Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 janv. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/00074 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WZJ
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 08 janvier 2026 à 18:59
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA et les articles L743-4 à L743-18 du CESEDA ;
Vu la requête adressée par courriel le 07 Janvier 2026 à 13:36 aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté, présentée par:
[X] [C]
né le 05 Avril 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
Assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 décembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour pendant un an, pris à l’encontre de [X] [C] en date du 07 février 2025 et notifiée par LRAR le 19 février 2025;
Vu l’ordonnance du Juge en date du 03/01/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [X] [C], décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 06/01/2026;
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 décembre 2025.
Attendu que le registre prévu par L. 744-2 du CESEDA n’est pas produit par la préfecture;
Attendu que l’intéressé demande sa remise en liberté en faisant valoir dans sa requête la décision du tribunal administratif de LYON en date du 02/01/2026 qui lui a été notifié le 05/01/2025 ayant statué sur sa requête en contestation de l’obligation de quitter le territoire français en date du 07/02/2025;
A l’audience, son conseil développe sa requête;
Le conseil de la préfecture plaide le rejet de la demande de mise en liberté en faisant valoir l’absence d’élement nouveau et l’autorité de la chose jugée tirée de la décision du premier président de la cour d’appel en date du 06/01/2026;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention;
Attendu a contrario que l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit, susceptible de justifier l’absence de convocation des parties, n’est pas de nature à justifier à elle seule le rejet d’une demande de mise en liberté et il appartient au juge des libertés et de la rétention de vérifier si les éléments fournis par l’étranger à l’appui de sa demande peuvent justifier qu’il soit mis fin à la rétention;
Attendu qu’il résulte d’une lecture combinée des articles L.731-1 et L.741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention administrative l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
Attendu que la Cour de Cassation a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge judiciaire, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention; elle a pu décider notamment que le juge judiciaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français (1re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 12-16.245, 1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 12-19.895);
Attendu qu’en l’espèce, [X] [C] se prévaut de la décision de la décision du tribunal administratif de LYON en date du 02/01/2026 pour solliciter sa remise en liberté;
Attendu que si la requête de [X] [C] en contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l’objet a été rejetée par ordonnance en date du 06/01/2026 par le premier président de la cour d’appel de LYON, lequel avait eu connaissance du jugement du tribunal administratif de LYON, [X] [C] demande aujourd’hui à être remis en liberté afin de disposer du délai de départ volontaire qui lui était accordé;
Attendu en conséquence, et sans contrevenir à l’autorité de la chose jugée, que les ciconstances nouvelles de droit et de fait rapportées par l’intéressé justifient la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de [X] [C];
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE [X] [C]
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai de grâce ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Ferme ·
- Expulsion ·
- Bovin ·
- Référé
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Horlogerie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix minimum ·
- Prix ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Pain ·
- Avis motivé ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Devis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Europe ·
- Ingénierie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Épouse
- Signature électronique ·
- Caution ·
- Bail ·
- Fiabilité ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Fichier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.