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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 24/04418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …… Laurence CARLINI …………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Frédéric RACHLIN………………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04418 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GT6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
né le 19 Février 1986 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 19 juin 1992, Mme [N] [S] a consenti à M. [B] [V] un bail d’habitation portant sur un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] dans le [Localité 4] moyennant un loyer fixé au jour de l’introduction de l’instance à la somme de 450 euros dont 20 euros de provision sur charges.
L’immeuble se situe sur une parcelle comprenant un second immeuble divisé en deux appartements.
Le 10 mai 2019, l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent. L’arrêté a été levé le 24 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, M. [B] [V] a assigné Mme [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
19.800 euros au titre de la restitution des loyers indûment versés par lui sur la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [N] [S], l’affaire a été retenue à l’audience 30 juin 2025.
Les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions écrites et ont développé leurs observations orales.
Aux termes de ses écritures, M. [B] [V] maintient sa demande de répétition de l’indû et sollicite, outre le rejet des demandes de Mme [N] [S], d’ordonner la compensation entre la somme de 3.600,28 euros au titre des loyers et charges réclamés par la bailleresse du 1er décembre 2024 au 30 juin 2024 et la somme de 19.800 euros.
Il demande également la condamnation de Mme [N] [S] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande principale, il expose que l’article 521-2 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation s’applique même si l’arrêté de péril ne porte que sur les parties communes ce qui est le cas de l’arrêté de péril du 10 mai 2019. En réponse à Mme [N] [S] selon laquelle elle n’a pas de quote-part dans ces parties communes, il fait valoir qu’elle n’en apporte pas la preuve. Dès lors, l’ensemble des loyers qu’il a payé à compter du 1er juin 2019 jusqu’au 30 novembre 2022 n’étaient pas dus et doivent être restitués.
M. [B] [V] reconnaît avoir cessé de payer ses loyers à compter de décembre 2024 mais indique, sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, qu’il s’agit d’une mesure de compensation avec les loyers qu’il a indument versés.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il indique que le comportement de Mme [N] [S] [S] consistant à lui adresser plusieurs commissaires de justice, lui a causé un préjudice moral.
Pour s’opposer à la demande de comparution personnelle des parties, il soutient que compte tenu de son âge, il est légitime qu’il soit représenté par un avocat. En réponse aux demandes relatives à la mise en vente de l’appartement, il s’engage à laisser à la bailleresse l’accès pour effectuer des visites.
Il s’oppose à la demande indemnitaire de la défenderesse en indiquant qu’elle est elle-même à l’origine de son préjudice, celle-ci ayant exercé une forte pression sur son locataire.
Mme [N] [S], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande, outre le rejet des prétentions du demandeur, de :
Ordonner la comparution personnelle de M. [B] [V] et au besoin celle de Mme [N] [S] ; Condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 3.600,28 euros au titre des loyers et charges impayées du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025 ;Enjoindre M. [B] [V] de reprendre le paiement normal des loyers et provision sur charges à compter du 1er juillet 2025 ;A défaut de reprise des paiements des loyers, le condamner à payer le double du montant du loyer tout commissaire de justice pouvant alors procéder au recouvrement forcé des sommes impayées ; Le condamner à lui payer la somme de 6.020 euros pour résistance abusive ; Désigner tel commissaire de justice qu’il plaira, assisté d’un diagnostiqueur certifié et de Mme [K] de l’agence Expertimo, et au besoin du concours de la force publique et d’un serrurier, avec mission d’effectuer un constat des lieux avec photos, estimation de la valeur du bien et les diagnostics obligatoires pour permettre une mise en vente ;Ordonner à M. [B] [V] de laisser ces personnes accéder à son appartement sis [Adresse 2] afin d’accomplir leurs missions, sous peine d’astreinte d’un montant de 500 euros par refus constaté à compter du jugement à intervenir;Ordonner à M. [B] [V] de laisser effectuer les visites de l’appartement aux jours et heures convenus, à savoir les lundi matin de 10h à 13h et les vendredi après-midi de 14h à 17h, sous astreinte d’un montant de 500 euros par refus constaté à compter du jugement à intervenir ; Condamner M. [B] [V] à payer à Mme [N] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner M. [B] [V] aux dépens, en ceux compris la facture de Maître [E] pour le constat du 26.11.24 et les frais du commandement de payer du 03.04.25.
