Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 21/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/00109 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FN2K
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 21/00109 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FN2K
==============
[F] [O]
C/
[Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[8]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[F] [O]
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2686 du 13/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉFENDERESSE :
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Y] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 novembre 2019, M. [F] [O] a fait l’objet d’un contrôle mené dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé par l’URSSAF CENTRE-VAL-DE-[Localité 5].
Par lettre d’observations du 23 janvier 2020, un redressement de 4.802 euros au titre des cotisations et contributions sociales de novembre 2019 et une majoration de 1.201 euros lui ont été notifiés.
Par courrier du 17 février 2020, M. [F] [O] a formulé des remarques en réponse.
Par courrier du 11 mars 2020, l'[9] a maintenu ses observations.
Par courrier du 20 octobre 2020, notifié le 21 octobre 2020, l'[Adresse 10] a adressé à M. [F] [O] une mise en demeure de régler la somme de 6.079 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de novembre 2019.
Par courrier du 09 décembre 2020, M. [F] [O] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
Sa contestation a été rejetée le 24 février 2021.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2021, M. [F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, M. [F] [O] a demandé au tribunal d’annuler le redressement opéré par l'[9], de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’en l’absence du procès-verbal de constatation du travail dissimulé, et par voie de conséquence en l’absence de preuve de la matérialité des faits, l'[Adresse 10] ne justifie pas sa taxation d’office. Il rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas fixée sur cette communication et que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont pu réaffirmer l’exigence de mettre la personne poursuivie en mesure de formuler ses observations.
L'[9] a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer recevable mais mal fondé le recours, de valider la mise en demeure n°0061381095 du 20 octobre 2020 et de rejeter l’ensemble des demandes du requérant ; à titre reconventionnel de condamner M. [F] [O] au paiement de la somme totale de 6.079 euros et aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’impose pas la communication à la personne contrôlée du procès-verbal de constatation du délit de travail dissimulé ce qu’a par ailleurs confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2019. Elle ajoute qu’en sa qualité de mise en cause dans la procédure pénale, la personne contrôlée a accès aux pièces de cette procédure et par voie de conséquence au procès-verbal de constatation du délit de travail dissimulé. Elle ajoute enfin que les constatations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire et qu’ainsi les éléments figurant dans la lettre d’observations, dès lors qu’elle rappelle les références du procès-verbal, sont suffisantes dans le cadre de la procédure devant les juridictions sociales.
Sur le travail dissimulé, elle expose qu’à la suite d’un contrôle mené par les services de la gendarmerie de [Localité 6], un véhicule a été contrôlé le 03 novembre 2019 avec deux personnes à bord. Elle précise que ce véhicule était au nom de M. [F] [O] et que son conducteur a indiqué aux gendarmes qu’il était chauffeur VTC. Elle fait observer qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée ce qui caractérise le délit de travail dissimulé. Elle indique avoir alors procédé à taxation d’office forfaitaire en l’absence d’éléments précis sur la date d’emploi et le nombre d’heures réalisées par ce chauffeur. Elle estime qu’il importe peu que la procédure pénale ait été classée sans suite et qu’en matière sociale, le fait intentionnel requis en matière pénale n’est pas une condition de recouvrement des sommes dues. Elle ajoute enfin que le moyen relatif à la mesure en œuvre parallèle d’une procédure par l’office français de l’immigration est totalement inopérant.
Estimant le recouvrement fondé dans son principe et dans son quantum, elle sollicite reconventionnellement son paiement.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation du redressement intervenu le 23 janvier 2020
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
N° RG 21/00109 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FN2K
La preuve de la réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié impose à l’URSSAF de démontrer l’existence d’un contrat de travail, c’est à dire de la convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, sous sa subordination moyennant une rémunération, quelle que soit la forme ou la nature de celle-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.243-59 du code précité, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
En l’espèce, l'[Adresse 10] a établi un redressement de cotisations et contributions sociales sur la base des constatations opérées le 03 novembre 2019 par les militaires de la gendarmerie de [Localité 6] et consignées dans le PV n°2019/00408 du 13 mai 2022.
