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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 mai 2026, n° 26/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05119 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5ETJ
MINUTE: 26/1045
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [X]
née le 15 Avril 1989 à [Localité 1] (GAMBIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Présente et assistée de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mai 2026
Le 18 mai 2026, la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [X].
Depuis cette date, Madame [U] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 22 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mai 2026.
A l’audience du 29 mai 2026, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [U] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [U] [X] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 18 mai 2026.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’une subexcitation psychique ; elle verbalise un vécu délirant persécutif à l’encontre de sa tante.
L’avis motivé du 27 mai 2026 mentionne que le discours est globalement cohérent dans sa structure , elle verbalise des idées délirantes de persécution à l’encontre de ses enfants mais avec une critique parfois.
A l’audience, elle indique qu’elle a déjà été hospitalisé en 2025 et elle a pris un traitement jusqu’en 2023 ; elle a arrêté car ça lui gonflait le ventre ; elle vit avec ses enfants et dit que ça se passe bien ; elle ne veut pas rester à l’hôpital le week end ; elle veut prendre son traitement à domicile pour ne pas perdre son travail et s’occuper de ses enfants qui sont pris en charge par sa fille ainée (19 ans) ; elle a déjà eu plusieurs permissions de sortie.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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