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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04554 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3B4L
Minute : 25/930
S.A. FRANFINANCE venant aaux droits de la société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Z] [S]
Monsieur [W] [U] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [U] [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 32000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,80%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 391,85 euros, hors assurance, après une période de différé d’amortissement de 24 mois.
Par acte du même jour, Monsieur [W] [U] [Y] s’est porté caution des engagements de Monsieur [Z] [S], au bénéfice de la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du prêt dans la limite de 33427 euros pour une durée de 132 mois.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [Z] [S] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1066,87 euros par lettre recommandée en date du 11 janvier 2024.
Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé à Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [U] [Y] le paiement du solde dû par lettres recommandées en date du 29 mai 2024.
Selon mention au registre du commerce et des sociétés, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par suite de fusion par la SA FRANFINANCE, à compter du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 29 mai 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [U] [Y] au paiement de la somme de 30043,00 euros, avec intérêts au taux de 0,80% l’an à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,les condamner in solidum au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 30 septembre 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Z] [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [U] [Y], régulièrement assignés à l’étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 septembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 30 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 18 avril 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [S] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FRANFINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [Z] [S] une demande de règlement des échéances impayées le 11 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l’emprunteur a reçu un conseil quant à l’assurance, au regard de la synthèse des garanties, mais n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
Ainsi, la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir remis à Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [U] [Y] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA FRANFINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 32000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur de 5533,96 euros, soit un total restant dû de 26466,04 euros, selon le décompte arrêté au 22 mai 2024.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 0,80%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 26466,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En l’espèce, s’agissant d’un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande à l’encontre de la caution :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de de l’article 2288 du code civil, celui qui se porte caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Les articles 1359, 1362 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.
Selon les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, dans leur version applicable aux cautionnement conclu le 17 septembre 2020, toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de mentions manuscrites fixées par ces textes.
En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat de prêt du 17 septembre 2020, que Monsieur [W] [U] [Y] s’est porté caution pour le paiement des sommes dues en exécution du prêt conclu entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [Z] [S] dans la limite de 33427 euros pour une durée de 132 mois.
Ces engagements respectent formellement les exigences prescrites par les textes précités.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l’encontre de la caution, dans la limite de son engagement.
Il convient de condamner Monsieur [W] [U] [Y] à payer la somme de 26466,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mai 2024, à la SA BNP FRAFINANCE au titre du prêt, dans la limite de son engagement contractuel, celui-ci étant tenu solidairement avec l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [U] [Y] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [U] [Y] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [U] [Y], caution, dans la limite de son engagement, à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 26466,04 euros arrêtée au 22 mai 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mai 2024,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [U] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Monsieur [W] [U] [Y] aux dépens,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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