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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOD
N° MINUTE : 1 jcp
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [G], domiciliée : chez Maitre [L] [R], [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Claudine MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0099
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040250 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2010, la société Immobilière 3F a donné à bail à Madame [B] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Madame [B] [G] a fait assigner la société Immobilière 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
à titre principal :condamner la société Immobilière 3F à faire exécuter les travaux de nature à faire cesser les désordres rappelés dans l’assignation sans que la liste ne soit exhaustive, par toutes réparations nécessaires, autres que locatives, notamment la mise aux normes de l’installation électrique et ses interrupteurs défectueux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;condamner la société Immobilière 3F à payer à Madame [B] [G] la somme de 4565,40 euros (1512,80 euros x 3 postes de préjudices) au titre du préjudice de jouissance, au titre du manque d’isolation du fait du mauvais état des fenêtres, de l’insuffisance et dysfonctionnement du chauffage, de la non-conformité de l’électricité, de la mauvaise numérotation de sa boîte aux lettres ;condamner la société Immobilière 3F à rembourser chaque mois à Madame [B] [G] le coût de l’abonnement au titre de la réexpédition de son courrier d’un montant de 41,50 euros tant que Madame [B] [G] ne disposera pas d’une boîte aux lettres à son nom, portant le numéro 139 ;condamner la société Immobilière 3F à payer à Madame [B] [G] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;condamner la société Immobilière 3F à payer à Madame [B] [G] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise dans les lieux loués à Madame [B] [G] [Adresse 1], l’expert ayant pour mission de :se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;examiner les désordres invoqués dans l’assignation ;déterminer l’origine et la cause des désordres ;fournir toutes indications techniques permettant d’établir les responsabilités ;indiquer les travaux nécessaires pour la remise en état des lieux, leur duré, les conditions de leur réalisation et leur coût ;donner tous éléments afin de déterminer l’existence et l’évaluation d’un éventuel préjudice de jouissance et autres préjudices ;donner tout élément nécessaire à la solution du litige ;en tout état de cause, :condamner la société Immobilière 3F à payer à Madame [B] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande du défendeur à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Madame [B] [G], représentée par son avocate, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
à titre principal de :condamner la société Immobilière 3F à faire exécuter les travaux de nature à faire cesser les désordres rappelés dans l’assignation sans que la liste ne soit exhaustive, par toutes réparations nécessaires, autres que locatives, notamment la mise aux normes de l’installation électrique et ses interrupteurs défectueux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;condamner la société Immobilière 3F à payer à Madame [B] [G] la somme de 13 391,84 euros (3 347,96 euros x 4 postes de préjudices) au titre du préjudice de jouissance, au titre du manque d’isolation du fait du mauvais état des fenêtres, de l’insuffisance et dysfonctionnement du chauffage, de la non-conformité de l’électricité, de la mauvaise numérotation de sa boîte aux lettres ;condamner la société Immobilière 3F à rembourser chaque mois à Madame [B] [G] le coût de l’abonnement au titre de la réexpédition de son courrier d’un montant de 41,50 euros tant que Madame [B] [G] ne disposera pas d’une boîte aux lettres à son nom, portant le numéro 139 ;condamner la société Immobilière 3F à payer à Madame [B] [G] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;condamner la société Immobilière 3F à payer à Madame [B] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise dans les lieux loués à Madame [B] [G] [Adresse 1], l’expert ayant pour mission de :se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;examiner les désordres invoqués dans l’assignation ;déterminer l’origine et la cause des désordres ;fournir toutes indications techniques permettant d’établir les responsabilités ;indiquer les travaux nécessaires pour la remise en état des lieux, leur duré, les conditions de leur réalisation et leur coût ;donner tous éléments afin de déterminer l’existence et l’évaluation d’un éventuel préjudice de jouissance et autres préjudices ;donner tout élément nécessaire à la solution du litige ;en tout état de cause, :condamner la société Immobilière 3F à payer à Madame [B] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2 du décret du 20 janvier 2002, qu’en dépit de ses demandes répétées, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et d’entretien des lieux loués, en raison en premier lieu de la défectuosité de l’installation électrique, certains interrupteurs disjonctant systématiquement dans la salle de bain et la cuisine conduisant à un risque d’électrisation. Elle explique qu’elle s’éclaire avec un lampadaire qu’elle déplace d’une pièce à l’autre. Elle fait état de trous dans la cuisine, la salle d’eau et la chambre qui ne sont pas rebouchés. Elle soutient en second lieu que le logement est mal isolé en raison du mauvais état de trois fenêtres et de leurs poignées, qui n’assurent plus leurs fonctions de s’ouvrir et se fermer facilement, de fenêtres cassées et vieillissantes avec un cadre vétuste et qui n’ont pas été remplacées dans le séjour, la cuisine et la chambre. Elle ajoute que le chauffage par radiateur dysfonctionne, trois radiateurs étant trop anciens dans la cuisine, la chambre à coucher et le séjour et deux fonctionnant au ralenti sans produire de chaleur, de sorte qu’elle dû s’équiper d’un radiateur électrique, ce qui lui cause un préjudice financier. Elle explique que les volets et la fenêtre de la cuisine demeurent difficiles à ouvrir et fermer. En troisième lieu, elle estime que sa boîte aux lettres est affectée du n° 142, qui ne correspond pas à son numéro d’appartement, qui est le 139, ce qui lui occasionne un coût de réexpédition de ses courriers de 41,50 euros par mois. En quatrième lieu, elle soutient que des souris sont présentes dans son appartement de manière régulière et que les traitements entrepris par le bailleur ne font l’objet d’aucun suivi et sont insuffisants pour permettre leur éradication complète.
