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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 oct. 2024, n° 24/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 04 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame BONALI, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024
N° RG 24/02928 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CNR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [V]
Né le 24 octobre 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] est copropriétaire du lot n°4 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT LIEUTAUD GESTION, a fait citer Monsieur [G] [V] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 6 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Monsieur [G] [V] au paiement :
De la somme de 4 738,66 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3 juin 2024, avec intérêts avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur cette somme à compter de la signification du jugement à intervenir, De la somme de 577,42 euros au titre des charges de copropriété prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2024, De la somme de 881,04€ au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement des charges de copropriété, De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur [G] [V] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement:
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 22 avril 2021, 21 mars 2022, 13 avril 2023 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble du 4 décembre 2024 portant approbation d’appels de fonds exceptionnels non contestée, les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [G] [V] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 1er février 2023,le relevé de compte arrêté au 3 juin 2024 à la somme totale de 5 616.70 €, correspondant à 4 738.66 € dus au titre des charges et travaux et 881.04 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 577.42 €, le contrat de syndic,
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 19 avril 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 4 décembre 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2023.
Au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [G] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 738.66 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 3 juin 2024.
Le demandeur sollicite que Monsieur [G] [V] soit également condamné à lui payer les intérêts à taux légal majoré de cinq points à compter de la signification du jugement à intervenir.
Or, au-delà de l’application de plein droit de l’article L313-3 du code monétaire et financier, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le commandement de payer du 1er février 2022 marquant la date à laquelle le défendeur a eu connaissance de la possibilité du demandeur de lui réclamer les provisions non encore échues et la condamnation à intervenir incluant ces provisions, les intérêts légaux courront à compter de cette date et non à une date antérieure, l’objet de la mise en demeure étant de prévenir le débiteur du caractère immédiatement exigible des provisions non encore échues à défaut de paiement sous 30 jours.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 577,42 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
En l’espèce, le décompte actualisé au 3 juin 2024 fait état d’une mise en demeure du 29 aout 2022 et d’une autre en date du 28 mars 2024 non versées aux débats. Elles ne seront donc pas retenues.
Il fait également état d’une relance de mise en demeure du 15 septembre 2022 qui ne peut être considérée comme un acte utile au recouvrement. Elle ne sera pas prise en compte.
Les frais de contentieux en date du 24 janvier 2023 et ceux de constitution de dossier avocat du 5 septembre 2023 seront écartés car non assimilables à des frais nécessaires.
Le commandement de payer est justifié pour un montant de 131,04€ ; il sera donc retenu.
Il en résulte que Monsieur [G] [V] sera condamné au paiement de la somme de 131,04€ correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur les dommages et intérêts:
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT LIEUTAUD GESTION les sommes suivantes :
— 4 738.66 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er février 2022,
— 577,42 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024,
— 131,04 € au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT LIEUTAUD GESTION ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT LIEUTAUD GESTION, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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