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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01671 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ODZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00360
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [M],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B 182
ET :
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
Monsieur [X] [V], Docteur,
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
La Clinique des [P],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que postérieurement à une intervention chirurgicale pratiquée le 12 juillet 2017 par le docteur [V] au sein de la clinique des [P] et consistant en une arthrolyse postérieure et une ostéotomie du processus talien postérieur de la cheville droite son état de santé s’est terriblement dégradé, entraînant des douleurs chroniques majeures, réfractaires aux traitements antalgiques usuels, une incapacité définitive à poser le pied droit au sol, une dépendance à une béquille entraînant la dégradation de son état de santé globale, la survenue d’autres pathologies orthopédiques (genou gauche, pied gauche, épaule gauche), le développement d’un diabète de type 2 et d’une hépatopathie métabolique et des troubles anxio-dépressifs majeurs avec suivi psychologique, Madame [M] demande par assignation des 5 et 6 août, 16 septembre et 8 décembre 2025, que soit ordonnée une expertise au contradictoire du docteur [V], de la clinique des [Localité 2], de la CPAM de Seine saint Denis et de l’ONIAM.
Elle demande en outre que le docteur [V] et la clinique des [Localité 2] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 30 000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 3000 € à titre de provision ad litem.
Par conclusion du 9 janvier 2026, Madame [M] se désiste de ses demandes à l’encontre de la clinique des [Localité 2].
Le docteur [V] conclut au débouté de Madame [M] en ses demandes de provision et ne s’oppose pas à une expertise aux frais avancés de la demanderesse.
Il fait valoir que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part ni un lien de causalité entre les troubles et pathologies dont elle souffre et l’intervention pratiquée le 12 juillet 2017.
L’ONIAM formule protestations et réserves.
La CPAM de Seine [Localité 1] n’a pas comparu.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites par Madame [M] que postérieurement à l’intervention pratiquée par le docteur [V] son état de santé, notamment en ce qui concerne sa cheville droite, siège de l’intervention, s’est dégradé, ce qui légitime la demande d’expertise;
Pour autant la preuve d’une faute du praticien n’est pas rapportée ni même le lien de causalité entre l’intervention et les troubles subis;
Compte tenu de la contestation expresse du docteur [V], les demandes de provision seront par conséquent rejetées;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— Constatons que le désistement de Madame [M] à l’encontre de la clinique des [P] est parfait ;
— Rejetons les demandes de provisions formées par Madame [M] ;
— Désignons comme expert judiciaire :
Monsieur [O] [T]
Institut [M]
Service chirurgie orthopédique
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.56.61.63.38
Port. : 06.72.46.64.30
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 4]
avec pour mission de :
1) Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [M], notamment tous documents médicaux relatifs à l’intervention réalisée par le docteur [V] et à leurs conséquences ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
2) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle ;
4) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
A) Sur la cause du préjudice
1) Dire quelles sont les affections dont souffrait Madame [M] lorsqu’elle a consulté le docteur [V] ;
1bis) Décrire les affections dont souffre ou a souffert Madame [M] depuis l’intervention réalisée par le docteur [V] et dire si les dommages sont directement (totalement ou partiellement) imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, s’ils étaient probables, attendus et redoutés et si les conséquences des actes médicaux sont notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
2) Décrire la prise en charge et les soins prodigués à Madame [M] par le docteur [V] et dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale, notamment :
— dans l’établissement du diagnostic;
— dans le choix des modalités des soins;
— dans l’obligation d’information du patient;
— dans la réalisation des soins;
— dans la surveillance du patient;
— dans la prise en charge des éventuelles complications et infections;
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses et autres défaillances constatées ;
3) En cas de manquements constatés de la part du docteur [V], dire s’ils constituent la cause exclusive des entiers dommages subis ou de certains seulement, ou ont contribué à les produire en concours avec d’autres facteurs, et dans quelle proportion, ou s’ils ont pu faire perdre une chance d’éviter ces dommages, et dans quelle proportion, ou si le dommage résulte de l’aléa thérapeutique normal;
3bis) Si une infection a été constatée,
— préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été posé le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapeutique;
— dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié;
— rechercher quelle est l’origine de l’infection, si elle est de nature exogène ou endogène et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins;
— indiquer quelles sont les autre origines possibles de cette infection;
— dire s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé;
— dire s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou d’une infection associée aux soins
— dire si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, et dans la négative préciser quelle norme n’a pas été appliquée;
— dire si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité;
— dire si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection;
— dire si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors d’une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention;
— dire si le traumatisme ayant justifié l’admission initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre est susceptible de complication infectieuse; dans l’affirmative en préciser la nature, la fréquence et les conséquences;
— dire si cette infection présentait un caractère inévitable;
4) En cas de concours de plusieurs facteurs dans la production du dommage, identifier précisément chacun d’eux et chiffrer la proportion imputable à chacun;
5) Rechercher si Madame [M] a reçu une information claire et loyale sur les actes réalisés ;
6) Déterminer si l’état de santé antérieur du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables, et dans quelles proportions;
7) Dire si les conséquences préjudiciables étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées;
8) Faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues;
B) Sur l’étendue du préjudice
1) A partir des déclarations de Madame [M] et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;
2) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [M], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
3) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de Madame [M], indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Avant consolidation
4) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, Madame [M] a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles(gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
5) Indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
6) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle
de sept degrés ;
7) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
8) Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
9) Si Madame [M] allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
10) Indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
11) Si Madame [M] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
12) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
13) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
14) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale;
15) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime;
— Disons que Madame [M] consignera, à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 27 avril 2026 ;
— Disons que l’expert déposera son rapport au plus tard le 27 avril 2027, au greffe du contrôle des expertises de ce tribunal, après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations ;
— Disons que l’ordonnance sera commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 5] ;
— Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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