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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDJK
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2025
Monsieur [Z] [H], Madame [N] [M] épouse [H]
C /
Madame [C] [B], rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [U] [S], rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Monsieur [Z] [H]
Madame [N] [M] épouse [H]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Monsieur [Z] [H]
Madame [N] [M] épouse [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [I] [O], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [H], demeurant 78 boulevard Thermal, 63140 CHATEL-GUYON
comparant en personne
Madame [N] [M] épouse [H], demeurant 78 boulevard Thermal, 63140 CHATEL-GUYON
représentée par M. [H]
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [B], demeurant 13 avenue Léon Blum, 63910 VERTAIZON
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [S], demeurant 1 rue des Gobies, 63910 VERTAIZON
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé signé électroniquement le 18 juin 2020, M. [Z] [H] et Mme [N] [M] épouse [H] ont donné à bail à Mme [C] [B] un logement situé 11/13 avenue Léon Blum 63910 VERTAIZON, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros, provision sur charges comprise.
Le même jour, un acte sous signature privé emportant engagement de cautionnement pour l’intégralité des sommes dues par Mme [C] [B] au titre du contrat de bail a été régularisé électroniquement et attribué à M. [U] [S].
Le 14 janvier 2025, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 405,63 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 15 janvier 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [B] le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, M. [Z] [H] et Mme [N] [M] épouse [H] ont fait assigner Mme [C] [B] ainsi que M. [U] [S] en qualité de caution devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 25 septembre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de Mme [C] [B] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [C] [B], solidairement avec M. [U] [S], à leur payer les sommes suivantes :
* 9 433,30 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant au montant des loyers impayés arrêtés à la date de l’assignation,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit 717,25 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 mai 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle M. [Z] [H] a comparu, ainsi qu’en représentation de Mme [N] [M] épouse [H]. A l’audience, ils maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 novembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 13 604,05 euros.
Mme [C] [B], représentée par son conseil ne conteste pas le montant de la dette. Elle est toujours dans les lieux et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en sus du loyer courant.
M. [U] [S], représenté par son conseil, sollicite pour sa part le débouté des époux [H] de leur demande tendant à sa condamnation en ce compris le rejet de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement dans le cas où il serait considéré comme valablement engagé.
Au soutien de ses prétentions il invoque la nullité de l’acte de cautionnement arguant de l’absence de remise à la caution d’un exemplaire du contrat de location outre de l’absence de fichier de preuve de nature à garantir la fiabilité du processus de signature électronique utilisé, ni de l’attestation selon laquelle l’organisme qui l’a délivrée était habilité.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [C] [B] a précisé avoir dépose un dossier de surendettement le 3 octobre 2025. Au jour de l’audience, la commission de surendettement des particuliers n’a pas statué sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] [B] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
M. [U] [S] s’étant présenté à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
M. [Z] [H] et Mme [N] [M] épouse [H] produisent un décompte arrêté au 30 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 13 604,05 euros.
Mme [C] [B] ne conteste pas ce montant.
Au vu des justificatifs fournis, à savoir l’historique du compte locataire, la créance de M. [Z] [H] et Mme [N] [M] épouse [H] est établie tant dans son principe que dans son montant, sauf à ce qu’il conviendra de déduire la somme de 9,35 euros au titre de frais imputés le 1er décembre 2023, portant la créance à la somme de 13 594,70 euros.
Sur l’engagement de la caution
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; les obligations d’un montant supérieur à 1 500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public imposé par l’article L312-18 du code de la consommation.
Au terme de l’article 1174 du même code, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Ce même article précise que lorsque est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Sur les règles de forme de la caution personne physique :
Il résulte de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 que la signature de l’acte de caution doit faire apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision, la mention de la nature et l’étendue de l’obligation que contracte la caution, la reproduction de l’article 22-1 al 5, sous peine de nullité de l’acte de cautionnement.
En l’espèce, il résulte de l’acte de caution solidaire produit aux débats que l’ensemble des éléments susmentionnés y figure de sorte que la caution avait connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement.
En outre et en tout état de cause, la signature électronique de la caution apparaît sur le bail de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’absence de sa remise.
Sur la signature électronique :
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce, quant à lui, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, la signature dont la demanderesse se prévaut est une signature électronique simple. Cette signature ne bénéficie donc pas de la présomption de fiabilité de sorte que celui qui entend s’en prévaloir doit rapporter la preuve de cette fiabilité. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
1. une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure
2. le fichier de preuve de la signature électronique
3. la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé
En l’espèce, la signature imputée sur l’acte de caution solidaire comporte les noms, prénoms de M. [U] [S] ainsi que la date, soit le 18 juin 2020.
