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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 26/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 26/00496 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WKQ
N° de MINUTE : 26/00503
DEMANDEUR
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, statuant hors audience, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une décision avant dire droit entre Mme [X] [T] et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis.
Aux termes de cette décision, le tribunal a notamment :
Désigné avant dire droit le comité régional des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie « Hypoacousie bilatérale progressive et anosmie d’origine professionnelle » déclarée le 28 juillet 2023 de Mme [X] [T].
Par requête déposée au greffe le 30 décembre 2025, la CPAM de Seine Saint Denis a sollicité du tribunal qu’il répare l’omission de statuer qui affecte, selon elle, les dispositions du jugement précité s’agissant de la désignation de la maladie dont l’avis sur l’origine professionnelle est demandée au CRRMP au motif que la décision contestée est celle, explicite, de la commission de recours amiable du 18 juillet 2024 relative au dossier 2024-13996, à la maladie (date du sinistre) du 28 juillet 2021, le numéro de sinistre étant le suivant : 21428750, ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Le tribunal a sollicité l’avis de Mme [T] par courrier électronique du 22 janvier 2026 sur la requête en omission de la CPAM.
Dans son courriel reçu par le greffe le 6 février 2026, Mme [T] ne s’oppose pas à la demande de la CPAM de réparer l’omission de statuer.
L’affaire a été mise en délibéré le 25 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, la CPAM a déposé une requête en omission de statuer. Toutefois, le tribunal dans son jugement du 20 novembre 2025, a bien statué sur la demande de Mme [T] relative à la reconnaissance de sa maladie professionnelle mais a commis une erreur sur son identification et ainsi une erreur matérielle.
Il apparaît que la requête requalifiée en requête en rectification d’erreur matérielle qui affecte le jugement est fondée, dès lors que la décision contestée par Mme [T] est bien la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2024, dossier : 2024-13996, date de sinistre : 28 juillet 2021, n° de sinistre : 214728750, date du recours : 19 octobre 2023, qu’elle demande ainsi la reconnaissance de la maladie professionnelle du 28 juillet 2021 et non celle déclarée le 28 juillet 2023.
Il y a donc lieu de rectifier cette décision en réparant l’erreur matérielle qui affecte ses motifs et son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Dit que dans les motifs et le dispositif du jugement rendu par ce tribunal le 20 novembre 2025, sous le numéro de RG 24/01982, à la place de :
— En page 4, dans le dispositif du jugement « aux fins de recueillir son avis dur l’origine professionnelle de la maladie » Hypoacousie bilatérale progressive et anosmie d’origine professionnelle " déclarée le 28 juillet 2023 de Mme [X] [T] (NIR : [Numéro identifiant 1]) « , il y a lieu de lire » aux fins de recueillir son avis dur l’origine professionnelle de la maladie « Hypoacousie bilatérale progressive et anosmie d’origine professionnelle », du 28 juillet 2021, dossier : 2024-13996, n° de sinistre : 214728750, de Mme [X] [T] (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement qu’elle rectifie ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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