Sur le fondement des articles 184 et suivants du code de procédure civile, Mme [N] [S] sollicite la comparution personnelle de M. [B] [V]. Elle expose qu’il n’a pas librement consenti à l’introduction de cette instance et qu’il n’a par conséquent, pas de qualité à agir.
Pour s’opposer à la demande de paiement en restitution des loyers indûment versés, elle expose que le logement de M. [B] [V], ne peut, au sens de l’article L.512-2 du code de la construction et de l’habitation, être interprété comme un local visé par l’arrêté de péril du 10 mai 2019. Se fondant sur le règlement de copropriété de l’immeuble, elle fait valoir que la copropriété est divisée en deux immeubles. L’immeuble A, comportant huit lots, dont celui occupé par M. [B] [V], donnant sur le [Adresse 5] et l’immeuble B, comportant deux lots, situé au fond d’une cour laquelle sépare les deux immeubles. La jouissance exclusive de ladite cour est réservée à l’un des deux lots du bâtiment B. M. [B] [V] n’a donc pas l’usage de cette cour. Par ailleurs, le règlement précise que les parties communes sont propres à chaque bâtiment. Or, selon elle, l’arrêté de péril du 10 mai 2019 ne vise que les parties communes du bâtiment B ainsi que la cour et ne concerne donc pas le logement de M. [B] [V] lequel restait donc redevable des loyers jusqu’à la levée de l’arrêté de péril.
Elle précise en outre qu’elle ne dispose d’aucune quote-part dans les parties communes du bâtiment B. En réponse à M. [B] [V], elle indique que conformément à l’article 1353 du code civil, il lui appartient d’apporter la preuve qu’elle ne dispose pas de quote-part. Au surplus, il ne produit aucune notification émanant des autorités compétentes lui permettant de suspendre le paiement des loyers ainsi que l’exige l’article L. 512-2 du code susvisé. Elle sollicite ainsi la condamnation du demandeur à lui payer les loyers échus impayés de décembre 2024 à juin 2025.
Au soutien de ses demandes tendant à condamner M. [B] [V] à laisser entrer les mandataires et potentiels acheteurs dans l’appartement et ses demandes subséquentes, elle indique qu’il s’agit d’une obligation contractuelle. Or, M. [B] [V] a refusé, à plusieurs reprises, l’entrée dans les lieux des mandataires. Ce comportement lui a causé un préjudice consistant en une perte de chance de vendre son bien qu’elle évalue à la somme de 860 euros par mois de décembre 2024 à juin 2025 soit 6.020 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de comparution personnelle de M. [B] [V]
L’article 184 du code de procédure civile dispose que le jue peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties. Il en résulte que la comparution personnelle est souverainement appréciée par le juge et qu’elle n’est pas une obligation lorsque la partie est régulièrement représentée par un avocat.
En l’espèce, s’il est allégué au soutien de la demande de Mme [N] [S] un doute quant au consentement libre et éclairé de M. [B] [V] d’engager la présente procédure, la preuve n’en est pas rapportée, étant constaté que celui-ci ne bénéficie d’aucune mesure de protection juridique. Par conséquent, il doit être considéré qu’il dispose de sa pleine capacité juridique et donc de sa capacité à agir en justice. En tout état de cause, la comparution personnelle de M. [B] [V] et de Mme [N] [S] n’est pas utile à la résolution du présent litige.
La demande de comparution personnelle des parties sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation à la restitution des loyers
Il ressort de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer ses loyers au terme convenu.
L’article L521-2 I du code de l’habitat et de la construction, dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 1er janvier 2021 dispose dans son alinéa 3 que pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
Il est constant que lorsqu’un arrêté de péril vise des parties communes d’un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers prévues par l’article susmentionné s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes.