Dans ses observations orales, elle précise qu’au regard de son absence de revenus, elle n’a pu solliciter un commissaire de justice pour établir un constat.
La société Immobilière 3F, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
à titre principal, de débouter Madame [B] [G] de l’intégralité de ses demandes ;à titre subsidiaire :de réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation éventuelle ;si le tribunal ordonnait une expertise de donner acte à la société Immobilière 3F de ses plus expresses protestations et réserves de fait comme de droit, et de dire qu’en ce cas la consignation sera à la charge de Madame [B] [G] ;en tout état de cause, de condamner Madame [B] [G] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le logement a été décrit comme neuf sur l’état des lieux d’entrée et que la locataire n’apporte pas la preuve des désordres dont elle fait état, ni davantage celle de la carence du bailleur. Elle expose que la présence persistance de rongeurs n’est pas attestée, qu’elle ne produit aucun relevé de température ni aucun rapport technique permettant d’établir un défaut de chauffage, que les désordres allégués relatifs aux fenêtres à l’état des murs et des plafonds ressortent des réparations locatives. Elle ajoute que les numéros indiqués sur les boîtes aux lettres ne correspondent pas à ceux des logements, et qu’il revient à chaque locataire de faire le nécessaire auprès de son interlocuteur pour préciser le numéro de boîte, sans qu’il soit nécessaire de faire redistribuer son courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Madame [B] [G] a transmis des documents complémentaires le 22 janvier 2025, sans y avoir été autorisée dans le cadre d’une note en délibéré, et sans apporter la preuve que ces documents aient été portés à la connaissance de son contradicteur. Ces documents ne seront donc pas retenus dans les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de réalisation de travaux sous astreinte
En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
En application de cet article, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En outre, le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit en son article 2 que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. (…) ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. (…) ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
L’article 3 du même décret précise que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. (…) ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Il dispose également que le locataire doit permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la présence ou non de nuisibles
En l’espèce, Madame [B] [G] produit un courrier du 20 septembre 2023 du médiateur de la Ville de Paris, lui indiquant qu’après étude de son dossier et selon les informations portées à sa connaissance, sa résidence est effectivement confrontée à un problème récurrent de souris, que c’est pourquoi la société Immobilière 3F fait intervenir régulièrement dans ces immeuble une société en charge de la désourisation, que celle-ci est passée au mois d’août dernier et que le bailleur mandate l’entreprise responsable de ce traitement à chaque signalement de locataire.
A ce titre, la société Immobilière 3F produit une facture du 26 mars 2021 relative à une intervention du 22 février 2021 au 4 mars 2021 pour la pose de trois pièges à souris au domicile de Madame [B] [G], ainsi qu’une facture du 21 mars 2024 relative à une intervention de dératisation et désourisation le 16 février 2024 chez la même locataire.
Ce courrier et ces factures permettent d’établir que des souris ont été présentes en 2021 et 2024 au domicile de Madame [B] [G], et que la société Immobilière 3F a fait intervenir une entreprise afin d’y remédier.
Pour soutenir que le problème n’a pas été résolu par la dernière intervention, elle produit une photographie non datée sur laquelle une souris est visible contre un mur carrelé. Cette photographie, non datée, ne permet pas à la locataire de prouver la présence persistante de nuisibles à son domicile.
En conséquence, il n’est pas établi que les lieux occupés par Madame [B] [G] soient rendus indécents par la présence de souris.
Sur l’électricité
L’état des lieux d’entrée ne mentionne aucunement la défectuosité d’interrupteurs et d’ampoules.
Madame [B] [G] produit une photographie d’une ampoule (pièce n° 8) au titre de laquelle elle a indiqué de manière manuscrite qu’il existe une absence de néon en raison d’un problème à l’allumage et d’une disjonction ailleurs dans la salle de bain. Outre que l’explication est peu claire, la photographie montre la lumière allumée, et aucun autre élément produit ne permet d’établir que l’allumage de cette lumière fait disjoncter les plombs.
