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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 2 oct. 2025, n° 22/14351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DE LANGLE
Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/14351 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCIF
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GTF, SA
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEURS
Madame [F] [I]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Monsieur [R] [I]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/14351 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCIF
Madame [W] [I]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représentés par Maître Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1565
Monsieur [X] [I]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2025, puis prorogée au 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [X] [I] (usufruitier), d’une part, et M. [J] [I], Mme [F] [I], M. [R] [I], M. [P] [I] et Mme [W] [I] (nu-propriétaires), d’autre part, sont propriétaires des lots n° 10, 17, 18, 19 et 20 au sein dudit immeuble.
Par jugement en date du 20 mars 2018, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [X] [I], M. [J] [I], Mme [F] [I], M. [R] [I], M. [P] [I] et Mme [W] [I], notamment, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 32 453, 73 euros au titre des charges impayées, arrêtées au 1er octobre 2017, comprenant l’appel du 4ème trimestre 2017,
— 81, 49 euros en remboursement des frais de recouvrement.
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/14351 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCIF
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [X] [I], M. [J] [I], Mme [F] [I], M. [R] [I], M. [P] [I] et Mme [W] [I] devant la présente juridiction aux fins de règlement de charges de copropriété impayées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu les pièces produites,
Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 10 et 10-1,
Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,
Vu les articles 605 et 606 du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [J] [I], Madame [F] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] de leurs demandes,
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] en sa qualité d’usufruitier au paiement de la somme de 38.942,66€ au titre des charges arriérées arrêtées au 4 ème appel 2024 relevant de l’article 605 du Code Civil,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [I], Madame [F] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] au paiement de la somme de 79.506,79€au titre des charges arriérées arrêtées au 2 ème appel 2024 relevant de l’article 606 du Code Civil,
Subsidiairement
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] en sa qualité d’usufruitier au paiement de la somme de 118.449,45€ au titre des charges arriérées arrêtées au 4 ème appel 2024 relevant de l’article 605 du Code Civil,
En toutes hypothèses
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [I], Monsieur [J] [I], Madame [F] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] au paiement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [I], Monsieur [J] [I], Madame [F] [I], Monsieur [R] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I] à verser au Syndicat des Copropriétaire du [Adresse 3] une indemnité d’un montant de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, M. [J] [I], Mme [F] [I], M. [R] [I], M. [P] [I] et Mme [W] [I] demandent au tribunal de :
“Donner acte au SDC de sa renonciation à demander la solidarité,
À défaut, rejeter cette demande,
Rejeter les demandes de paiement de charges formulées contre les concluants,
Condamner le SDC R0 Richard Lenoir à payer un euro symbolique à chacun des concluants à titre de dommages-intérêts,
Condamner le SDC 20 Richard Lenoir à payer 5000,00 € aux concluants en application des dispositions de l’article 700 du CPC.”
Bien que régulièrement assigné, M. [X] [I] n’a pas constitué avocat. Les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 31 octobre 2024 lui ont été régulièrement signifiées.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 18 juin 2025 a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 et prorogée au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] réclame la somme totale et principale de 118.449,45 euros, soit 117.985,84 euros, déduction faite des frais de recouvrement.
Au soutien de sa demande, il invoque les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 605 et 606 du code civil qui prévoient la répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire.
Subsidiairement, il demande que M. [X] [I] (usufruitier) soit condamné au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des charges de copropriété si le tribunalconsidère que l’ensemble des dépenses relève de l’article 605 du code civil.
Les consorts [I] répliquent que les charges appelées ne relèvent pas de l’article 606 du code civil, en ce sens que les travaux votés lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2022 ne correspondent pas à des grosses réparations visées par l’article précité mais à des réparations d’entretien de l’immeuble.
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/14351 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCIF
Ils expliquent notamment que les réparations dont il s’agit ne concernent pas la totalité des gros murs, ni celle des voûtes, ni l’entier rétablissement des poutres ou l’intégralité de la couverture.
Ils indiquent par ailleurs que le syndicat des copropriétaires fonde son argumentation et ses demandes sur le montant élevé des factures acquittées au titre des travaux effectués, ce qu’ils estiment inopérant pour qualifier lesdits travaux de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors qu’un syndicat des copropriétaires produit des appels de fonds, un décompte individuel de charges ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et que les appels de fonds adressés au copropriétaire portent sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées au lot de ce copropriétaire, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée.
La répartition des charges entre nu-propriétaire et usufruitier doit s’effectuer selon les critères posés par les articles 605 et 606 du code civil, le syndic devant procéder, en l’absence de clause de solidarité, à une ventilation entre les charges afférentes à l’entretien et celles relatives aux grosses réparations.
Aux termes des dispositions de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. Aux termes des dispositions de l’article 606 du code civil, “Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien”.
