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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 9 janv. 2025, n° 24/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 9 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/04503 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3WO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J], né le 19 Août 1985 à [Localité 40] (LOIRET), demeurant : [Adresse 12], Comparant en personne, Assisté de Maître Karen MELLIER, Avocat au Barreau d’Orléans.
DÉFENDERESSES :
Société [35], dont le siège social est sis : [Adresse 23], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [37], dont le siège social est sis : Chez [33] – [Adresse 41] – (réf dette 3099002591) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [18] domiciliée CHEZ [34], dont le siège social est sis : MR [Y] [K] – [Adresse 2] – (réf dette 60074087, 60025731) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [32], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 10495655713) – [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [30], dont le siège social est sis :Service surendettement – [Adresse 28] – (réf dette 65687664) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : Chez [36] – [Adresse 1] – (réf dette 51253792139003, 9007, 33100) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [43], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette OFR20220006551) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24], dont le siège social est sis : Chez [44] – [Adresse 27] – (réf dette 28989001027203, 1144606) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [38], dont le siège social est sis : [Adresse 45] (réf dette 50232018049) – [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [31], dont le siège social est sis : Chez [22] – [Adresse 29] – (réf dette 146289620400023181103, 55500023002101) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : Chez [36] – [Adresse 1] – (réf dette 43891063349004) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [25], dont le siège social est sis : Chez [20] [Adresse 15] – (réf dette 81490057253, 81982450531) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [42], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette PC06539530) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2024, Monsieur [D] [J], né le 19 août 1985 à [Localité 40] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier irrecevable selon la motivation suivante :
« absence de bonne foi ;
Monsieur a bénéficié de mesures en février 2024 ;
dans le cadre de ces mesures, son épargne avait été débloquée pour un montant de 105 000 euros. Ces fonds devaient servir au remboursement de son endettement. Monsieur a dépensé l’intégralité de la somme. »
Suivant courrier déposé le 9 septembre 2024, Monsieur [D] [J] a contesté la décision d’irrecevabilité. Il indique contester l’absence de bonne foi et estime être de bonne foi.
Le dossier de Monsieur [D] [J] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 septembre 2024 et reçu le 27 septembre 2024.
Monsieur [D] [J] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2024 pour l’audience du 22 novembre 2024.
Monsieur [D] [J] a comparu à l’audience, assisté de son avocat et a maintenu les termes de sa contestation. Il demande de :
le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
déclarer sa contestation recevable ;
juger son dossier de surendettement recevable ;
ordonner à la Commission de surendettement de rouvrir le dossier et de l’orienter ;
juger ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] fait valoir que la mauvaise foi doit être démontrée et qu’elle ne peut être caractérisée par une négligence ou une imprudence du débiteur. Il estime qu’il ne peut être démontré par la Commission qu’il avait la volonté et la pleine conscience de l’utilisation détournée de son épargne salariale.
Il explique qu’il souffre en effet de ludomanie ou addiction aux jeux d’argent et de hasard, ce qui constitue une pathologie et il remet à cet égard une attestation d’un médecin le suivant au titre de cette pathologie.
Il souligne qu’il n’était donc pas en pleine possession de son discernement lorsqu’il a débloqué son épargne salariale qui devait servir à l’apurement d’une majeure partie de ses dettes.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, [44], se disant mandatée par [24], a écrit pour informer s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de Monsieur [D] [J] à la procédure de surendettement lui a été notifiée le 7 septembre 2024.
Le courrier du débiteur pour contester cette décision a été remis le 9 septembre 2024, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, sa contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [J] a déposé un premier dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 août 2023.
Le 28 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Loiret a décidé de mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 30 mois, au taux de 0 %. Les mensualités de remboursement ont été fixées au montant maximum de 2404,47 euros.
Ces mesures imposées étaient également subordonnées au déblocage de son épargne salariale pour un montant total de 105 000 euros.
Le plan avait pour effet de permettre le remboursement de la totalité des dettes de Monsieur [D] [J].
Celles-ci représentaient alors un total de 158 399,13 euros et concernaient 25 créances.
Un premier palier de deux mois portant sur deux mensualités d’un total de 2356,38 euros, puis un deuxième palier d’une durée d’un mois avec des mensualités d’un total de 90 556,36 euros et enfin un troisième palier d’une durée de 27 mois et des mensualités d’un total de 2338,16 euros étaient prévus.
La date de mise en application du plan était fixée au 20 février 2024.
