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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 31 mars 2026, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00271 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSD2 / JAF
AFFAIRE : [V] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Tamara DAZZI
Philippe LE NAIL
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V] époux [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié au CCAS – [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pauline BOUET, avocat au barreau d’ANNECY – 56
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-74010-2023-1783 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
DÉFENDEUR :
Madame [I] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne et italienne
domiciliée au CCAS – [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michèle BLANC, suppléante de Maître Karine DJINDEREDJIAN, avocat au barreau d’ANNECY – 39
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-225 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
DÉBATS : le 02 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Monsieur [B] [V] époux [T]
Madame [I] [T] épouse [V]
Expédition délivrée le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 14 avril 2024,
Vu l’Ordonnance de Mesures Provisoires du 30 avril 2024,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 1er avril 2025,
DIT que le juge français compétent pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT que la loi italienne est applicable à la question du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 1] 1994, à [Localité 1] (Tunisie),
et de :
Madame [I] [T], née le [Date naissance 2] 1995, à [Localité 1] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (Tunisie).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 2];
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE conformément à l’accord des parties, le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 novembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [I] [T] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour l’enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE conformément à l’accord des parties, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [B] [V] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent:
* En période scolaire :
— le samedi des semaines impaires de 14h à 18h,
— le dimanche des semaines paires de 9h à 18h ;
*Pendant les vacances d’hiver, de printemps, d’automne et de fin d’année : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec échange des enfants le samedi à 10 heures ;
*Pendant les vacances d’été : les années paires, les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine avec échange des enfants le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre, et inversement les années impaires ;
DIT que pour le calcul des périodes de vacances scolaires, il doit être considéré que celles-ci débutent le premier jour des vacances indiqué par l’académie dont dépendent les enfants à savoir le samedi à 8h30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l’académie dont dépendent les enfants, à savoir le lundi à 8h30 ;
DIT que Monsieur [B] [V] aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame [I] [T], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure prévue pour les fins de semaine et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’aviser l’autre parent de son intention d’exercer son droit de visite pour les vacances 15 jours avant la date correspondant au premier jour des congés scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé son droit pendant la période de vacances scolaires qui lui est dévolue, il sera redevable des frais engagés pour la garde des enfants sur cette période de temps, et devra les rembourser à l’autre parent sur présentation de justificatifs, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [B] [V] tendant à obtenir un droit d’appel téléphonique quotidien à l’égard des enfants ;
DIT que Monsieur [B] [V] a le droit d’appeler téléphoniquement les enfants chaque mardi et jeudi entre 18h et 18h30 ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [B] [V] tendant à obtenir la diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à sa charge ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [B] [V] à la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [B] [V] à payer à Madame [I] [T] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
*lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l’article 227-4 du code pénal prévoit qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français des deux enfants mineurs, sans l’autorisation des deux parents, telle qu’ordonnée par le juge de la mise en état dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 avril 2024 ;
ORDONNE la communication de la présente décision au Procureur de la République aux fins de mainlevée de cette interdiction du fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [T] et Monsieur [B] [V] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 31 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Joséphine DROY, Présidente, et par Virginie VOISINE, Cadre Greffière :
La Cadre Greffière La Présidente
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