Infirmation partielle 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 févr. 2026, n° 26/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00876 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RC5
MINUTE: 26/0230
Nous, Catherine D’HERIN, premier vice-président au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [H]
né le 18 Juin 1995 en TUNISIE
[Localité 1]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 février 2026
Le 05 janvier 2023, le directeur du GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [H].
Le 27 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, M. [K] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 27 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].
Le 28 janvier 2026, Monsieur [K] [H] a été transféré à l’hôpital [3].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article L3211-12 du code de la santé publique qui dispose que :
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine..
Il convient de constater que M. [K] [H] a été transféré à l’hôpital [3] situé sur le ressort de tribunal judiciaire de Paris.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de se dessaisir à son profit.
En conséquence, il y a lieu de nous dessaisir du dossier au profit du juge des libertés et de la détention de *VILLE à charge pour lui de contrôler le suivi de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Disons nous dessaisir du dossier concernant M. [K] [H] au profit du magistrat du siège chargé de contrôler les hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PARIS.
Ordonnons que ledit dossier lui soit transmis sans délai.
La présente décision constitue une mesure d’administration judiciaire et n’est pas susceptible de recours.
Fait à [Localité 2], le 05 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Catherine D’HERIN
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