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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00612 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCCZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DICAMANT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant, [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire: C205
DÉFENDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 3] à, [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET HERBETH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant, [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DICAMANT est propriétaire de plusieurs lots dans la résidence sise, [Adresse 3] à 57000 METZ.
Les 26 mars et 02 septembre 2024, le conseil de la SCI DICAMANT s’est adressé à la société BÉNÉDIC puis à la société HERBETH, en leur qualité de syndics, afin de signaler la persistance d’une fuite occasionnant un dégât des eaux dans un appartement propriété de son client.
Lors de l’assemblée générale du 09 décembre 2024, les copropriétaires ont voté à l’unanimité la décision de réalisation des travaux de remplacement d’une partie de la colonne, [Localité 2] entre logement de Monsieur, [S] et la cave.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 16 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI DICAMANT a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 3] à 57000 METZ, représenté par son syndic la SAS CABINET HERBETH, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 aux fins de l’entendre :
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 3] à, [Localité 1] à prendre toute mesure pour faire cesser la fuite litigieuse, notamment faire réaliser les travaux nécessaires , et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 3] à, [Localité 1] à lui payer une provision de 12 960 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la perte de loyers subie ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 3] à, [Localité 1] à lui verser 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 3] à, [Localité 1] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 décembre 2025, il demande au Juge des référés de:
— Constatant l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande de règlement d’une provision d’un montant de 12 960 euros à titre de dommages et intérêts, dire n’y avoir lieu à référé ;
— Condamner la SCI DICAMANT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 février 2026, la SCI DICAMANT reprend ses demandes en paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile).
Le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes (article 14 de la loi du 10 juillet 1965).
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le lot de la SCI DICAMANT a subi un dégât des eaux provenant d’une fuite sur une colonne d’eaux usées dont l’entretien et la réparation relève de la copropriété.
La provision sollicitée par la SCI DICAMANT correspondrait à la perte de loyers qu’elle invoque du fait du départ de son locataire suite aux désordres affectant son appartement.
Or le logement en question a été créé à partir des lots 12 et 54 qui se trouvaient être des « locaux » et qui ont ainsi été transformés en un appartement de deux pièces loué par Monsieur, [O], [B] selon contrat de bail signé le 11 janvier 2022.
Les travaux de transformation ont bien été acceptés en assemblée générale des copropriétaires du 08 décembre 2017. En revanche le changement de destination des locaux rendaient nécessaire la soumission à l’assemblée générale d’une nouvelle esquisse d’étage mais aussi une modification du règlement de copropriété afin de tenir compte de la nouvelle destination des lieux.
Or l’esquisse 2261D réalisée le 13 novembre 2007 et validée par l’assemblée générale des copropriétaires fait toujours mention de « locaux » pour les lot 12 et 54.
Seuls l’esquisse et l’état descriptif de division établis le 26 juin 2018 par le cabinet, [F] acte la modification de destination en consacrant la réunion des lots 12, 65 et 68 pour composer le lot 70 correspondant bien à un appartement de deux pièces.
Or il n’est pas démontré que la SCI DICAMANT a soumis cette modification à l’approbation des copropriétaires.
Dès lors, son droit à utiliser ce lot en tant qu’appartement, à procéder à sa location et à voir réparer le préjudice né de la perte de loyers est soumis à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé quant à cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 3] à, [Localité 1] a réalisé les travaux sollicités après une assemblée générale du 09 décembre 2024 alors que la présente assignation date du 16 décembre 2024.
En conséquence, les dépens resteront à la charge de la SCI DICAMANT.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision faite par la SCI DICAMANT ;
CONDAMNE la SCI DICAMANT aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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