En l’espèce, il ressort des écritures et des observations orales des parties qu’il ne fait pas débat que le logement occupé par M. [B] [V] n’est pas visé par l’arrêté de péril du 10 mai 2019. Ce point d’accord est, au demeurant, confirmé par plusieurs éléments à savoir :
La photographie aérienne produite par Mme [N] [S] permettant de démontrer que la parcelle comprend bien deux immeubles, le principal, situé en façade de la [Adresse 7] et le secondaire, plus petit, situé en fond de cour ;
Le règlement de copropriété établi par Maître [O] le 6 septembre 1951 indiquant que l’immeuble objet du règlement comprend une maison principale située en façade de la [Adresse 7] laquelle comprend huit lots comprenant trois étages. Il est désigné comme « l’immeuble en façade ». Le rez-de-chaussée de ce premier immeuble comprend un couloir d’entrée et l’escalier conduisant aux étages et un passage permettant d’accéder à la cour. Cette cour permet d’accéder à un second immeuble désigné comme « la maison située de fond ». Ladite maison étant elle-même divisée en deux appartements, le lot 9, en rez-de-chaussée et le lot 10, en R+1 ;
La lecture de l’article 1 de l’arrêté de péril du 10 mai 2019 indiquant que l’occupation et l’utilisation ne sont interdites que pour les « les deux appartements situés en fond de cour (rez-de-chaussée et R+1) » de l’immeuble sis [Adresse 3] dans le [Localité 4] ;
Le contrat de location signé entre les parties en juin 1992 indique par ailleurs clairement que l’appartement que M. [B] [V] occupe constitue le lot 1 et qu’il est, par conséquent, situé dans l’immeuble donnant sur le [Adresse 5] ;
Le courrier électronique produit par Mme [N] [S] aux termes duquel M. [L], chef du service assistance et protection de la population de la Mairie de [Localité 6], lui confirme que l’arrêté de péril ne concerne que les habitations en fond de cour et non le bâtiment principal, et que son locataire, étant hébergé au rez-de-chaussée de ce dernier, n’est pas concerné par cet arrêté de péril.
Dès lors, le point de débat porte davantage sur la portée de la suspension des loyers prévue par l’arrêté du 10 mai 2019, la question étant de savoir si Mme [N] [S] détient une quote-part dans l’une des parties communes faisant l’objet de l’arrêté de péril.
Or, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve appartient à M. [B] [V] qui ne verse aucune pièce et se contente d’affirmer que Mme [N] [S] ne produit pas l’appel de fonds des charges de copropriétaires de l’année durant laquelle les travaux ont été réalisés.
Toutefois, celle-ci produit le règlement de copropriété lequel distingue, en page 15 :
Les parties communes entre tous les copropriétaires de l’entier immeuble: la totalité du sol sur lequel est édifié l’entier immeuble, la cour séparant les deux maisons, l’entrée, le vestibule d’entrée de l’immeuble principal en façade ainsi que le lavoir et le water-closet qui se trouve dans le passage, les canalisations d’eau, de gaz et d’électricité, à l’exception des canalisations personnelles intérieures de chaque appartement ou local, les tuyaux du tout à l’égoût, et d’une façon générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un des copropriétaires.
Chacun des copropriétaires des lots n° 1 à 8 détient une quote-part égale à 11/100 tandis que ceux des lots 8 et 9 en détiennent une égale à 6/100.
Les parties communes entre tous les copropriétaires de l’immeuble en façade : la contribution de gros œuvre de la maison, les fondations, les gros œuvres de façade, les murs mitoyens avec les immeubles voisins, les murs de refond, les charpentes, toitures, planchers, têtes de cheminées, l’escalier conduisant aux étages, la cage d’escalier, les rampes d’escalier, les paliers d’étages, les couloirs, sont communs mais seulement entre les propriétaires d’étages, les tuyaux du tout à l’gout de la maison, les chutes des eaux ménagères et pluviales, les réservoirs d’eau, les gaines de cheminées encastrées dans les murs, les ornements de façade et d’une façon générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un des co-propriétaires, suivant ce qui est dit plus loin ou qui sont communes suivant la loi et l’usage.
Chacun des copropriétaires des lots n°1 à 8 détient une quote-part égale 1/8.
Les parties communes entre tous les co-propriétaires de l’immeuble de fond lesquelles sont : les charpentes, toitures, planchers, têtes de cheminés, l’entrée, le vestibule d’entré étant ici indiqué que les réparations qu’il y aurait lieu de faire à l’escalier, à la rampe seront à la charge du propriétaire de l’étage.
Chacun des copropriétaires des lots 8 et 9 détient une quote-part égale à 50/100 de ces parties communes.
