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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 17 janv. 2025, n° 22/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 17 Janvier 2025
N° RG 22/00011 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7ZB
minute : 25/2
A l’audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire d’ORLÉANS tenue le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ à 14 heures, par Madame FLAMIGNI, juge de l’exécution, assistée de Madame TRUTTMANN, Greffier.
ET A LA REQUÊTE DE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
SA immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro B 549 800 373
dont le siège social est situé [Adresse 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Maxime-Henri VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [Y], [H] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 22], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [T], [X], [F], [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (28), de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, représenté par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002433 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 16])
PARTIES SAISIES DÉFAILLANTES
Maître [L] [W] de la SELARL CELCE-VILAIN avocat du créancier poursuivant, a exposé qu’en exécution d’un commandement de payer valant saisie immobilière, du ministère de Maître [S] [E], commissaire de justice à [Localité 17] (Loiret), en date du 12 Janvier 2022 et d’un commandement de payer valant saisie immobilière, du ministère de Maître [S] [M], commissaire de justice à [Localité 18] ([Localité 23]), en date du 04 Février 2022, publiés au service de la publicité foncière d'[Localité 16] 1er bureau, le 09 Février 2022 sous le volume 2022 S n°18 a été fixée à cette audience la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot des biens et droits immobiliers situés [Adresse 7] ;
Copie Exécutoire le :
à : – Me [W]
— Me STOVEN-BLANCHE
— Me COTEL
Copies conformes le :
à : – Me [W]
— Me STOVEN-BLANCHE
— Me COTEL
Toutes les formalités de rédaction, de dépôt au secrétariat-greffe du tribunal de céans du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître [L] [W] de la SELARL CELCE-VILAIN avocat, conclut qu’il plaise au tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication dont s’agit ;
SUR QUOI :
Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ;
LE TRIBUNAL :
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 07 Avril 2022,
Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable en date du 15 Mars 2024,
Vu le jugement ordonnant la vente forcée en date du 04 Octobre 2024,
Vu les publicités faites dans le journal La République du Centre les 30 Novembre et 07 Décembre 2024 et dans le journal l’Eclaireur du Gâtinais du 4 Décembre 2024,
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître [L] [W] de la SELARL CELCE-VILAIN avocat, de ses diligences, dires observations et conclusions ;
Donne défaut contre les parties saisies et ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente ;
Le juge de l’exécution, après avoir rappelé les articles R322-40, R322-41 et R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 6.405,44 € ; les dépens excédants les frais de poursuite incombants au débiteur ;
DÉSIGNATION DE LA VENTE :
Les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Adresse 15], cadastrés section [12] n° [Cadastre 4], lieudit “[Localité 14]” pour une contenance de 5 ares 16 centiares et section AH n°[Cadastre 5] lieudit “[Adresse 8]” pour une contenance de 2 ares 86 centiares et de toutes constructions y édifiées
MISE A PRIX : 35.000,00 €
FRAIS : 6.405,44 €
ENCHÈRES : 2.000,00 €
Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à TRENTE SEPT MILLE EUROS EUROS (37 000 €).
Le délai légal de quatre vingt dix secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’Orléans, prie le tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de :
— Société [I], immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n° 883 012 429, dont le siège social est situé [Adresse 10] représentée par son gérant en exercice, Monsieur [R] [I], né le 06/01/1990 à [Localité 20] (10), de nationalité Française, dûment habilité à l’effet des présentes,
et
— Société EAGLES, immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n° 894 460 302, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son président en exercice, Madame [N] [K], née le 09/07/1974 à [Localité 19] (73), de nationalité Française, dûment habilitée à l’effet des présentes,
agissant toutes deux en qualité de marchands de biens immobiliers, indivisément suivant les proportions suivantes : 50% pour la société [I] et 50% pour la société EAGLES, chacun pour moitié indivise ;
SUR QUOI :
Le tribunal, vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article 78 du décret du 27 juillet 2006 après enchère portée en dernier lieu par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat ès-qualités, adjuge à ce dernier, l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de TRENTE SEPT MILLE EUROS EUROS (37 000 €) frais préalables de 6.405,44 € et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
Lui donne acte de ce qu’il s’est porté adjudicataire pour le compte de :
— Société [I], immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n° 883 012 429, dont le siège social est situé [Adresse 10] représentée par son gérant en exercice, Monsieur [R] [I], né le 06/01/1990 à [Localité 20] (10), de nationalité Française, dûment habilité à l’effet des présentes,
et
— Société EAGLES, immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n° 894 460 302, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son président en exercice, Madame [N] [K], née le 09/07/1974 à [Localité 19] (73), de nationalité Française, dûment habilitée à l’effet des présentes,
agissant toutes deux en qualité de marchands de biens immobiliers, indivisément suivant les proportions suivantes : 50% pour la société [I] et 50% pour la société EAGLES, chacun pour moitié indivise ;
Donne acte à Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL membre de la SELARL LEROY AVOCATS, de ce qu’il a déposé à l’audience l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé, au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes voies de droit.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211du code civil et de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution (article 92 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 codifié), le jugement d’adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que Madame [Y], [H] [A] épouse [Z], et Monsieur [T] [X], [F], [C] [Z] supporteront les dépens excédants les frais de poursuite ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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