Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p17 aud civile prox 8, 30 juin 2025, n° 24/04418
TJ Marseille 30 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de l'article L521-2 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a constaté que le logement occupé par M. [B] [V] n'était pas visé par l'arrêté de péril, et que par conséquent, les loyers restaient dus.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle du bailleur

    La cour a jugé que M. [B] [V] n'a pas prouvé que Mme [N] [S] avait exercé une pression sur lui, et n'a pas établi le préjudice moral allégué.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que M. [B] [V] était redevable des loyers pour cette période, ayant cessé de payer sans justification légale.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de laisser visiter les lieux

    La cour a jugé que le locataire avait l'obligation de laisser accéder le bailleur et ses mandataires pour les visites, conformément au contrat de bail.

  • Rejeté
    Responsabilité pour résistance abusive

    La cour a estimé que la bailleuse n'a pas prouvé qu'elle avait subi un préjudice en raison du refus d'accès, et donc sa demande de dommages et intérêts ne pouvait être accueillie.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 24/04418
Numéro(s) : 24/04418
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p17 aud civile prox 8, 30 juin 2025, n° 24/04418