La loi ne donne pas de définition mais se limite à cette énumération que la jurisprudence a, dans un premier temps, qualifiée de limitative, pour donner ensuite une définitive plus extensive de cette notion. Il résulte du dernier état de la jurisprudence que les grosses réparations ont pour objet la solidité générale et la conservation de l’immeuble et concernent le clos et le couvert ou tendent à la conservation de la structure de l’immeuble dans son intégrité générale, dans son gros œuvre.
L’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible. Et en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale (solidarité légale des dettes ménagères des époux de l’article 220 du code civil par exemple), soit conventionnelle.
À défaut de clause de solidarité donc, pour le cas d’un démembrement de la propriété entre nu-propriétaire et usufruitier, la répartition des charges de l’immeuble entre l’usufruitier et le nu-propriétaire doit s’effectuer selon leur nature en application des articles 605 et 606 du code civil : les réparations d’entretien sont à la charge de l’usufruitier tandis que les grosses réparations incombent au nu-propriétaire, en procédant à une ventilation des charges entre eux.
En l’espèce, s’agissant des travaux résultant de l’assemblée générale litigieuse du 5 octobre 2022, constituent des travaux d’entretien dont la charge incombe à l’usufruitier, en ce qu’ils ne touchent ni à la structure ni à la solidité générale de l’immeuble :
— « travaux purge et mise en sécurité sous la Direction du cabinet d’architecture Stanislas Eurieult »,
— « travaux ravalement façades rue, cour, pignon avec ITE sous la Direction du cabinet d’architecture Stanislas Eurieult »,
— « travaux piochage façades rue, courette, et pignon avec ITE sous la Direction du cabinet d’architecture Stanislas Eurieult »,
— « travaux induits maçonnerie PC et PP4 options sous la Direction du cabinet d’architecture Stanislas Eurieult »,
— « travaux revêtement menuiserie PC et PP sous la Direction du cabinet d’architecture Stanislas Eurieult »,
— « travaux induits plomberie CVC/Elec PC et PP sous la Direction du cabinet d’architecture Stanislas Eurieult »,
— « travaux VMC et réseaux [Localité 16]/EV sous la Direction du cabinet d’architecture Stanislas Eurieult ».
En application de l’article 605 du code civil, ces charges impayées correspondent bien à des charges « courantes » dues par le seul usufruitier.
Les appels de fonds exigibles et justifiés à l’encontre de M. [X] [I], en sa qualité d’usufruitier, pour la période du 1er trimestre 2018 au 4ème trimestre 2024 inclus, comme relevant des travaux d’entretien de l’immeuble doivent être détaillés comme suit :
— travaux purge et mise en sécurité : 53.306 euros, dont quote-part usufruitier (à savoir 109 parts sur 1000 parts au total) : 5.810,35 euros,
— travaux ravalement façades rue, cour, pignon : 203.460 euros, dont quote-part usufruitier : 22.177,14 euros,
— travaux piochage façades rue, courette, et pignon : 50.730 euros dont quote-part usufruitier : 5.529,57 euros,
— travaux induits maçonnerie : 28.856 euros dont quote-part usufruitier : 3145,30 euros,
— travaux revêtement maçonnerie : 64.061 euros et 3000 euros, dont quote-part usufruitier : 7309,65 euros,
— travaux induits plomberie : 75.848 euros, dont quote-part usufruitier : 8.267,43 euros,
— travaux VMC et réseaux [Localité 16]/EV : 33.077 euros, dont quote-part usufruitier : 3.605,40 euros
Il apparait en conséquence que les charges impayées portant sur les travaux litigieux et incombant à l’usufruitier correspondent à la somme totale de 55 844, 84 euros.
Par ailleurs, les grosses réparations, dont la charge incombe aux consorts [I], en leurs qualités de nu-propriétaires, en ce qu’ils touchent à la structure et à la solidité générale de l’immeuble :
— « travaux structure mur de refend sous la Direction du cabinet d’architecture Stanislas Eurieult »,
— « travaux étude structure charpente plancher sous la Direction du cabinet d’architecture Stanislas Eurieult »,
— « travaux reprises structure et traitements (planchers et pans de bois) sous la Direction du cabinet d’architecture Stanislas Eurieult »,
— « travaux réfection couverture sous la Direction du cabinet d’architecture Stanislas Eurieult ».
En application de l’article 606 du code civil, ces travaux correspondent bien à des charges relatives à des grosses réparations dues par les nu-propriétaires.
Les appels de fonds exigibles et justifiés à l’encontre des consorts [I], en leurs qualités de nu-propriétaires, pour la période du 1er trimestre 2018 au 4ème trimestre 2024 inclus, doivent être détaillés comme suit :
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/14351 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCIF
— travaux étude structure charpente plancher : 1.440 euros, dont quote-part nu-propriétaires : 157 euros,
— travaux reprises structure et traitements (planchers et pans de bois) : 58.075 euros, dont quote-part nu-propriétaires : 6.330,17 euros.
