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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 9 févr. 2024, n° 23/06249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 09 Février 2024
N° RG 23/06249 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGZQ/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [G] épouse [F]
C/
[E] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Février 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001914 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 7 septembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
DEBOUTE Madame [H] [G] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [H] [G] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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