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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5ZS
du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [J] [C] [Y] [R] épouse [Z]
c/ S.A. ALLIANZ VIE, [F] [B] [S]
Grosse délivrée
à Me SPITZ
Expédition délivrée
à Me VANZO
à Me SADOUSTY
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [J] [C] [Y] [R] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
Mme [F] [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Mme [J] [R] épouse [Z] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SA ALLIANZ VIE et Mme [F] [S], aux fins :
— de faire défense à la SA ALLIANZ VIE de payer le capital dû au titre du contrat d’assurance vie n°0061532987 entre les mains de [A] [F] [S] jusqu’au prononcé d’une décision statuant sur la nullité des testaments,
— condamner la défenderesse aux dépens.
A l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] [R] représentée par son conseil a maintenu ses prétentions et a sollicité le rejet des demandes adverses.
Elle expose être la fille de Monsieur [N] [R] qui est décédé le [Date décès 4] 2024 à l’âge de 94 ans, que ce dernier vivait en concubinage avec Madame [S] depuis quatre ans, que le 1er août 2023 Me [P] notaire a dressé un mandat de protection future aux termes duquel son père lui donnait pouvoir de le représenter et qu’en mars 2024 elle a appris que ce dernier avait modifié la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie et qu’il avait désigné en ses lieux et place Madame [S] alors que le produit de ces contrats devait lui permettre de régler les droits de succession. Elle ajoute avoir constaté que depuis plusieurs mois l’état de santé de son père s’était dégradé et avoir mandaté le docteur [X] aux fins d’examen médical en vue d’activer le mandat de protection future. Elle ajoute que le 9 avril 2024 sans rien lui dire, son père et Madame [S] se sont pacsés et que le [Date mariage 3] 2024 le médecin qui s’est rendu à leur domicile a constaté que son père souffrait de troubles cognitifs et mnésiques évolutifs avec une perte partielle de l’autonomie entraînant une altération partielle de son jugement. Elle précise avoir déposé une plainte pour abus de faiblesse et que son père est décédé le [Date décès 4] suivant.
Elle ajoute que l’acte de notoriété reçu le 5 juillet 2024 par le notaire fait état de deux testaments olographse déposés au rang des minutes, le premier datant du 5 mai 2024 et le second du 13 février 2024, qu’aux termes du premier, son père a révoqué le testament du 1er avril 2024 et qu’au terme du second, il a désigné comme bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie sa compagne, Madame [S]. Elle précise que compte tenu de la suspicion d’emprise voire d’abus de faiblesse, elle a formé opposition à tout paiement entre les mains de cette dernière, que la compagnie Generali lui a répondu qu’elle avait l’obligation d’exécuter le contrat dans le délai d’un mois à compter de la transmission des documents, qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une procédure en nullité des testaments, que Madame [S] qui n’est plus propriétaire ni locataire d’un bien en France possède une maison en Croatie et qu’en l’état du risque existant en cas de versement du capital à cette dernière, il est nécessaire au vu de l’urgence, de faire défense à la société ALLIANZ VIE de lui verser entre ses mains le capital dû au titre du contrat d’assurance jusqu’au prononcé d’une décision statuant sur la nullité des testaments. Elle ajoute que le criminel ne tient plus le civil en état et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue qui sera donnée à la plainte déposée par elle, le tribunal judiciaire étant saisi de son action au fond en vue de la nullité des testaments.
Mme [F] [S], représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action publique suite à la plainte déposée à son encontre par Madame [J] [R],
— à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de Madame [R],
— de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose avoir appris qu’une plainte avait été déposée à son encontre le 18 avril 2024 par la demanderesse pour des faits d’abus de faiblesse et que de son côté elle a déposé une plainte auprès du Procureur de la république pour dénonciation calomnieuse. Elle indique que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état oblige les juridictions civiles à attendre la décision du juge répressif lorsque la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer celle qui sera rendue au civil et qu’en l’état de la plainte déposée à son encontre, le sursis à statuer devra être ordonnée jusqu’à la décision à intervenir sur l’action publique. À titre subsidiaire, elle expose que les demandes de Mme [R] devront être rejetées car elle était en couple avec son père depuis 20 ans et non depuis quatre ans, que le mandat de protection future a été établi alors qu’elle se trouvait en Croatie, que son compagnon a souhaité prendre des dispositions pour la protéger et qu’il a établi le 13 février 2024 un testament en la désignant bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie puis en a informé sa fille.