Madame [B] [G] verse en outre des photographies de deux douilles sur un plafond, sur lesquelles ne se trouve aucune ampoule, assorties de la légende selon laquelle elle pense que mettre trois ampoules coûterait trop cher en électricité et qu’avec une seule ampoule le couloir est suffisamment éclair. La locataire s’abstenant d’installer des ampoules, aucun manquement du bailleur ne saurait être retenu à ce titre.
Une troisième photographie montre des petites lumières à pile installées sur un mur de la salle de bain. Si Madame [G] soutient que ces lumières sont liées à l’absence de néon, il doit être relevé que le changement des ampoules ou des néons constitue des réparations locatives qui ne sont donc pas à la charge du bailleur.
Les photographies suivantes montrent un interrupteur dans la salle de bain qui serait défectueux. Si Madame [B] [G] soutient qu’il ne fonctionne pas depuis qu’elle est dans l’appartement, l’état des lieux d’entrée ne fait pas état d’un tel dysfonctionnement, et en tout état de cause, les menues réparations sont à la charge du locataire.
Madame [B] [G] verse une photographie d’une salle à manger comportant la légende selon laquelle elle n’a pas de lumière dans la cuisine en raison des prises électriques. Cette simple photographie ne permet nullement d’établir la défectuosité des prises électriques de la cuisine.
Il résulte de ces éléments qu’aucun défaut d’éclairage de la salle de bain et de la cuisine, ni d’électricité ne saurait donc être retenu contre le bailleur.
Sur les trous, les peintures, le rideau de douche
Sur plusieurs photographies, Madame [B] [G] fait état de trous et de peinture qui s’écaille. Pour autant, les dégradations alléguées sont peu visibles sur les photographies produites et ne permettent pas de caractériser qu’elle relève de la responsabilité du bailleur, et non de la simple obligation de réparation locative.
De la même manière, le remplacement du rideau de douche et de l’abattant de la cuvette des toilettes relève des réparations locatives et ne caractérisent pas des postes d’indécence du logement.
Sur le chauffage
Pour soutenir que le chauffage est défectueux, Madame [B] [G] produit une photographie d’un radiateur. Si la peinture est largement écaillée le rendant inesthétique, cette simple photographie ne permet pas d’établir sa défectuosité, ni que plusieurs radiateurs du logement ne chauffent pas suffisamment.
La locataire n’apporte donc pas la preuve du caractère indécent du logement du logement du fait d’une insuffisance du chauffage.
Sur les fenêtres et les volets
L’état des lieux d’entrée ne fait état d’aucune défectuosité des fenêtres et volets. La locataire produit des photographies dont aucune ne montre de bris d’une fenêtre ou d’un volet, et qui ne permettent pas d’établir qu’ils ne ferment pas.
L’indécence du logement de ce chef n’est donc pas établie.
Sur la boîte aux lettres
Madame [B] [G] ne produit pas son contrat de bail dans son intégralité, de sorte que ni le numéro de porte, ni le numéro de boîte aux lettres qui lui ont été assignés ne sont établis. Elle n’établit pas davantage que son courrier est arrivé par erreur d’identification dans la boîte aux lettres de son voisin, ni de l’incapacité corrélative à recevoir son courrier.
Dans ces conditions, le désordre qu’elle allègue n’est pas prouvé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [B] [G] n’apporte pas la preuve des désordres qu’elle allègue. Le caractère indécent du logement n’est ainsi pas établi.
Dès lors qu’elle n’établit par le caractère indécent des lieux, Madame [B] [G] sera nécessairement déboutée de ses demandes tendant à la réalisation de travaux sous astreinte, de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, et de sa demande tendant à ce que la société Immobilière 3F prenne en charge le coût de l’abonnement au titre de la réexpédition de son courrier.
Sur la demande subsidiaire tendant à désigner un expert avant dire droit
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la locataire, sur qui pèse la charge de la preuve, n’a pas apporté la preuve du caractère indécent des lieux, et les éléments produits permettent à la juridiction de disposer de suffisamment d’éléments pour statuer.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [G], succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [B] [G] tendant à faire condamner la société Immobilière 3F à faire exécuter des travaux sous astreinte ;
REJETTE la demande de Madame [B] [G] tendant à condamner la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 13 391,84 euros ;
REJETTE la demande de Madame [B] [G] tendant à condamner la société Immobilière 3F à rembourser chaque mois à Madame [B] [G] le coût de l’abonnement au titre de la réexpédition de son courrier ;
REJETTE la demande de Madame [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Madame [B] [G] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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