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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 avr. 2026, n° 26/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00932
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RR4R
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. STÉ CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Sandrine COHEN, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ENTREPRISE [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée Maître Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de Paris (B 0012)
S.A.S. LA SOCIETE [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Garance MIRBECK, avocat au barreau de Paris (D 1672)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a, notamment :
CONDAMNE in solidum la société Entreprise [R] [V], la société [S] et la société Consultant Ese à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] secteur 1, représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.330.561,28 € TTC (deux millions trois-cent-trente-mille-cinq-cent-soixante et un euros et vingt-huit centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus depuis an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 ancien du Code civil ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Entreprise [R] [V] : 25 %
— la société [S] : 25 %
— la société Consultant Ese : 50 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Entreprise [R] [V], la société [S] et la société Consultant Ese seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
CONDAMNE in solidum la société Entreprise [R] [V], la société [S] et la société Consultant Ese à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] secteur I la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE in solidum la société Entreprise [R] [V], la société [S] et la société Consultant Ese aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
En exécution de cette décision, la SAS [S] et la SAS [R] [V] ont procédé au règlement respectif des sommes de 1.215.136,14 euros et 1.216.104,23 euros entre les mains du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] secteur I.
Le 16 janvier 2026, le jugement du tribunal judiciaire de Paris a été signifié à la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES à la requête de la SAS [S] et la SAS [R] [V].
Deux saisies-attribution ont été pratiquées le 21 janvier 2026 entre les mains de la SA Banque Populaire Rives de Paris et de la SA BNP PARIBAS à la requête de la SAS [S] et la SAS [R] [V], au préjudice de la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES, à hauteur de la somme totale de 1.221.996,89 euros, en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2024.
Autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance en date du 4 février 2026, par actes du 6 février 2026, la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES a fait assigner la SAS [S] et la SAS [R] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation des saisies-attribution pratiquée entre les mains de la SA Banque Populaire Rives de Paris et de la SA BNP PARIBAS le 21 janvier 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
À titre principal
Dire et juger que les sociétés [R] [V] et [S] ne justifient d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES ;
Dire et juger que cette analyse est conforme à la jurisprudence qui rappelle que l’exécution forcée ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible au profit du poursuivant contre la personne qui subit l’exécution ;
Dire et juger que le seul titre exécutoire existant, à savoir le jugement du 22 novembre 2024, a été rendu au profit exclusif du syndicat des copropriétaires, et ne fonde aucune créance exécutoire [R] [V] ET [S] c/ CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES y compris dans leurs rapports internes ;
Dire et juger que la clause du jugement du 22 novembre 2024 relative au partage de responsabilité « dans les rapports entre co-obligés » (25 % / 25 % / 50 %) ne constitue pas, en elle-même, un titre exécutoire autonome de condamnation de la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES au profit des sociétés [R] [V] et [S], mais se borne à organiser un principe de contribution interne ;
Dire et juger que la subrogation légale invoquée par les sociétés [R] [V] et [S], à la supposer établie, ne leur confère pas, en l’absence de transmission démontrée du titre du syndicat, la qualité de créancières titulaires d’un titre exécutoire au sens des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 211-1 du CPCE.
En conséquence, constater que les saisies attribution pratiquées sur les comptes de CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES l’ont été sans titre exécutoire valable au profit des sociétés [R] [V] et [S].
Prononcer la mainlevée pure et simple des saisies-attribution diligentées à l’encontre de CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES, notamment auprès de la BANQUE POPULAIRE et de la BNP.
Ordonner la restitution à CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES de toutes sommes qui auraient été prélevées ou versées en exécution desdites saisies.
De dire et juger que la saisie-attribution litigieuse, diligentée en l’absence de titre exécutoire, présente le caractère d’une mesure abusive, au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, et constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire
cesser.
En conséquence, de condamner in solidum les sociétés [R] [V] et [S] à payer à la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIE la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels, en réparation du préjudice de trésorerie, de désorganisation et du temps perdu par son dirigeant à tenter de résoudre l’urgence de trésorerie au lieu de se consacrer à la gestion de l’entreprise, ainsi que des premiers frais engagés pour sa défense.