Elle fait valoir que cette dernière s’est en conséquence rendue chez son père le 1er avril 2024 afin de lui faire établir un nouveau testament sous sa dictée et que le 9 avril 2024 elle s’est pacsée avec Monsieur [R] devant notaire, ce dernier disposant de toutes ses facultés mentales. Elle ajoute que le docteur [X] missionné par la demanderesse, s’est rendu chez eux sans avertir de sa visite, que Monsieur [R] s’en est trouvé perturbé et que sur la base de ce certificat médical, elle a déposé le 12 avril 2024 au greffe du tribunal judiciaire une demande aux fins d’activer le mandat de protection future contre l’avis de son père. Elle ajoute que le docteur [O] a examiné ce dernier le 30 avril 2024 et qu’il a considéré qu’il ne présentait aucune pathologie nécessitant le recours à une mesure de protection et que Monsieur [R] a décidé de modifier son testament le 5 mai 2024 afin de révoquer celui du 1er avril 2024 et la désigner en qualité de bénéficiaire. Elle soutient que les attestations versées établissent la relation amoureuse qui existait entre eux depuis 20 ans, que Monsieur [R] bénéficiait d’un bon état cognitif, qu’il avait ses facultés mentales et intellectuelles et que les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées car lors de la rédaction des testaments, il était en possession de ses moyens.
La SA ALLIANZ VIE représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures :
— de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande tendant à voir séquestrer les capitaux décès du contrat La Retraite AGF,
— de la désigner ès qualité de séquestre et de juger qu’elle réglera les bénéficiaires par décision de justice définitive,
— que Madame [Z] justifie auprès d’elle avoir introduit une action fond durant le délai d’un mois à compter de l’ordonnance de référé,
— de rejeter la demande en paiement au titre des dépens.
Elle expose avoir bloqué le règlement des capitaux décès au regard de la contestation élevée par la fille de son assuré et qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de séquestre des capitaux décès. Elle propose d’être désignée ès qualité de séquestre.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [J] [R] épouse [Z] a déposé une plainte le 18 avril 2024 à l’encontre de Madame [F] [S] pour des faits d’abus de faiblesse commis sur son père Monsieur [N] [R] âgé de 94 ans.
Elle y explique, que son père et cette dernière se fréquentaient depuis 22 ans, qu’ils vivaient chacun de leur côté, qu’ils résidaient ensemble depuis environ trois ans au domicile de son père, qu’il avait établi un mandat de protection future en août 2023 en la désignant comme mandataire et que le docteur [X] qui ae xaminé ce dernier, le 11 avril 2024 avait relevé qu’il présentait des troubles cognitifs. Elle précise avoir cependant appris que son père s’était pacsé deux jours plus tôt avec Mme [S] et qu’il avait en outre modifié les deux clauses bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance vie au profit de cette dernière, comprenant des capitaux de 143 000 euros et 240 000 euros.
Monsieur [N] [R] est décédé le [Date décès 4] 2024.
De son côté, Madame [S] justifie avoir déposé une plainte contre Madame [R] épouse [Z] le 21 octobre 2024 pour dénonciation calomnieuse.
Mme [J] [R] épouse [Z] justifie avoir saisi le tribunal judiciaire par une assignation du 25 septembre 2024 en vue d’obtenir la nullité des deux testaments rédigés par son père les 13 février 2024 et 5 mai 2024 aux termes dequels, Madame [S] a été désignée en qualité de bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie, et du pacte civil de solidarité pour insanité d’esprit à la date leur signature.
Bien que Madame [S] sollicite reconventionnellement, le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action publique, demande à laquelle s’oppose Mme [J] [R] épouse [Z] en l’état de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation des testaments et de la règle selon laquelle le criminel ne tient plus le civil en l’état, force est de relever en application de l’article 4 du code de procédure pénale, que la mise en mouvement de l’action publique et a fortiori le dépôt d’une plainte pénale, n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile autre que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction et ce même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée en défense par Madame [S].
Sur la demande de Madame [R] épouse [Z] :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par testament du 13 février 2024 Monsieur [N] [R] a désigné en qualité de bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie sa compagne, Madame [F] [S].
Par un second testament olographe du 1er avril 2024, ce dernier a révoqué toutes les dispositions contraires et a légué :
— à sa fille Madame [J] [R] épouse [Z], sa propriété située à [Localité 10], son contrat d’assurance ALLIANZ et un garage,
— à sa compagne Madame [S], un garage et le contrat d’assurance-vie GENERALI.
Le 9 avril 2024, Monsieur [R] et Madame [S] ont signé un pacte civil de solidarité devant notaire.
Mme [J] [R] épouse [Z] justifie avoir déposé une plainte le 18 avril 2024 à l’encontre de Madame [F] [S] pour des faits d’abus de faiblesse commis sur son père Monsieur [N] [R] âgé de 94 ans.
Il est constant que le 5 mai 2024, par un troisième testament, Monsieur [R] a révoqué purement et simplement le testament du 1er avril 2024.
Monsieur [R] est décédé 17 jours après, soit le [Date décès 4] 2024 .
Il ressort de l’acte de notoriété du 11 juillet 2024 que Madame [J] [R] est seule héritière de son père décédé et que ce dernier avait pris les dispositions testamentaires suivantes :
— aux termes d’un testament olographe n°1 du 5 mai 2024: il a révoqué le testament du 1er avril 2024,
— aux termes du testament n°2 du 13 février 2024: il a désigné bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie ALLIANZ et GENERALI Madame [F] [S]
l’original de ces dispositions testamentaires ayant été déposé au rang des minutes du notaire le 5 juillet 2024.
