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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CNP ASSURANCES IARD exercant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD es qualités d'assureur multirisque habitation de c/ Société POLYEXPERT CONSTRUCTION, Société AXA ASSURANCES IARD es qualités d'assureur multirisque habitation de M. [ C |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELNL – 82C
Copies le 16 octobre 2025 à :
Me Cécile GERBAUD COUTURE
Me Manuel FURET
Me Nicolas ANTONESCOUX
Régie
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : [C] [Q] C/ Société AXA ASSURANCES IARD es qualités d’assureur multirisque habitation de M. [C] [Q], Société CNP ASSURANCES IARD exercant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD es qualités d’assureur multirisque habitation de M. [C] [Q], Société POLYEXPERT CONSTRUCTION
Partie intervenante : Société POLYEXPERT FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q]
né le 29 Novembre 1946 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 2848 Route de Monclar – 82410 SAINT-ETIENNE DE TULMONT
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société AXA ASSURANCES IARD es qualités d’assureur multirisque habitation de M. [C] [Q]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 669 309
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société CNP ASSURANCES IARD exercant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD es qualités d’assureur multirisque habitation de M. [C] [Q]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 493 253 652
dont le siège social est sis 4 Promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Société POLYEXPERT CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 515 781
dont le siège social est sis 49-51 Rue de Paris – 92110 CLICHY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Séverine VALLET de la SCP COSTE-DAUDÉ-VALLET-LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société POLYEXPERT FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 982 226 524
dont le siège social est sis 49-51 Rue de Paris – 92110 CLICHY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Séverine VALLET de la SCP COSTE-DAUDÉ-VALLET-LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025
Délibéré au 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [Q] est propriétaire d’une maison d’habitation située à Saint-Étienne de Tulmont et assurée successivement auprès de la société AXA France IARD et de la société CNP Assurances IARD. Le bien a été affecté à plusieurs reprises de sinistres relevant de la garantie catastrophe naturelle. Le 16 septembre 2011 M. [C] [Q] a signé un protocole transactionnel avec la société AXA France IARD pour l’indemnisation, sur la base d’un rapport du cabinet Polyexpert, d’un sinistre déclaré en 2009. Le 17 mai 2022 M. [C] [Q] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société CNP Assurances IARD. Le 16 juin 2023 M. [C] [Q] a déclaré un nouveau sinistre. La société CNP Assurances IARD a refusé sa garantie.
Par exploits des 16 et 17 juin 2025, M. [C] [Q] a fait assigner la société AXA Assurances IARD, la société Polyexpert Construction et la société CNP Assurances IARD devant le juge des référés.
La société Poylexpert France est intervenue volontairement la procédure.
A l’audience du 25 septembre 2025, M. [C] [Q] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de condamner la société Poylexpert France et la société CNP Assurances IARD à lui payer chacune 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir un motif légitime de voir ordonner cette expertise afin de déterminer l’origine des dommages au regard des garanties mobilisables et des éventuelles responsabilités encourues.
La société CNP Assurances IARD demande au juge des référés de débouter M. [C] [Q] de sa demande d’expertise et de le condamner au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À titre subsidiaire elle s’en rapporte en formulant les plus expresses réserves quant à la mise en œuvre de sa garantie et demande que M. [C] [Q] soit débouté de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que la déchéance de la garantie est acquise conformément aux prévisions du contrat en raison du refus de M. [C] [Q] de communiquer le protocole du 16 septembre 2011. Elle soutient par ailleurs que seule la pérennité des réparations prises en charge par la société AXA assurances IARD est en cause et qu’il n’y a pas lieu à aller plus avant dans les opérations d’expertise.
La société Polyexpert Construction demande sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle a été assignée par erreur car elle est une entité distincte de la société Polyexpert France.
La société Polyexpert France demande au juge de débouter M. [C] [Q] de sa demande et de le condamner à lui payer 500 € de frais irrépétibles outre les dépens. Subsidiairement, elle demande que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de la société AXA France IARD et de la société CNP Assurances IARD.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que M. [C] [Q] a renoncé à toute action contre elle suite à la signature du protocole du 16 septembre 2011. Elle soutient par ailleurs qu’aucun élément ne permet de mettre en cause son intervention dans la survenance des dommages.
Bien que régulièrement assignée, la société Axa Assurances IARD n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Poylexpert Construction, qu’aucun élément ne permet de retenir dans la procédure, sera mise hors de cause. L’intervention volontaire de la société Polyexpert France est recevable. La mise en œuvre des clauses de déchéance et la portée du protocole transactionnel sont des questions relevant de l’appréciation des juges du fond. L’existence des désordres n’est pas contestée par les parties constituée et elle est par ailleurs démontrée par la production de photos et d’un rapport d’expertise amiable.
M. [C] [Q] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties demeurant dans la cause. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [C] [Q], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la société Polyexpert Construction,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Poylexpert France,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder
M. [N] [O]
11, Avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE
Port. : 06 08 96 71 92 Mèl : richard.guichet@befes.net
Avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties ou par les tiers qui les détiendraient toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties ainsi que tous sachants si nécessaire,
— Décrire les désordres dont l’immeuble est atteint,
— Donner au tribunal tout éléments pour lui permettre de dire si ces désordres sont la conséquence du sinistre sécheresse déclaré par M. [C] [Q] auprès de la compagnie Axa France IARD au titre de l’arrêté catastrophe naturelle du 24 février 2003 pour la période du 1er janvier au 31 mai 2002 du fait d’une insuffisance des travaux préconisés sur la base de l’état de perte établi par le cabinet Polyexpert et pris en charge au titre du protocole transactionnel pour partie par la compagnie Axa France IARD,
— Donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si les désordres qui affectent à ce jour l’immeuble sont la conséquence de la catastrophe sécheresse ayant sévi sur la commune de Saint Etienne de Tulmont pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 25 avril 2023,
— Donner plus généralement tout élément au tribunal pour lui permettre de déterminer si les travaux définis par le cabinet Polyexpert dans le cadre de la prise en charge du sinistre par la compagnie Axa et par M. [C] [Q], exécutés par l’entreprise Zawislak, étaient suffisants à la date de leur préconisation pour prémunir l’immeuble contre les effets des phénomènes de dessiccation des sols d’assise au regard de la structure de l’immeuble tel qu’existant,
— Donner au tribunal plus généralement tout élément utile à la solution du litige opposant les parties quant à l’origine des désordres et aux responsabilités susceptibles d’être encourues,
— Donner tout élément au tribunal pour lui permettre de déterminer les travaux propres à traiter la cause et la conséquence des dommages affectant l’immeuble et en chiffrer le coût sur la base des devis qui seront produits par les parties,
— Donner plus généralement au tribunal tout élément pour lui permettre de statuer sur les préjudices subis par Mr [C] [Q] du fait des désordres affectant l’immeuble ou de ceux qui résulteront des travaux de reprise,
— Déposer un pré-rapport, répondre aux dires des parties,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [C] [Q] qui devra consigner la somme 3000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [C] [Q] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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