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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société POMPES FUNEBRES L' AUTRE RIVE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 23 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00848 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBT7Y
N° MINUTE :
26/00236
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[U], [O] [G]
AUTRES PARTIES :
Société POMPES FUNEBRES L’AUTRE RIVE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[F] [E]
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [U], [O] [G]
10 RUE MARIE SKOBTSOV
75015 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société POMPES FUNEBRES L’AUTRE RIVE
5 RUE DU FAUBOURG SAINT-JACQUES
75014 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [S] [L]
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [F] [E]
10 RUE MARIE SKOBTSOV
75015 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 juin 2025, Mme [U] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Mme [U] [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 octobre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’établissement public PARIS HABITAT – OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 novembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 décembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et demande au juge de :
— Fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT – OPH à la somme de 14.959,49 euros arrêtée au 31 janvier 2026 échéance de janvier 2026 ;
— Constater que la situation de Mme [U] [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— Par suite, renvoyer le dossier de Mme [U] [G] devant la commission de surendettement pour élaboration d’un plan ;
— Déclarer irrecevable, en tous cas non fondée Mme [U] [G] ; en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [U] [G] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] [G] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH, bailleur de Mme [U] [G], indique qu’une ordonnance de référé en date du 9 septembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, n’a pas ordonné de délai de paiement et a prononcé l’expulsion de Mme [U] [G]. Il précise que la débitrice est toujours dans le logement malgré un commandement de quitter les lieux en date du 21 octobre 2025 et qu’elle n’a entamé aucune démarche afin de percevoir les aides sociales auxquelles elle pourrait prétendre et notamment l’ASPA.
Il ajoute que les charges retenues par la commission sont surévaluées, qu’elle retient un forfait chauffage, alors que le chauffage est inclus au titre des charges du loyer. Enfin, il indique qu’aucun paiement n’a été effectué par la débitrice depuis septembre 2024 et qu’une prise en charge de la dette locative au titre du fonds de solidarité pour le logement (F.S.L) est envisageable si Mme [U] [G] reprenait le règlement du loyer courant.
Mme [U] [G], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la créance de l’établissement public PARIS HABITAT – OPH
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu dans l’état des créances dressé par la commission le 8 décembre 2025 que la dette de Mme [U] [G] à l’égard de l’établissement public PARIS HABITAT – OPH s’élevait à la somme de 12 562,31 euros.
L’établissement public PARIS HABITAT – OPH actualise sa créance à hauteur de 14 959,49 euros, selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Il convient de relever que ce décompte inclut des frais contentieux d’un montant de 192,84 euros le 26 mars 2024 et 209,03 euros le 22 mars 2025, de sorte que ces sommes seront écartées.
Mme [U] [G] ne comparaît pas, n’est pas représentée et ne formule aucune observation à ce titre.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement public PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [U] [G] à la somme de 14 557,62 euros, suivant décompte arrêté au 31 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, après actualisation de la créance de l’établissement PARIS HABITAT – OPH, l’endettement de Mme [U] [G] s’élève à la somme de 19 550,00 euros.
Si Mme [U] [G] n’a pas comparu, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 8 décembre 2025 qu’elle est âgée 72 ans, est retraitée, divorcée, n’a aucune personne à charge et est locataire.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 8 décembre 2025 et des pièces figurant au dossier qu’elle dispose des ressources mensuelles suivantes :
— APL : 204,97 euros (selon montant figurant sur quittance fournie par l’établissement PARIS HABITAT – OPH en date du 23 février 2026) ;
— Retraite : 147 euros ;
— Centre action sociale Ville de Paris : 153 euros.
Soit un total de 504,97 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— Forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— Forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits et selon quittance en date du 23 février 2026, après réduction loyer solidarité) : 585,14 euros.
Soit un total de 1 461,14 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [U] [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Son état de surendettement est incontestable.
L’établissement public PARIS HABITAT – OPH considère que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle peut prétendre à des aides sociales comme l’ASPA dont le montant mensuel de 1 043,59 euros lui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
Or, il résulte des écritures elles-mêmes produites par l’établissement public PARIS HABITAT – OPH que le versement de cette allocation ne permettrait à la débitrice de dégager une capacité de remboursement, car celle-ci bénéficierait de ressources mensuelles à hauteur de 1 431,33 euros et aurait des charges d’un montant de 1 461,14 euros, sa capacité de remboursement restant donc nulle.
En outre, le créancier contestant soutient qu’une prise en charge de la dette locative au titre du fonds de solidarité pour le logement (F.S.L) est envisageable si Mme [U] [G] reprenait le règlement du loyer courant.
Toutefois, au jour de l’audience, aucun dossier au titre du Fonds de solidarité pour le logement n’a été déposé, rendant ainsi la perspective de sa mise en œuvre très hypothétique.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière et sociale de la débitrice. En effet, Mme [U] [G] est retraitée, ses ressources n’ont pas vocation à augmenter de manière suffisamment significative pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement. De surcroît, aucun élément ne permet d’affirmer que ses charges ont vocation à diminuer.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [U] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Par ailleurs, la demande formée par l’établissement public PARIS HABITAT – OPH, partie perdante, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 23 octobre 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de Mme [U] [G] à la somme de 14 557,62 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse ;
CONSTATE que la situation de Mme [U] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [U] [G], arrêtées à la date de la décision de la commission, soit au 23 octobre 2025, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes suivantes :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [U] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
REJETTE la demande formée par l’établissement public PARIS HABITAT – OPH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 23 avril 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES [L] DE LA PROTECTION
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