Madame [R] épouse [Z] démontre avoir saisi le tribunal judiciaire par une assignation du 25 septembre 2024 en vue d’obtenir la nullité des deux testaments rédigés par son père le 13 février 2024 et le 5 mai 2024 aux termes lesquels il a désigné Madame [S] en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance vie, pour insanité d’esprit à la date de leur signature.
Elle verse à ce titre un certificat médical du docteur [X] en date du 11 avril 2024, ayant procédé à l’examen de Monsieur [N] [R] en sa présence et en présence de sa compagne, mentionnant que ce dernier présentait des troubles cognitifs et mnésiques évolutifs avec une perte partielle de l’autonomie et du jugement. Il a été relevé une suspicion d’un état d’emprise en raison de la conclusion récente d’un pacs et de la modification des destinataires d’une assurance-vie, le médecin préconisant l’activation du mandat de protection future, qui avait été reçu devant notaire 1er août 2023 avec désignation de Madame [J] [R] épouse [Z] en qualité de mandataire de son père.
Elle produit également un certificat médical du 11 avril 2024 de l’hôpital de [11] établissant que l’état de santé de son père était incompatible avec la réalisation de déplacements prolongés en raison d’une insuffisance respiratoire marquée dès la réalisation d’efforts minimes.
Madame [S] qui s’oppose aux demandes, expose qu’elle était en concubinage avec Monsieur [R] et verse en ce sens plusieurs attestations décrivant qu’ils étaient en couple depuis de nombreuses années et que ce dernier disposait de ses facultés intellectuelles.
Elle verse de son côté, un certificat médical du docteur [G] du 8 avril 2024 mentionnant que Monsieur [R] présentait un trouble anxieux et un discours cohérent et adapté ainsi qu’un examen médical réalisé par le docteur [O] le 30 avril 2024, faisant état de l’absence de pathologie nécessitant le recours à une mesure de protection judiciaire, le médecin relevant qu’il était parfaitement orienté dans le temps et dans l’espace, qu’il se déplaçait de façon autonome et qu’il avait bien exécuté les tests.
Toutefois, il convient de relever que cet examen médical a été effectué sans la présence de sa fille, Mme [J] [R] épouse [Z] .
En outre, bien que Madame [S] soutienne que le testament olographe du 1er avril 2024 dont Mme [J] [R] épouse [Z] ne fait pas état, a été rédigé à la demande de cette dernière sous sa dictée, il doit être relevé que contrairement aux deux autres testaments, un partage des biens était prévu dans ce testament entre elle et sa fille.
En outre, il est constant que le testament du 5 mai 2024 aux termes duquel Monsieur [R] a révoqué le testament du 1er avril 2024 a été rédigé quelques jours avant son décès et postérieurement à la plainte pour abus de faiblesse qui avait été déposée par sa fille à l’encontre de Madame [S].
Par ailleurs, il doit être relevé que la plainte pour abus de faiblesse est en cours d’enquête et qu’une procédure judiciaire a été engagée par Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir la nullité des deux testaments des 5 mai 2024 et13 février 2024, cette procédure étant pendante.
Mme [J] [R] épouse [Z] justifie enfin, avoir adressé un courrier à la SA ALLIANZ VIE le 25 juillet 2024 afin de faire opposition entre ses mains à tout paiement au bénéfice de Madame [S] et qu’il lui a été répondu, qu’à défaut de décision de justice interdisant de libérer les capitaux, elle sera dans l’obligation de les verser dans le délai imparti. Elle fait ainsi valoir que si le tribunal judiciaire venait à annuler les testaments, le risque qu’elle ne puisse plus récupérer les sommes devant lui revenir est important et qu’il y a urgence car les intérêts de Mme [S] se trouvent en Croatie où elle est propriétaire d’une maison.
En conséquence, au vu des éléments contradictoires versés par les parties, de l’urgence de la situation et de la procédure engagée au fond par Mme [J] [R] épouse [Z] visant à ce que le tribunal se prononce sur sa demande de nullité des deux testaments rédigés par son père Monsieur [R] au profit de sa compagne Madame [S] qui est pendante, il convient de faire droit à la demande et de faire interdiction à la SA ALLIANZ VIE de verser le capital du contrat d’assurance vie entre les mains de Madame [F] [S] et ce jusqu’au prononcé de la décision statuant sur la demande de nullité des testaments.
Au vu de la proposition de la SA ALLIANZ VIE, cette dernière sera désignée es qualité de séquestre des sommes dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’équité au vu de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par Madame [F] [S] ;
FAISONS interdiction à la SA ALLIANZ VIE de verser le capital du contrat d’assurance vie n°0061532987 entre les mains de Madame [F] [S] et ce jusqu’à la décision statuant sur les demandes de nullité des testaments formées par Mme [J] [R] épouse [Z] ;
DONNONS acte à la SA ALLIANZ VIE, de son acceptation d’être désignée séquestre duditcapital dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond ;
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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