Il ressort du fichier de preuve produit aux débats qu’apparaît notamment la nature de la procédure : “bail [B] chez [H]”, la date du 18 juin 2020, correspondant donc à celle qui figure sur l’acte de caution solidaire, ainsi que, dans la partie “Signature”, le nom et prénom de la caution : M. [U] [S]. Par ailleurs une adresse mail est apposée : sebastien063@outlook.fr ainsi qu’un numéro de téléphone associé.
Il est par ailleurs produit un même fichier de preuve attaché à la signature électronique du bail. A son analyse, il est constant que celui-ci est en tout point similaire avec le fichier de preuve associé à l’acte de caution. En effet, il comprend la mention “bail [B] chez [H]”, la date du 18 juin 2020, il comporte dans la partie “Signature” le nom et prénom de Mme [C] [B], une adresse mail joneaumatheo@hotmail.fr ainsi qu’un numéro de téléphone associé.
A cet égard on constatera que ce document ne fait l’objet d’aucune contestation par Mme [C] [B], laquelle ne remet pas en cause le procédé par lequel elle a électroniquement signé son bail.
Par conséquent, il résulte de ces constatations et de la similarité de ces deux fichiers de preuve un faisceau d’indices permettant de conclure à la fiabilité du procédé utilisé et surtout permettant de rattacher la signature électronique à la personne de la caution, à savoir M. [U] [S].
L’engagement de caution de M. [U] [S] résulte clairement de l’acte de caution solidaire qu’il a électroniquement signé le 18 juin 2020 et qui comporte l’ensemble des mentions exigées par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable. Il sera donc condamné solidairement avec la locataire au paiement de la dette principale, à savoir la somme de 13 594,70 euros.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 14 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 6 405,63 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
En l’espèce, M. [Z] [H] et Mme [N] [M] épouse [H] justifient avoir régulièrement signifié le 14 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 6 405,63 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 14 mars 2025.
Mme [C] [B] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [Z] [H] et Mme [N] [M] épouse [H], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur les délais de paiement
En application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur ou même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant. Il peut par ailleurs, à la demande du locataire ou du bailleur et sous les mêmes conditions, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, Mme [C] [B] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée par paiement mensuel de 50 euros en sus du loyer courant. Elle précise être en recherche active d’emploi, actuellement sans ressources sauf à percevoir les prestations de la CAF. Elle ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire dans la mesure où elle quittera le logement dès lors qu’une solution de relogement s’offrira à elle.
M. [U] [S] sollicte également des délais de paiement de 50 € au regard d’une situation précaire qu’il justifie en fournissant son avis d’imposition sur les revenus de 2024 laissant apparaître l’absence de ressources.
Les bailleurs s’opposent au délai de paiement.
Il est établi par les éléments au dossier et notamment par la précarité de la situation financière de Mme [C] [B], que celle-ci n’est pas en mesure de régler sa dette locative, ce qui en l’état fait obstacle à la possibilité de lui octroyer des délais de paiement, d’autant qu’elle a récemment saisie la commission de surendettement des particuliers qui, en tout état de cause, décidera des mesures à imposer, si tant est que sa demande soit déclarée recevable.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
M. [U] [S] sera lui aussi débouté de sa demande de délais, notamment au regard du montant de la dette établi à 13 594,70 euros de sorte que lui octroyer des délais de paiement mensuel de 50 euros ne saurait permettre d’apurer la dette dans un délai de 3 ans.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [C] [B] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [Z] [H] et Mme [N] [M] épouse [H], soit la somme mensuelle de 717,25 euros. Cette indemnité sera due solidairement par Mme [C] [B] en application des stipulations du bail.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Mme [C] [B] et M. [U] [S] qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 juin 2020 entre M. [Z] [H] et Mme [N] [M] épouse [H] et Mme [C] [B] à compter du 14 mars 2025 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [C] [B] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 11/13 avenue Léon Blum 63910 VERTAIZON, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE solidairement Mme [C] [B] et M. [U] [S] à payer à M. [Z] [H] et Mme [N] [M] épouse [H] la somme de 13 594,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 sur la somme de 6 405,63 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [C] [B] et M. [U] [S] à la somme mensuelle de 717,25 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à M. [Z] [H] et Mme [N] [M] épouse [H] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Mme [C] [B] et M. [U] [S] à payer in solidum à M. [Z] [H] et Mme [N] [M] épouse [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 14 janvier 2025, de sa dénonciation à la caution, celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département et de la saisie de la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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