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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 14 oct. 2024, n° 23/03435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ), S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE ( RCS de Paris |
Texte intégral
Minute n° 2024 /449
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 14 Octobre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE (RCS de Paris N°B515184133)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure REINHARD, avocate au barreau de NIMES, substituée par la SELARL JURIPARTNER LRB Avocats Conseils du barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 janvier 2024
date des débats : 09 septembre 2024
délibéré au : 14 octobre 2024
RG N° RG 23/03435 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MSSN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Madame [X] [O]
CCC à la S.C.P. BTSG
CCC à Maître Laure REINHARD
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2020, Madame [X] [O] a commandé auprès de la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE la fourniture et pose d’une pompe à chaleur, d’un ballon d’eau chaude et d’une installation photovoltaïque avec mise en service moyennant un prix de 32.900 euros.
Le même jour, Madame [X] [O] a souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt d’un montant de 32.900 euros afin de financer cette installation.
Madame [X] [O] a signé un procès-verbal de réception.
Le 28 octobre 2020, la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE émettait une facture conforme à la commande.
Le 15 février 2021, Madame [X] [O] a perçu la prime énergie d’un montant de 4.500 euros.
Le 17 août 2021, Madame [X] [O] a demandé à la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE de proposer une indemnisation et un planning d’intervention.
Le 31 mars 2022, la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE est intervenue sur la chaudière et le ballon.
Le 23 mai 2022, la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE est intervenue sur le ballon et le circuit de chauffage.
Le 29 mars 2023, la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire.
Un procès-verbal de constat du 25 juillet 2024 note l’absence de production de chauffage.
Un avis technique du 4 septembre 2024 note que l’investissement est impossible à amortir, la pompe à chaleur n’a jamais fonctionné, le ballon a dû être remplacé et l’installation photovoltaïque ne fonctionne plus depuis 2023.
Par acte introductif d’instance en date des 13 et 19 septembre 2023, Madame [X] [O] a fait citer la S.C.P. BTSG, es qualité de liquidateur de la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Tribunal Judiciaire de Nantes afin d’entendre déclarer recevable la demande de Monsieur et Madame [O], et entendre prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit.
Madame [X] [O] sollicite également la dépose du matériel et la remise en état des lieux, la dispense de remboursement du crédit, le remboursement de la somme de 1.000 euros au titre de l’achat des radiateurs électriques, la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier en date du 16 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire a transmis la procédure au juge des contentieux de la protection.
Par acte introductif d’instance en date du 17 avril 2024, Madame [X] [O] a fait citer la S.C.P. BTSG, es qualité de liquidateur de la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE, devant le juge des contentieux de la protection afin d’entendre déclarer recevable la demande de Monsieur et Madame [O], et entendre prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit.
Madame [X] [O] sollicite également la dépose du matériel et la remise en état des lieux, la dispense de remboursement du crédit, le remboursement de la somme de 1.000 euros au titre de l’achat des radiateurs électriques, la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mai 2024, il a été procédé à la jonction des procédures.
A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [X] [O] a fait citer la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Tribunal Judiciaire de Nantes afin d’entendre prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit.
Madame [X] [O] sollicite également la dépose du matériel et la remise en état des lieux, la dispense de remboursement du crédit, le remboursement de la somme de 1.000 euros au titre de l’achat des radiateurs électriques, la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.P. BTSG, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. Par courrier du 30 avril 2024, elle indique que, faute de fonds et d’information, elle ne se fera pas représenter.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au débouté de la demande, au rejet de l’exécution provisoire et elle sollicite une somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la somme de 32.900 euros avec intérêts au taux légal.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 14 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la résolution en droit commun
Au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, Madame [X] [O] demande la résolution du contrat de vente au motif que la chauffage n’a jamais fonctionné, qu’ils n’ont jamais perçu les aides promises, que le contrat de vente de production n’a jamais été établi et que l’installation est onéreuse.
Mais il convient de noter que la dernière intervention de la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE date du 23 mai 2022 et il n’est justifié d’aucune mise en demeure de la part de Madame [X] [O] depuis cette date tendant à provoquer la résolution conformément aux articles 1225 et 1226 du code civil.
Et il n’y a pas lieu de prononcer une résolution judiciaire au visa de l’article 1227 du même code alors que les deux interventions sur le chauffage en 2022 ne sont pas remises en question et qu’il résulte de l’avis technique que l’installation photovoltaïque a fonctionné jusqu’en 2023.
Sur la résolution en droit de la consommation
Madame [X] [O] conclut également à la nullité en raison de l’absence de date de livraison et de descriptif des modalités de livraison.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, le bon de commande prévoit une durée de travaux de 2 à 3 jours maximum mais il ne prévoit aucune date de livraison et/ou d’installation. Et le procès-verbal de réception ne comprend pas plus de date de réception, ni de mention sur la qualité des travaux.
Cette absence d’indication de date n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’elle ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, l’absence d’indication permettant au vendeur d’intervenir à son gré.
La nullité du contrat de vente est donc encourue. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 29 septembre 2020.
Dans les rapports entre Madame [X] [O] et la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE, il appartient à la S.C.P. BTSG, es qualité, de procéder à la remise en état.
Sur la résolution du contrat de crédit
Dans les rapports entre Madame [X] [O] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Par voie de conséquence, Madame [X] [O] devrait être tenue au remboursement de la somme empruntée. Mais elle conteste cette obligation en raison d’une faute de la banque qui a délivré les fonds sans s’assurer de la bonne réalisation des travaux.
De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel. De même, la signature du procès-verbal sans date et sans apposition de la mention manuscrite exigée sur la bonne fin des travaux démontrait la légèreté de l’engagement alors qu’il est adossé sur un crédit de 32.900 euros.
Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent au coût de son installation qui se révèle inefficace.
Il convient donc de dispenser Madame [X] [O] du remboursement du capital.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [X] [O] réclame les sommes de 1.000 euros et de 6.000 euros au titre de l’achat de radiateurs et de son préjudice de jouissance.
Ces faits, imputables au seul vendeur, ne peuvent être indemnisés à défaut de preuve préalable d’une déclaration de créance auprès de la S.C.P. BTSG.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Madame [X] [O] une somme de 1.000 euros.
Aucun motif ne conduit à déroger à la règle relative à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 29 septembre 2020 entre la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE et Madame [X] [O] ;
Enjoint à la S.C.P. BTSG, es qualité de liquidateur de la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE, à procéder à la reprise de son matériel et à la remise en état des lieux dans les trois mois de la signification de la présente décision ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 29 septembre 2020 entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [X] [O] ;
Dispense Madame [X] [O] du remboursement du capital emprunté ;
Déboute Madame [X] [O] de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes ;
Condamne in solidum la S.C.P. BTSG, es qualité de liquidateur de la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [X] [O] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.C.P. BTSG, es qualité de liquidateur de la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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