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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 févr. 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/02245 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44S4
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. LA RESERVE REDON sis [Adresse 6] [Localité 3], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SOLUTION EXPERTISE SINISTRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Christophe BEAUREGARD, avocat plaidant au barreau de Montpellier
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/3316)
DEMANDEUR
S.A.S. SOLUTION EXPERTISE SINISTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Christophe BEAUREGARD, avocat plaidant au barreau de Montpellier
DEFENDEUR
S.A. QBE EUROPE SA /NV, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1], pris en sa succursale en France dans son établissement principal sis [Adresse 8] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société France Etanche
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble en copropriété dénommé « LA RESERVE REDON » est situé [Adresse 6] [Localité 3].
Le syndic de la copropriété est la société FONCIA [Localité 9].
[R] [Y] et [J] [F] ont acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement l’appartement B33 situé au 3ème étage du bâtiment B de la résidence LA RESERVE REDON.
[R] [Y] et [J] [F] se sont plaints d’infiltrations.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 août 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [B] [U].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA RESERVE REDON » [Adresse 6] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 9], a assigné en référé la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES, en demandant de :
— déclarer communes et opposables à la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 16 août 2022,
— déclarer que les opérations expertales menées par [B] [U] se poursuivront au contradictoire de la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES,
— condamner la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA RESERVE REDON de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal frais et dépens au profit des consorts [F]-[Y],
— condamner la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA RESERVE REDON la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02245.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES a appelé en la cause la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société FRANCE ETANCHE.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03316.
*
A l’audience du 25 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA RESERVE REDON » [Adresse 6] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 9] a maintenu ses demandes à l’identique. Il a demandé de :
— déclarer communes et opposables à la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 16 août 2022,
— déclarer que les opérations expertales menées par [B] [U] se poursuivront au contradictoire de la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES,
— condamner la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA RESERVE REDON de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal frais et dépens au profit des consorts [F]-[Y],
— condamner la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA RESERVE REDON la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – donner acte à la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES de ses plus vives et expresses réserves quant à la demande de la copropriété LA RESERVE REDON,
— ordonner la jonction entre l’appel en cause formé contre la SA QBE EUROPE SA/NV,
— donner acte à la concluante de ce que la présente action ne constitue pas la moindre approbation des demandes, fins et moyens de la copropriété LA RESERVE REDON dans son assignation du 7 mai 2024,
— ordonner que l’assignation de la copropriété du 7 mai 2024, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 16 août 2022 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire de [B] [U] seront rendues communes et opposables à la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société FRANCE ETANCHE,
A titre subsidiaire,
— débouter la copropriété de ses demandes visant à voir la concluante être condamnée à toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal frais et dépens au profit de [R] [Y] et [J] [F],
— déclarer irrecevable les demandes en garantie de la copropriété,
— constater l’existence de contestations sérieuses formées par la concluante,
— se déclarer incompétent et renvoyer la copropriété à mieux se pourvoir au fond,
— à défaut condamner la SA QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir indemne la concluante en l’état de la responsabilité de son assuré à son encontre,
— condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La SA QBE EUROPE SA/NV valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
A titre préliminaire il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion ; seul le juge du fond pourra le faire en son temps.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant l’appartement de [R] [Y] et [J] [F]. Il ressort des pièces versées aux débats que la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES est intervenue dans le cadre de la réalisation de travaux sur des jardinières. La société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES justifie avoir confié les travaux d’étanchéité de la jardinière à la société France ETANCHE, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES et la SA QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société FRANCE ETANCHE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Sur l’appel en garantie
L’appel en garantie du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA RESERVE REDON » est en l’état prématuré, l’objet de la présente instance portant sur une expertise, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’appel en garantie du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA RESERVE REDON ».
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA RESERVE REDON » [Adresse 6] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 9].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/02245 et RG 24/03316 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES et à la SA QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société FRANCE ETANCHE, l’ordonnance de référé de céans du 16 août 2022 (RG N° 22/02093) ;
Déclarons communes et opposables à la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES et à la SA QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société FRANCE ETANCHE, les opérations d’expertise confiées à [B] [U] ;
Disons que la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES et la SA QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société FRANCE ETANCHE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA RESERVE REDON » [Adresse 6] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA MARSEILLE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA RESERVE REDON » [Adresse 6] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 9];
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA RESERVE REDON » [Adresse 6] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 9] ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne l’appel en garantie du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA RESERVE REDON » [Adresse 6] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 9] ;
Rejetons les demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA RESERVE REDON » [Adresse 6] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 9].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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