Mme [N] [S] détient donc une quote-part dans les parties communes entre tous les copropriétaires de l’entier immeuble et une dans les parties communes de l’immeuble de façade. Elle ne détient aucune quote-part dans les parties communes de l’immeuble du fond.
La lecture combinée des travaux prescrits par l’arrêté de péril, à savoir l’étayage « du plancher haut du rez-de-chaussée et la charpente située au-dessus du logement du R+1 » ainsi que celle de l’état descriptif des parties communes fait dans le règlement de copropriété, permet d’établir de manière non-équivoque que l’arrêté de péril ne concerne que les parties communes de l’immeuble B dans lesquelles Mme [N] [S] ne détient aucune quote-part.
Il importe peu qu’elle ne produise pas l’appel de fonds de 2020 puisque la charge de la preuve incombe à M. [B] [V] et qu’en toute hypothèse, elle produit le règlement de copropriété lequel est suffisamment clair pour établir qu’elle ne détient aucune quote-part. Cet état de fait est par ailleurs corroboré par l’appel de fond de M. [H], propriétaire du lot n°9 sur lequel est indiqué qu’il détient 50/100 des parties communes affectées par les travaux, corroborant dès lors le règlement de copropriété.
M. [B] [V] était donc tenu de payer ses loyers du 1er juin 2019 jusqu’au 30 novembre 2022.
Dès lors, la demande de M. [B] [V] en restitution des loyers échus compris entre le 1er juin 2019 et le 30 novembre 2022 sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de M. [B] [V]
Il est constant que pour engager la responsabilité contractuelle du propriétaire conformément aux articles 1217 et suivants du code civil, le locataire doit apporter la preuve d’un manquement du propriétaire à ses obligations contractuelles, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, M. [B] [V] n’apporte aucun élément permettant d’établir que Mme [N] [S] a exercé une pression sur lui. Au surplus, il ne produit aucun élément permettant d’établir le préjudice moral qu’il allègue.
Aucun élément ne permet donc d’engager la responsabilité contractuelle de Mme [N] [S]. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de l’arriéré locatif
Il ressort de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer ses loyers au terme convenu.
En l’espèce, Mme [N] [S] produit un commandement de payer les loyers du 3 avril 2025 dont il ressort qu’elle a sollicité le paiement des loyers et provisions sur charges des échéances de décembre à avril incluses ainsi que la régularisation des charges au titre de l’année 2022.
Au jour de l’audience, elle produit un décompte actualisé d’un montant total de 3.600,28 euros comprenant les échéances susmentionnées ainsi que celles de mai, juin 2025 et la régularisation sur charges des années 2022 et 2023. Les sommes sont justifiées par les avis d’imposition sur les taxes foncières de 2022, 2023 et 2024 ainsi que l’appel de fonds de la société Foncia portant sur les charges de copropriété de l’immeuble [Adresse 3].
Ce montant n’est pas contesté par M. [B] [V] qui reconnaît avoir cessé de payer ses loyers à compter de décembre 2024 et ce, dans la perspective de compenser les loyers qu’il avait indument payés à compter de juin 2019.
Sa demande ayant toutefois été précédemment rejetée, il n’y donc pas lieu d’ordonner la compensation des sommes dues et il sera donc condamné à payer à Mme [N] [S] la somme de 3.600,28 euros.
Il convient de relever que la demande de Mme [N] [S] d’enjoindre M. [B] [V] à reprendre le paiement des loyers n’a pas d’objet puisqu’elle revient en réalité à solliciter le rappel d’une obligation contractuelle. La demande tendant à doubler le loyer en cas de non-paiement des loyers doit s’analyser comme une demande visant à pénaliser le locataire en cas d’une inexécution contractuelle. Il ressort que la loi du 6 juillet 1989 prohibe ce type de clauses en les réputant non-écrites. Cette demande est abusive et sera donc rejetée.
Sur les demandes relatives à l’accès de l’appartement
Il ressort de l’article F intitulé « visite et fin de location » du contrat de bail signé entre les parties le 19 juin 1992 que « le preneur devra laisser le bailleur visiter les lieux ou les faire visiter par ses mandataires et laisser faire tous constats d’huissiers dans les lieux. En cas de mise en vente de l’appartement, à tout moment, en cours de location, le locataire s’engage à prendre toutes dispositions utiles, même en cas d’absence, pour rendre les visites possibles, deux heures par jour au moins ».
