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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 avr. 2026, n° 26/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03237 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45CL
MINUTE:26/678
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Q] [I]
née le 30 Mars 1978 à [Localité 2] (GUINEE)
domiciliée : chez Monsieur [I] [N]
Chez M. [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 avril 2026
Le 30 mars 2026, la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [I].
Depuis cette date, Madame [Q] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 03 avril 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [Q] [I] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 31 mars 2026 s’agissant d’une patiente en rupture de traitement et de suivi depuis sa sortie d’hospitalisation.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation indiquent qu’elle s’est montrée agitée et opposante ce qui a nécessité une contention ; elle dit habiter aux [Localité 6] Elysées et être mariée à [G] [M] ; elle est instable sur le plan psychomoteur avec une tension psychique palpable.
L’avis motivé du 07 avril 2026 mentionne que le contact est de meilleure qualité malgré la persistance de l’irritabilité ; l’humeur est exaltée ; elle verbalise des idées délirantes très riches de persécution, de grandeur essentiellement érotomaniaque.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Q] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le certificat de situation du 09 04 2026 indique qu’elle est instable sur le plan psychomoteur avec un contact fluctuent, une tension psychique palpable. Elle reste opposante, facilement irritable. Son état n’est pas compatible avec son audition près le juge des libertés et de la détention.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 avril 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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