader au cours des dernières années de sa vie. Un premier jugement du 14 janvier 2016 la place sous le régime de la curatelle simple ; elle fait état de cette mesure de protection dans un courrier envoyé le 3 janvier 2016 aux époux [S] les informant qu’elle a rédigé un testament en leur faveur. Par la suite, un second jugement du 20 septembre 2019 aggrave cette mesure de protection, en faisant état notamment du certificat médical délivré par le médecin expert en date du 8 janvier 2019, qui relève une altération globale de ses fonctions intellectuelles. Elle est finalement entrée en [21] un mois environ avant son décès.
L’absence de méfiance à l’égard des personnes seulement intéressées par son patrimoine est relatée dans un courrier du 27 juillet 2015 de Monsieur [FW] [G] [W] et a justifié son placement sous curatelle simple. L’urgence à protéger son patrimoine des sollicitations extérieures a justifié l’aggravation de la mesure en curatelle renforcée, comme exposé par la curatrice dans une note datée du 27 janvier 2020 : elle y relate que Madame [R] est très généreuse vis-à-vis de son entourage, de façon injustifiée, révélant ainsi une faculté de discernement altérée.
Il est également justifié de la diminution de son état de santé physique : la curatrice explique qu’elle devait l’aider à signer les documents en lui indiquant précisément avec son doigt, du fait de sa quasi-cécité, l’endroit où elle devait signer. Dans les attestations produites par les personnes qui entouraient au quotidien Madame [R] avant son placement en [21], les mêmes éléments sont énoncés : une dégradation de l’état physique comme mental, Madame [R] se montrant incohérente et difficile à atteindre.
Enfin, le testament rédigé par Madame [R] le 23 mars 2020, soit juste avant son entrée en EHPAD révèle des capacités physiques très dégradées. La calligraphie est très différente des deux autres documents de la main de Madame [R] produits par les époux [S], qui sont datés de 2016 et qui montrent que l’écriture de Madame [R] était d’ordinaire lisible. Or, le testament du 23 mars 2020 est pour une grande partie illisible, certains mots n’étant pas déchiffrables. Ce n’est pas le cas du testament rédigé le 1erfévrier 2016.
Par ailleurs, le sens même du testament litigieux interroge : Madame [R] évoque notamment deux de ses cousines, sans que le nom de l’une d’entre elles ne soit lisible et sans dire clairement ce qu’elle laisse à chacune d’elles, ce qui démontre sa confusion et l’altération de son discernement.
Monsieur [X], le gestionnaire du patrimoine de Madame [R] souligne qu’il a toujours été dans sa volonté d’instituer Monsieur [AO] [S] comme héritier, puisqu’elle le considérait comme sa famille la plus proche. La lettre écrite par Madame [R] en 2016 aux époux [S] confirme cette volonté.
Madame [R], même si elle était sous mesure de protection, était tout à fait en droit de changer d’avis. Toutefois, il y a lieu de relever le contexte de la rédaction de ce nouveau testament, en partie illisible et incomplet quant à ce qu’il prévoit, à quelques jours de son installation en [21].
Il est en outre décrit tant par sa curatrice que par Madame [D] [C], directrice de l’Association [30], que le 18 mars 2020, lorsqu’il a fallu mettre fin aux contrats de maintien à domicile pour permettre son entrée en EHPAD, Madame [R] n’était pas en capacité de signer les documents. C’est sa curatrice, Madame [JL] qui a dû le faire.
Le fait de ne pas avoir pu signer des documents administratifs importants le 18 mars 2020 confirme que Madame [R] n’était pas en capacité intellectuelle ni physique d’écrire un nouveau testament cinq jours plus tard, le 23 mars 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve de l’insanité d’esprit du testateur au jour de l’acte est rapportée.
La nullité du testament du 23 mars 2020 sera donc prononcée sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’existence d’un vice du consentement lié à la violence.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui demande l’engagement de la responsabilité de la partie adverse doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les époux [S] laissent entendre, sans toutefois l’indiquer clairement dans leurs développements relatifs à leur demande de dommages et intérêts, que Madame [U] [E] serait à l’origine de la confection du testament en raison de l’ascendant qu’elle avait sur Madame [R] et du fait qu’elle en est la principale bénéficiaire. Ils allèguent par ailleurs que c’est par la faute de Mesdames [TR] et [I] qu’ils n’ont pu régler la succession de Madame [R] au motif qu’elles ont refusé que leur notaire communique le testament à leur avocat.
Il est décrit dans plusieurs attestations produites aux débats par les demandeurs que dans ses dernières semaines de vie, Madame [R] souffrait d’une forme d’emprise exercée sur elle par son auxiliaire de vie, Madame [U] [E]. Aux dires des témoins, cette influence se manifestait par un contrôle total de Madame [U] [E] sur la vie de Madame [R]. Elle l’accompagnait partout jusqu’aux rendez-vous chez son gestionnaire de patrimoine. Elle connaissait le patrimoine de Madame [R]. Elle prenait des décisions pour elle, comme par exemple la prise de certains médicaments sans prescription du médecin.
Toutefois, il n’est pas démontré qu’il y ait eu des plaintes au moment où ce comportement semble s’être déroulé. Par ailleurs, même si Madame [U] [E] avait eu un comportement fautif à l’égard de Madame [R], ce n’est pas ce comportement fautif qui a provoqué le préjudice allégué par les époux [S].
Surtout, aucun élément factuel ne permet d’établir que Madame [U] [E] est l’instigatrice de la rédaction du testament du 23 mars 2020, étant relevé qu’il comporte plusieurs bénéficiaires, et qu’en l’absence de toute information sur l’étendue du patrimoine de Madame [R], il n’est pas possible de la qualifier comme étant la principale bénéficiaire. Ainsi, aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
S’agissant de Mesdames [TR] et [I], les cousines de Madame [R], elles ont finalement donné leur accord pour que le testament litigieux soit transmis aux époux [S], comme en atteste les pièces produites par les demandeurs. Le retard n’est que de trois mois entre la demande et l’autorisation. Il ne permet pas de caractériser un préjudice matériel ou moral lié à l’impossibilité de gérer le patrimoine de Madame [R] et de régler la succession.
En tout état de cause, le préjudice moral, chiffré à 20.000 euros, n’est pas justifié et les époux [S] reconnaissent eux-mêmes ne pas pouvoir fixer le montant précis de leur préjudice matériel.
En l’absence de preuve de comportements fautifs ayant directement causé un préjudice, les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [S] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du testament le 23 mars 2020, déposé au rang des minutes de Maître [F] [M], notaire, le 17 juin 2020,
DÉBOUTE Monsieur [AO] [S] et Madame [H] [T] épouse [S] de leurs demandes indemnitaires,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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