Le 30 juillet 2024, Monsieur [D] [J] a déposé un second dossier de surendettement.
Dans sa lettre d’accompagnement, il explique qu’il n’a pas été en mesure de respecter le troisième palier du plan, car son addiction aux jeux d’argent a pris le dessus. Il précise qu’il s’est fait interdire volontairement de casinos en octobre 2022 et que le dossier de surendettement lui avait permis de respirer.
Mais il ajoute que le déblocage de son épargne salariale a fait renaître chez lui son addiction pathologique aux jeux d’argent (paris sportifs notamment), qu’il a joué « dans le but aveugle de se refaire et de rembourser ses dettes », et qu’il pense avoir remboursé seulement 15 000 euros par rapport au plan initial.
Il présente ses excuses à la Commission et il fait valoir qu’il est en train d’entamer des démarches pour se faire suivre par un psychologue spécialiste afin de sortir de cette addiction.
La lecture de l’état des créances établi par la Commission de surendettement à ce stade de la procédure fait apparaître qu’il comporte 19 créances portant sur une somme totale de 151 332,96 euros.
Il peut donc en premier lieu être constaté que l’endettement du second dossier de Monsieur [J] est inférieur de 7 066,17 euros au premier dossier.
Hormis les dettes sur charges courantes (691,11 euros pour [19] et 364,67 euros pour [39]), seules quatre dettes de crédits à la consommation (502,81 euros pour [25], 1 513,08 euros pour [16], 994,74 euros pour [18] et 2 999,76 euros pour [26]) ne sont plus présentes dans le second dossier de surendettement.
Toutes les autres dettes déjà indiquées dans le premier dossier sont présentes dans le second.
Il peut être noté en deuxième lieu que, au-delà de la somme de 105 000 euros d’épargne salariale que Monsieur [J] a pu débloquer dans le cadre du plan débutant le 20 février 2024, il présente, dans le second dossier de surendettement, en matière d’actifs, trois plans d’épargne salariale d’un montant total brut de 13 019,23 euros.
En troisième lieu, il est démontré que Monsieur [D] [J] a mis en place des soins pour lutter contre son addiction aux jeux d’argent et de hasard à partir du 19 septembre 2024, dans un centre spécialisé, comme cela est attesté par le document médical qu’il a produit à l’audience.
Il y est indiqué que Monsieur [D] [J] souffre d’une addiction aux jeux d’argent et de hasard depuis plusieurs années, dont la sévérité a augmenté l’année précédente, sans comorbidité psychiatrique chronique. Il est précisé que cette maladie mentale produit une altération caractéristique du jugement concernant les risques de perte et les espoirs de gains d’argent par l’entremise du jeu.
Malgré cela, il ne peut être perdu de vue que Monsieur [D] [J] a déposé un premier dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 24 août 2023.
Au-delà de la démarche initiale, qui implique nécessairement la conscience d’un déséquilibre financier et d’un endettement majeur, Monsieur [D] [J] a ensuite eu quatre mois pour prendre la mesure de sa situation, avant la décision de la Commission de surendettement.
Il a ensuite bénéficié d’environ huit semaines pour mettre en place le plan de désendettement imposé et prendre en compte le recours à son épargne salariale, particulièrement conséquente, qui lui était demandée et qui ne pouvait être dissocié du traitement de sa situation de surendettement.
S’il est constaté qu’il avait une altération de son jugement du fait de son addiction, celle-ci ne signifie pas une abolition de son discernement et la prise de conscience tardive, postérieure à l’échec du premier plan, au dépôt du second dossier de surendettement et à l’irrecevabilité prononcée le 29 août 2024, ne saurait suffire à remettre en cause l’analyse de la situation qui a pu être faite par la Commission de surendettement.
Ainsi, Monsieur [D] [J] a, dans un contexte d’état altéré par son addiction qu’il n’a pas soigné au moment opportun, volontairement aggravé sa situation en disposant de la quasi-intégralité de son épargne salariale, qu’il avait été autorisé à débloquer pour réduire son endettement, et cela à des fins autres que celle décidées par la Commission de surendettement.
Ces éléments remettent en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficiait.
Il y aura donc lieu de retenir la mauvaise foi de Monsieur [D] [J] et de confirmer la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement du Loiret le 29 août 2024.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [J], né le 19 août 1985 à [Localité 40] (45) à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret à l’encontre de Monsieur [D] [J] le 29 août 2024 ;
DÉCLARE Monsieur [D] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [D] [J] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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