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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2025, n° 24/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02070 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FPN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025
MINUTE N° 25/00839
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J114
ET :
La Société AUBERDIS (enseigne LE MARCHE FRANPRIX),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1614
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 octobre 2005, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (ci-après “RIVP”) a consenti à la société KASH-LM DISTRIBUTION un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte du 29 novembre 2007, la société KASH-LM DISTRIBUTION a cédé son fonds de commerce y compris le bail commercial susmentionné à la société AUBERDIS, renouvelé depuis lors par avenant du 18 juin 2015.
Le 30 septembre 2024, la société RIVP a fait délivrer à la société AUBERDIS un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 23.846,17 euros.
Par acte du 27 novembre 2024, la société RIVP a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AUBERDIS, pour :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société AUBERDIS, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;Condamner la société AUBERDIS à lui payer à titre provisionnel :une somme de 47.533,32 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 31 octobre 2024 (terme du 3ème trimestre 2024 inclus), augmenté des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement,une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société AUBERDIS à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience, la société RIVP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle se désiste de sa demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de la société AUBERDIS et à sa condamnation à régler des indemnités d’occupation. Elle actualise le montant de la dette à 26.955,57 euros au 19 mars 2025, 4ème trimestre 2024 inclus.
En défense, la société AUBERDIS sollicite d’octroi de délais de paiement de 24 mois et s’oppose à la demande de la société RIVP relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société RIVP justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 30 septembre 2024 et du décompte arrêté au 19 mars 2025, que la société AUBERDIS reste lui devoir à cette date une somme de 26.955,57 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4ème trimestre 2024 incluse.
La société AUBERDIS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société AUBERDIS sollicite d’octroi de délais de paiement, ce à quoi la société demanderesse ne s’est pas expressément opposée.
Au vu des éléments produits et des débats, étant démontré que la société défenderesse ne se désintéresse pas de sa dette et effectue des paiements, il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre.
La société AUBERDIS, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société RIVP la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société AUBERDIS à payer à la société RIVP la somme provisionnelle de 26.955,57 euros, arrêtée au 19 mars 2025, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
Disons que la société AUBERDIS devra se libérer de la provision ci-dessus allouée en 23 mensualités de 1.123 euros, outre une dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société AUBERDIS à payer à la société RIVP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AUBERDIS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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