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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement Pas-de -, Etablissement EPIC - PAS DE [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5YU
JUGEMENT 23 Octobre 2025
Minute:
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 5] HABITAT
C/
[O] [X]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
ENTRE :
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [M] [J], munie par on comparante
ET :
M. [O] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant
RAPPEL DES FAITS
L’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat a donné à bail à Monsieur [O] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 06/10/2022, pour un loyer mensuel de 434,34 € et 66,59 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 novembre 2024.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19/09/2025, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat – valablement représenté par [M] [J] – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [X] et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5248,02 € avec intérêts, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et les dépens. Elle s’oppose aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [O] [X] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 220 € puis 100 € par mois en règlement de l’arriéré. Il soutient avoir fait preuve de négligence dans sa gestion financière, avec une situation qu’il assimile à du surendettement, et devoir soutenir financièrement sa compagne. Il indique avoir eu un arrêt maladie et avoir voulu reprendre les paiements du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par la voie électronique le 29/04/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13/11/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09/04/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 06/10/2022 contient une clause résolutoire (article II-6) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12/11/2024, pour la somme en principal de 2712,45 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13/01/2025.
L’expulsion de Monsieur [O] [X] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5248,02 € à la date du 16/09/2025.
Monsieur [O] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 5248,02 euros.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14/01/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, le bailleur a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [X] a expliqué sa situation personnelle et financière et a demandé des délais de paiement. Il apparaît sur les décomptes fournis par l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat que Monsieur [O] [X] n’avait pas repris les versements des loyers et charges courant, son dernier versement ayant été effectué en mai 2025 et sans apporter de preuve quant aux difficultés qu’il rencontre.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [X] ne pourra se voir octroyer des délais de paiement dans le cadre du présent jugement et se verra refuser la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, Monsieur [O] [X] sera débouté de sa demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06/10/2022 entre l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat et Monsieur [O] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 13/01/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat la somme de 5248,02 € (décompte arrêté au 16/09/2025) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à l’établissement Pas-de-[Localité 5] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/09/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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