Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/26
N° RG : N° RG 25/01017 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D54Q
M. [S] [K],
Mme [W] [O] épouse [K]
c/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 copie à chaque avocat
le :
— Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Emmanuelle COMBIER, avocat postulant au barreau de MACON et Me Emmanuel GARRELON, avocat plaidant au barreau de BRIVE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurent BROCHARD, Vice-Président
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 23 septembre 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Mâcon du 24 mars 2025 rendu en 1er ressort, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [O] ont été notamment condamnés à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
— la somme principale de 30 000 francs euros, outre intérêts légaux ;
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [O] selon procès-verbal de remise à étude le 02 avril 2025, le commissaire de justice s’étant rendu pour ce faire au [Adresse 1] et ayant relevé au titre de ses diligences « le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ».
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 32 299,17 euros en principal frais et accessoires aux fins de saisie-vente a été signifié à la personne de Madame [W] [K] née [O] demeurant [Adresse 3].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale du 03 septembre 2025, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [O] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon la SA LYONNAISE DE BANQUE, afin de :
A titre principal
Voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 22 juillet 2025 ;
A titre subsidiaire
Leur accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois, avec suspension immédiate de toute mesure d’exécution pendant ce délai, sur le fondement de l’article L.131-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause
Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [O] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé son dossier de plaidoiries en prenant soin de se référer aux prétentions et aux moyens développés dans son acte introductif d’instance. A titre principal, ils font valoir que la signification du jugement rendu le 24 mars 2025 est entachée de nullité, faute pour le commissaire de justice d’avoir accompli des diligences suffisantes lors de la signification du jugement, alors qu’ils résidaient dans une autre commune depuis le 23 décembre 2024, cette nullité leur causant un grief dès lors qu’ils n’ont pu exercer une quelconque voie de recours. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais sur le fondement de l’article L.131-5 du code des procédures civiles d’exécution, en justifiant de leurs ressources et de leurs charges.
En défense, la SA LYONNAISE DE BANQUE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”.
Selon l’article 112 du code de procédure civile, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité”.
L’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 656 du code de procédure civile dispose :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 658 du même code dispose :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
Il est constant que les actes de signification des commissaires de justice sont soumis au régime de nullité des articles 112 et 114 du code de procédure civile tandis que l’insuffisance de mention de diligences de l’huissier de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration d’un grief.
En outre, il est tout aussi constant qu’il résulte de l’article 656 susvisé que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte de signification d’un jugement et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Toutefois, la seule mention, dans l’acte de commissaire de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En l’espèce, le jugement du 24 mars 2025 a été signifié à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [O] selon procès-verbal de remise à étude le 02 avril 2025, le commissaire de justice s’étant rendu pour ce faire au [Adresse 1] et ayant relevé au titre de ses seules diligences « le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ».
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de considérer que les diligences de l’huissier ont été insuffisantes, si bien que le jugement du 24 mars 2025 n’a pas été régulièrement signifié.
En outre, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [O] démontrent que cette irrégularité formelle leur occasionne un grief, dès lors qu’ils ont effectivement été privés d’une voie de recours à l’encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède que l’acte de signification du 02 avril 2025 doit être annulé.
Partant, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne disposant pas d’un quelconque titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [O], le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 22 juillet 2025 doit également être annulé.
Sur les demandes accessoires
La SA LYONNAISE DE BANQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité conduit à condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— Prononce la nullité de l’acte de signification du 02 avril 2025 du jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Mâcon ;
En conséquence,
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [O] le 22 juillet 2025 ;
— Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE à verser Monsieur [S] [K] et Madame [W] [K] née [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens,
— Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Référence ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Clause
- Redevance ·
- Armée ·
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Sang ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Créance ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Délai
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Vienne ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Épargne salariale ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jeux ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Bonne foi
- Conditions de vente ·
- Eagles ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Associé ·
- Ès-qualités
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Architecture ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.