Il ressort des captures d’écran du site Leboncoin et de la photographie de la façade de l’immeuble que Mme [N] [S] a effectivement mis en vente le logement occupé par M. [B] [V]. Elle justifie l’avoir informé par courrier du 19 novembre 2024 remis en main propre. Il est indiqué dans le courrier qu’elle souhaite regrouper les visites à raison de deux jours par semaine, les lundi matin de 10 heures à 13 heures et les vendredi après-midi de 14 à 17 heures. Sa demande respecte donc les conditions prévues par l’article F du contrat de bail.
Elle justifie en outre avoir fait intervenir plusieurs professionnels dont leur accès au logement a été refusé par le locataire. Il ressort ainsi de l’attestation de Mme [K] que M. [B] [V] lui a refusé l’accès au logement le 22 novembre 2024 alors qu’elle souhaitait estimer le bien, de l’attestation de Mme [Y], que M. [B] [V] lui a refusé l’accès au logement le 25 novembre 2024 alors qu’elle souhaitait le visiter accompagnée de Mme [S]. Elle verse en outre un procès-verbal d’un commissaire de justice du 26 novembre 2024 attestant qu’à cette date, M. [B] [V] lui a également refusé l’accès au logement. Ces refus opposés par M. [B] [V] ne sont pas contestés.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes de Mme [N] [S] tendant à solliciter la désignation d’un commissaire de justice et d’ordonner à M. [B] [V] de laisser visiter l’appartement dans les conditions prévues au contrat de bail et selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. En revanche, l’astreinte ne paraît pas justifiée au regard du trouble causé. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si M. [B] [V] a manqué à l’une de ses obligations contractuelles en refusant l’accès à Mme [S] et à ses mandataires, celle-ci n’apporte aucun élément permettant de démontrer que cet empêchement lui a causé préjudice, d’autant qu’il ressort que le projet de vente était récent puisqu’initié à compter de novembre 2024.
Faute d’apporter la preuve d’un préjudice, la responsabilité contractuelle de M. [B] [V] ne peut être engagée. La demande de réparation de son préjudice sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La liste des dépens est limitativement énumérée par l’article 696 dudit code. Il est constant que les dépens n’incluent pas les frais de constant d’un huissier de justice non désigné par décision de justice.
En l’espèce, M. [B] [V] sera condamné aux dépens. Cependant, il convient de rejeter la demande de Mme [S] d’inclure dans les dépens le constat du commissaire de justice du 26 novembre 2024. En outre, il apparaît inéquitable d’inclure les frais du commandement de payer du 3 avril 2025 dans la mesure où seule une lettre de mise en demeure était suffisante, Mme [S] ne visant pas l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [V] sera condamné à payer à Mme [N] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort :
Rejette la demande de comparution personnelle des parties ;
Déboute M. [B] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [B] [V] à payer à Mme [N] [S] la somme de 3.600,28 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er décembre 2024 au 30 juin 2024, termes échus inclus ;
Rejette la demande de Mme [N] [S] tendant à condamner M. [B] [V] à payer le double du loyer en cas de non reprise du paiement des loyers ;
Rejette la demande de Mme [N] [S] tendant à condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 6.020 euros en raison de son préjudice subi ;
Autorise Mme [N] [S] à désigner tel commissaire de justice qu’il plaira, assisté d’un diagnostiqueur certifié et de Mme [K] de l’agence Expertimo, et au besoin du concours de la force publique et d’un serrurier, avec mission d’effectuer un constat des lieux sis [Adresse 2], estimation de la valeur du bien et les diagnostics obligatoires;
Ordonne à M. [B] [V] de laisser les professionnels ainsi désignés à accéder au logement sis [Adresse 2] afin d’accomplir leurs missions;
Déboute Mme [N] [S] de sa demande d’astreinte ;
Condamne M. [B] [V] aux dépens en ce non compris les frais du commandement de payer du 3 avril 2025 et les frais de constat de commissaire de justice du 26 novembre 2024 ;
Condamne M. [B] [V] à payer à Mme [N] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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