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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 déc. 2025, n° 25/07198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07198 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYU5
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07198 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYU5
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Mainberger;
Mme [B]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[9]
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES – Service Contentieux
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [B] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07198 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYU5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, [9] a fait signifier à Madame [L] [B] épouse [M] une contrainte n° UNI172501548 émise le 27 juin 2025 aux fins de recouvrement de l’allocation de retour à l’emploi qu’elle estime lui avoir indûment versée pendant la période du 28 octobre 2022 au 24 février 2024, d’un montant en principal de 8 483,59 €.
Par courrier reçu au greffe en date du 12 août 2025, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 9 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée et débattue.
La demanderesse, représentée par son conseil, a été entendue en ses observations et s’est référée oralement à ses conclusions du 24 septembre 2025, régulièrement déposées à l’audience.
Aux termes de ses écritures, elle sollicite du tribunal que soit :
— Juger son action recevable et bien fondée ;
— Confirmer le bien-fondé de sa créance à l’égard de Madame [L] [M] pour un montant total en principal de 8489,42 euros, récupérations déduites ;
En conséquence,
— Condamner Madame [L] [M] à lui verser la somme en principal de 8483,59 euros au titre de l’indu preçu au cours de la période du 28 octobre 2022 au 24 février 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2025 ;
— Condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 5,83 euros correspondant aux frais de mise en demeure ;
— Condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] [M] aux entiers frais et dépens ;
— Dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, [8] expose qu’un droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) a été ouvert au profit de Madame [M] sur la base des informations déclarées lors de son inscription puis au cours des actualisations mensuelles.
Elle précise que l’intéressée a ainsi perçu cette allocation pour la période du 28 octobre 2022 au 24 février 2024, l’ARE ayant été calculée sur la base des déclarations mensuelles effectuées.
Postérieurement au versement des prestations, [8] indique avoir découvert que Madame [M] était, durant cette même période, en arrêt de travail, situation qui n’avait pas été déclarée dans ses actualisations mensuelles, en méconnaissance de ses obligations.
Après réexamen de la situation réelle de l’allocataire, elle a procédé à un recalcul et établi un trop-perçu d’un montant de 8 489,42 € (créance n° 20240404I04), notifié à l’intéressée.
Elle ajoute qu’une relance a été adressée le 6 mai 2024, assortie d’une proposition d’échéancier de remboursement sur vingt-quatre mois, proposition refusée par Madame [M].
Face à l’absence de régularisation, [8] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 14 mai 2025, puis, faute d’effet, a émis une contrainte en vue du recouvrement de la créance, qu’elle estime parfaitement fondée au titre de la répétition de l’indu, en raison du manquement de l’allocataire à ses obligations déclaratives.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, au contenu de ses conclusions.
Pour sa part, Madame [M], comparant en personne, a déclaré à l’audience ne pas contester le montant des sommes dues mais solliciter des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois afin de s’acquitter progressivement de sa dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’oppositionAux termes de l’article R5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la contrainte du 27 juin 2025 a été signifiée à personne le 29 juillet 2025, et que l’opposition de Madame [M] a été réceptionnée au greffe le 12 août 2025, soit dans le délai préfix de quinze jours.
L’opposition est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1302-1 du même code ajoute que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Ces dispositions consacrent le principe selon lequel toute somme perçue en l’absence de droit doit être restituée à son véritable créancier.
Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail « Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [8] les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
L’article R. 5411-7 du même code précise en outre que le demandeur d’emploi doit déclarer à [8] tout changement de situation dans un délai de soixante-douze heures.
Il en résulte que l’allocataire est tenu de déclarer, sans délai, tout événement susceptible d’affecter son droit à l’allocation, et notamment un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe 1er c) de l’article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019, « l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. »
L’article 27 § 1er du même règlement ajoute que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.»
Il résulte de l’application de l’ensemble de ces dispositions que l’allocataire ayant perçu des prestations qui ne lui étaient pas dues, soit en l’absence de droit, soit à la suite d’une déclaration inexacte, est tenu de rembourser les sommes ainsi indûment perçues, dès lors que l’indu est établi tant dans son principe que dans son montant.
En l’espèce, [8] soutient que Madame [M] a indûment cumulé, sur la période du 28 octobre 2022 au 24 février 2024, des indemnités journalières versées par la [7] à la suite d’un arrêt de travail et l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
À l’appui de ses allégations, elle produit un document intitulé « flux [7] », duquel il ressort que l’intéressée a perçu des indemnités journalières de manière ininterrompue durant toute la période considérée.
Elle verse également aux débats l’ensemble des déclarations mensuelles effectuées par Madame [M] au titre de son obligation d’actualisation, dont il ressort que celle-ci s’est abstenue de signaler son arrêt maladie.
[8] communique enfin un décompte détaillé du montant des allocations de retour à l’emploi perçues par Madame [M] sur la même période, faisant apparaître un indu total de 8 483,59 €.
Il est ainsi établi, au regard des pièces versées en procédure, que Madame [M] était en arrêt de travail entre le 28 octobre 2022 et le 24 février 2024 et qu’elle a, durant cette période, perçu simultanément des indemnités journalières de la [7] et les allocations de retour à l’emploi versées par [8] sans en informer cette dernière, en méconnaissance de ses obligations déclaratives.
Pour sa part, Madame [M] ne conteste ni les faits, ni le principe de l’indu, ni le montant réclamé.
Dès lors, l’indu est établi tant dans son principe que dans son montant. Aucun élément du dossier n’est de nature à remettre en cause l’exactitude du montant actualisé figurant sur la contrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la somme de 8 483,59 €, correspondant aux allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 28 octobre 2022 au 24 février 2024 constitue une créance certaine, liquide et exigible.
Madame [M] doit en conséquence être condamnée à en assurer le remboursement à [8], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de délais de paiementAux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [M] sollicite des délais de paiement pour rembourser le trop-perçu, demande à laquelle [8] ne s’oppose pas. ''
Ainsi, au regard de l’accord de principe du créancier, de la reconnaissance de la dette, de la situation personnelle et financière de la défenderesse ainsi que de la nécessité de garantir un apurement réaliste de la créance sans compromettre son équilibre budgétaire, il apparaît justifié de faire droit à la demande de délais.
Il convient en conséquence d’accorder à Madame [M] des délais de paiement dans la limite légale autorisée de 24 mois, selon les modalités qui seront fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [M], qui succombe intégralement à l’instance, sera condamnée aux dépens. '
Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de [8] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
L’équité commande dès lors de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [L] [B] épouse [M] à l’encontre de la contrainte n° UNI172501548 émise le 27 juin 2025 par [9] ;
DIT que son opposition est mal fondée ;
CONDAMNE en conséquence Madame [L] [B] épouse [M] à payer à [9] la somme de 8489,42 euros en principal, au titre de l’indu perçu au cours de la période s’étalant du 28 octobre 2022 au 24 février 2024, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 mai 2025, date de la mise en demeure ;
ACCORDE à Madame [L] [B] épouse [M] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à sa charge, en vingt-trois mensualités de 353 euros chacune, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’échelonnement ci-dessus sera caduc de plein droit et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce accordé ;
CONDAMNE Madame [L] [B] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment la somme de 5,83 euros au titre des frais de mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [L] [B] épouse [M] à payer à [9] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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