— 2 travaux réfection couverture : 11.323 euros dont quote-part nu- propriétaires : 1.234,20;
Il apparait en conséquence que les charges impayées portant sur les grosses réparations et incombant aux nu-propriétaires correspondent à la somme totale de 7 721, 37 euros.
Pour justifier ses demandes principales au titre des charges de copropriété échues et impayées (hors frais de recouvrement), le syndicat des copropriétaires produit notamment un extrait de matrice cadastrale établissant les qualités respectives d’usufruitier et de nu-propriétaires des lots n°10, 17, 18, 19 et 20 de M. [X] [I] (usufruitier), d’une part, des consorts [I] (nu-propriétaires), d’autre part.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit également :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 2018 par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires qui a approuvé les comptes de l’année 2016 et fixé le budget provisionnel et les appels de fonds pour l’année 2018 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 janvier 2020 par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires qui a approuvé les comptes des années 2017 et 2018, fixé les budgets prévisionnels et appels de fonds pour les années 2019 et 2020 et voté la réalisation de divers travaux ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 février 2020 par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires qui a approuvé les comptes de l’année 2019, fixé le budget prévisionnel et appels de fonds pour l’année 2021 et voté la réalisation de divers travaux ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2022 par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires qui a fixé le budget prévisionnel pour l’année 2022 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2022 par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires qui a approuvé les comptes des années 2020 et 2021, fixé le budget prévisionnel pour l’année 2023 et voté la réalisation de divers travaux ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 2023 par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires qui a approuvé les comptes de l’année 2022, fixé le budget prévisionnel pour l’année 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juillet 2024 par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires qui a approuvé les comptes de l’année 2023, fixé le budget prévisionnel de l’année 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours pour les assemblées générales des 19 janvier 2018, 17 janvier 2020, 14 février 2020 et 8 mars 2022 ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots des défendeurs depuis la précédente décision judiciaire de 2018 au deuxième trimestre 2024 ;
— un décompte de créance actualisé au 1er octobre 2024 faisant état d’un solde, hors charges de 117 985, 34 euros.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces versées aux débats, la créance de charges du syndicat des copropriétaires est établie comme suit :
— M. [X] [I], recherché en qualité d’usufruitier, et redevable de l’ensemble des charges d’entrentien est redevable de la somme de 110 264, 47 euros (117 985, 34 – 7 721, 37 euros), au titre des charges arrêtées au 1er avril 2024, incluant l’appel de fonds du 2ème trimestre 2024,
— Les consorts [I], recherchés en qualité de nu-propriétaires, sont redevables de la somme de 7721, 37 euros, au titre des charges arrêtées au 1er avril 2024, incluant l’appel de fonds du 2ème trimestre 2024.
Compte tenu de l’ensemble des ces éléments et de la formulaion des demandes formées tant à titre principal que subsidiaire, il convient de condamner M. [X] [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 110 264, 47 euros et les nu-propriétaires à lui verser la somme de 7 721, 37 euros. Il convient de rejeter la demande de condamnation in solidum des nu-propriétaires dans la mesure où la solidarité ne se présume, elle est légale ou conventionnelle. Or en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété prévoyant une solidarité entre les nu-propriétaires.
Sur les frais
Le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats le justificatifs des frais dont il sollicite le paiement. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande indemnitaire
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la défaillance récurrente et la mauvaise foi de M. [X] [I] et des consorts [I] constitue une faute qui lui cause un préjudice, justifiant leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, chaque partie ayant contribué au même dommage.
Les consorts [I] répliquent que leur demande se borne à invoquer leur droit de n’acquitter que les sommes attachées à la nature particulière de leurs droits sur le bien immobilier concerné.
Ils demandent la réparation symbolique d’un euro pour chacun d’entre eux à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Décision du 02 Octobre 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/14351 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCIF
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, compte tenu de la condamnation antérieure prononcée en 2018 pour défaut de paiement des charges de copropriété, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à hauteur de 2000 euros, qui sera due par l’ensemble des défendeurs, sans solidarité, pour les raisons exposées ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [I] et les consorts [I], parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, M. [X] [I] et les consorts [I] seront en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] la somme de 3 000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [X] [I], en sa qualité d’usufruitier, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] la somme de 110 264, 47 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2024, incluant l’appel de fonds du 2ème trimestre 2024 ;
Condamne M. [J] [I], Mme [F] [I], M. [R] [I], M. [P] [I] et Mme [W] [I], en leurs qualités de nu-propriétaires, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 19] la somme de 7 721, 37 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, incluant l’appel de fonds du 2ème trimestre 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [X] [I] M. [J] [I], Mme [F] [I], M. [R] [I], M. [P] [I] et Mme [W] Lachauxà payer la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [J] [I], Mme [F] [I], M. [R] [I], M. [P] [I] et Mme [W] [I] de leur demande en paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [X] [I] M. [J] [I], Mme [F] [I], M. [R] [I], M. [P] [I] et Mme [W] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Président
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