À titre subsidiaire, en tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés [R] [V] et [S] à verser à la société Consultant Etudes Services Energie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Dire que la présente ordonnance sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 17 mars 2026, la SAS [R] [V], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Débouter la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES de sa demande de mainlevée de la saisie attribution opérée par la société [R] [V] le 21 janvier 2026 sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Juger que le jugement du 22 novembre 2024 du Tribunal Judiciaire de PARIS (RG 16/11198) constitue un titre exécutoire.
Juger valables et bien fondées les saisies attributions du 21 janvier 2026 notifiées par la SELARL RM & ASSOCIES Commissaires de Justice sur les comptes bancaires de la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES.
Juger que les procès-verbaux de saisie attribution du 21 janvier 2026 sur les comptes bancaires de la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES auprès de BNP PARIBAS (16.330,37€) et BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (14.266,96€) produiront leur plein et entier pour leurs montants respectifs.
Débouter la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES de sa demande de restitution des sommes saisies sur ses comptes bancaires entre les mains des banques BNP PARIBAS et BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS.
Débouter la société CONSULTANT ETUDES SERVICES ENERGIES de sa demande de dommages intérêts pour saisie attribution abusive ainsi que celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
La débouter de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions.
Fixer à 2.000€ la créance de la société [R] [V] à inscrire au passif de la Sauvegarde de la société CONSULTANT ETUDES ENERGIES SERVICES à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 17 mars 2026, la SAS [S], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°3 aux termes desquelles elle a sollicité du juge de l’exécution de débouter la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES de l’ensemble de ses demandes et de fixer à la somme de 2.000 euros sa créance à fixer au passif de la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS [S] et la SAS [R] [V] font valoir que :
les tentatives de recouvrement amiable se sont avérées vaines,
un jugement de condamnation solidaire précisant la part contributive de chaque codébiteur constitue un titre exécutoire suffisant pour permettre au codébiteur ayant payé le tout d’exercer un recours en contribution contre les autres, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une nouvelle décision,
le jugement du tribunal judiciaire de Paris, revêtu de la formule exécutoire, a été régulièrement signifié à la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES de sorte qu’elles disposent d’un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement aux voies d’exécution forcées,
les saisies-attribution querellées visent expressément le jugement du tribunal judicaire de Paris du 22 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’absence de titre ayant force exécutoire
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En vertu de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L 111-6 du même code dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’article L 111-6 précité n’exige pas qu’une condamnation formelle au paiement soit prononcée dès lors que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2024 a condamné in solidum la SAS [R] [V], la SAS [S] et la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.330.561,28 € TTC en principal, a fixé un partage de responsabilité à hauteur de 25 % pour la SAS [R] [V], 25 % pour la SAS [S] et 50 % pour la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES, précisant que, dans leurs recours entre eux, les sociétés seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du même partage de responsabilité.
Il ressort de la combinaison de ces condamnations que le tribunal judiciaire de Paris a statué sur l’obligation à la dette en prononçant une condamnation in solidum totale pour l’ensemble des parties défenderesses à la procédure puis a statué sur la contribution à la dette en prononçant un partage de responsabilité et un droit à recours à proportion du partage de responsabilité.
Or, un jugement de condamnation solidaire précisant la part contributive de chaque codébiteur constitue un titre exécutoire suffisant pour permettre au codébiteur ayant payé le tout d’exercer un recours en contribution contre les autres, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une nouvelle décision judiciaire.
La SAS [R] [V] et la SAS [S] justifient avoir procédé au règlement de l’intégralité des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Paris aux termes de son jugement en date du 22 novembre 2024 à hauteur d’une somme totale de 2.431.240,37 euros.
La SAS [R] [V] et la SAS [S] qui ont réglé au syndicat des copropriétaires la totalité de la condamnation, au titre de leur obligation in solidum, disposent d’un titre exécutoire pour l’exécution de la contribution à la dette de la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES, à hauteur de 50 %.
Il s’ensuit que les saisies-attributions du 21 janvier 2026, pratiquées à hauteur de la somme de 1.221.996,89 euros sur le fondement d’un titre exécutoire, sont valables.
En conséquence, la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES sera déboutée de ses demandes en tant mainlevée des saisies-attributions du 21 janvier 2026 qu’en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article R 212-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CONSULTANTS ETUDES SERVICES ENERGIES aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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