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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01657 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TECA
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01657 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TECA
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à la SELAS [I] CONSEIL
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SELARL JR AVOCAT
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à Me Arnaud SENDRANE
à la SELARL THESIAS
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. FLASCHBACK CAFE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. L’ECLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Denise BOUDEt de la SELARL ABVOCARE, avocat au barreau de Charente (plaidant)
S.A.R.L. MUNVEZ FP 01, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. EMACOUSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [V] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien REYNAUD de la SELARL JR AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [Y], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Julien REYNAUD de la SELARL JR AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [L] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien REYNAUD de la SELARL JR AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMMUNE DE [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur des sociétés MUNVEZ SERRA et MUNVEZ FP 01, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société EMACOUSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. I&MO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, es qualité d’assureur de la société I&MO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.S. GCC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BLICK [F], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés BLIK FRERES 81 et BLIK [F], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société GCC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. METALBI 81, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Antonin HUDRISIER de la SELARL THESIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société METALBI 81dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. PPG, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société PPG 31, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers,
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 17 janvier 2025 au 21 janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 07 août 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.A.S. FLASCHBACK CAFE, et la S.A.S. L’ECLUSE, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de l’Etablissement VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, la S.A.R.L. MUNVEZ FP 01, Mme [O] [Y], la S.A. AXA FRANCE IARD, M. [L] [C], Société SMABTP, la VILLE DE [Localité 30], et M. [V] [A], pour solliciter une expertise du fait de désordres de nuisances sonores, d’impossibilité d’exploiter l’établissement affectant un immeuble, sis [Adresse 22], et ce à la suite des travaux de travaux de réhabilitation de cet immeuble notamment quant à l’isolation accoustique.
Par acte du 17 octobre 2024, la compagnie SMABTP a appelé en cause la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.R.L. PPG, la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, la Compagnie d’assurance MAF, la Société QBE EUROPE SA/NV, la S.A.S. I&MO, la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, la S.A.R.L. EMACOUSTIC, la S.A.S. GCC, S.A.R.L. BLICK [F], la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société GCC, la SA AXA FRANCE IARD assureur de BLICK [F] et BLICK freres 81, et la S.A.S. METALBI 81.
La S.A.R.L. PPG, la Compagnie d’assurance MAF, la Société QBE EUROPE SA/NV, la S.A.S. I&MO, la Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, n’ont pas constitué avocat.
La Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société Métalbi 81, la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, et la SARL PPG, la S.A.R.L. MUNVEZ FP 01, M. [L] [C], M. [V] [A], Mme [O] [Y], la VILLE DE [Localité 30], la S.A.R.L. EMACOUSTIC et son assureur QBE SA/NV, formulent des réserves et protestations.
La S.A.R.L. BLICK [F], et la S.A. AXA assureur des sociétés BLICK [F] et BLICK FRERES 81 font également des réserves comme la S.A.S. METALBI 81.
Les Etablissement VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demandent rejet des prétentions les concernant et subsidiairement, formulent des réserves et protestations.
La S.A.S. GCC et son assureur AXA FRANCE IARD réclament débouté et subsidiairement, formulent des réserves.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (mises en demeure, correspondances, courrier de la préfecture, propositions de mission, constat d’huissier et note de réunion , notamment, établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Les Etablissement VOIES NAVIGABLES DE FRANCE sont propriétaires de l’immeuble litigieuxet s’ils n’ont pas vraissemblablement pris part aux travaux, il n’en demeure pas moins que les causes des résurgences sonores notamment doivent être identifiées. Il serait par conséquent, prématuré de les exclure des opérations d’expertise.
De la même façon, à ce stade des investigations, on ne sait pas dans quelle mesure le gros oeuvre ne présente pas de défaillance éventuelle en tant que support de l’isolation phonique. La sociétéGCC a participé sur ce lot, au gros oeuvre et démolition pour réhabilitation d’une salle de concert et d’un restaurant qui appellent peut être des spécificités techniques compte tenu de leurs destinations. Il serait donc aussi prématuré de mettre cette société et son assueur hors de cause.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est donc largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Les demandes d’appel en cause d’expertise sont également fondées et justifiées.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
VU l’ordonnance de jonction des procédures en date du 7 novembre 2024,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 30], en la personne de :
[P] [S]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Port. : 06.09.78.11.91
Mèl : [Courriel 23]
et à défaut,
[D] [L]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.26.57.43.04
Mèl : [Courriel 28]
avec mission de :
— convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants éventuels,
— examiner les troubles et désordres allégués dans l’assignation et documents de renvois par les demandeurs et les décrire,
— caractériser d’éventuels manquements et/ou insuffisances en regard des prescriptions civiles, légales, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ,
— procéder à toutes investigations utiles pour déterminer l’existence des nuisances sonores alléguées en procédant à toutes les mesures acoustiques utiles, et décrire les constatations ainsi faites,
— au besoin, avec l’accord des parties et si cela est possible, réaliser, à l’insu d’une ou des parties, des interventions dont les résultats seront soumis au débat des parties,,
— donner son avis sur la réalité de ces nuisances, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore, et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne, en référence aux usages,
— déterminer les causes des désordres et nuisances,
— préciser techniquement l’ensemble des travaux réalisés notamment pour isolation phonique du batiment, donner son avis sur les travaux réalisés, notamment s’ils ont été effectués dans les règles de l’art conformément aux règlements en vigueur le cas échéant, aux documents contractuels tant généraux que particuliers applicables en l’espèce, et
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous préjudices subis,
— renseigner sur des solutions curatives, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les nuisances constatées et nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit , et les faire évaluer à l’aide de devis, indiquer leur durée probable,
— fournir toutes indications sur la durée estimée de ces travaux, ainsi que sur les préjudices accessoires allégués qu’ils pourraient entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
— en cas d’exposition sonore reconnue dangereuse par l’expert, autoriser ce dernier à en référer au juge de contrôle.
— le cas échéant, donner son avis sur les comptes entre les parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 26]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, la S.A.S. FLASCHBACK CAFE, et la S.A.S. L’ECLUSE, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX027]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. FLASCHBACK CAFE, et de la S.A.S. L’ECLUSE,
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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