Les constatations faites par les gendarmes de [Localité 6], reprises dans la lettre d’observations adressée à M. [F] [O], seul élément versé aux débats à l’exclusion du procès-verbal susvisé, et qui ont abouti à la conclusion de l’existence d’un travail réalisé sont les suivantes :
— le 03 novembre 2019 à 17h15, un véhicule circulant sur la D015 à hauteur de [Localité 6] est contrôlé avec deux personnes à bord ;
— le conducteur, M. [B] [K], né le 15 juin 1979, indique être chauffeur VTC et transporter un client ;
— des recherches effectuées, il appert que le véhicule est immatriculé au nom de M. [F] [O] et que M. [B] [K] n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Il est établi, et d’ailleurs non sérieusement démenti par M. [F] [O], que M. [B] [K] était bien au volant d’un véhicule à son nom et transportait un client dans le cadre d’une activité de chauffeur VTC. Il est donc démontré que M. [B] [K] travaillait pour le compte et sous la subordination de M. [F] [O] qui a en effet mis à sa disposition son outil de travail.
Le redressement a été opéré au motif qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été établie au nom de M. [B] [K] comme l’impose pourtant l’article L.1221-10 du code du travail pour le paiement des cotisations et contributions sociales prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que l’omission de déclarer l’embauche d’un salarié constitue l’élément matériel de l’infraction dissimulé ; il importe peu d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, dès lors que l’unique objet de la procédure est le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi.
Par ailleurs, le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer fondé le redressement en l’absence de déclaration préalable à l’embauche de M. [B] [K], caractérisant ainsi l’infraction de travail dissimulé.
Le fait que le procès-verbal de constatation du délit de travail dissimulé n’ait pas été communiqué à la personne redressée est parfaitement inopérant dès lors en effet que, d’une part l’article R.243-59 tel qu’il a été interprété par la Cour de cassation (Cass. Civ 2. 5 septembre 2024, n°22-18.228) ne l’impose pas, d’autre part, mis en cause dans le cadre de la procédure pénale, M. [F] [O] a nécessairement eu accès à ces éléments en sorte que les droits de la défense qu’il invoque ont été garantis et respectés, enfin dans la mesure où la lettre d’observations caractérisent de façon suffisante l’élément matériel de travail dissimulé reproché.
Par ailleurs, la jurisprudence constante de la Cour de cassation énonce que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé, le redressement effectué par l’URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse. En effet, les faits établissant l’élément matériel du délit constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions (Cass. Civ 2. 10 octobre 2013, n°12-26.123). Dès lors, le classement sans suite de la procédure pénale, qui n’équivaut pas au demeurant à une décision de relaxe, en ce qu’il serait fondé sur le défaut d’élément intentionnel de l’infraction, n’a pas d’incidence sur le redressement, l’élément matériel de l’infraction étant établi.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le redressement intervenu par lettre d’observations du 23 janvier 2020 et la mise en demeure n°0061381095 sera validée.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.802 euros
Cette demande reconventionnelle se rattache au présent litige par un lien suffisant au sens de l’article 64 du code de procédure civile.
En application de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.242-1-2 du même code, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, selon l’article L.243-7-7, dans sa version en vigueur aux faits, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, et selon l’article R.243-18, l’URSSAF peut appliquer des majoration de retard.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, les sommes réclamées par l'[9], et non sérieusement contestée par le requérant dans leur quantum, sont fondées quant à la base et aux taux appliqués en sorte qu’il y a lieu de condamner M. [F] [O] à payer à l'[Adresse 10] la somme de 6.079 euros dont 4.802 euros au titre des contributions et cotisations sociales pour le mois de novembre 2019, 1.201 euros au titre de la majoration de redressement et 76 euros au titre de la majoration de retard.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [O], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, M. [F] [O] sera débouté sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VALIDE la mise en demeure n°0061381095 du 20 octobre 2020, notifiée le 21 octobre 2020 ;
CONDAMNE en conséquence M. [F] [O] à payer à l'[9] la somme de SIX MILLE SOIXANTE DIX-NEUF euros (6.079 euros) ;
CONDAMNE M. [F] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Résolution ·
- Inexecution ·
- Bon de commande ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Prime ·
- Commande
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Communication ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Copie
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extraction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Référé ·
- Expert ·
- Contestation sérieuse ·
- Ville
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Logement ·
- Comparution ·
- Partie
- Sociétés immobilières ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Photographie ·
- Ampoule ·
- État ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Interrupteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Avis
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Faire droit ·
- Partie ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Activité professionnelle ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Public ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Maintien ·
- Congé ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.