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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 24/09300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE [ W ] |
Texte intégral
N° RG 24/09300 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/09300 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5C
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à déf.
Le 04/07/2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL,
RCS [Localité 8] N° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Esther OUAKNINE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE [W]
RCS de [Localité 8] N° 814 911 350
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en la personne de son gérant,
Monsieur [W]
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 24/09300 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5C
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance reçue au greffe le 14/10/2024, après une tentative de conciliation extra-judiciaire infructueuse, la SAS PIPAL a saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir condamner la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [W] à lui payer les sommes suivantes :
978,26 euros augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 06/09/2024,146,74 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,850 euros en application de l’article 750 du code de procédure civile, outre les dépens.Elle expose au soutien de ses prétentions que les parties sont en relation d’affaires depuis le 14/03/2023, qu’elle a livré au défendeur diverses marchandises pour un montant total de 978,26 euros, selon factures versées aux débats, que malgré relances, le défendeur ne s’est pas acquitté des sommes dues.
La partie défenderesse a été convoquée par le greffe, en LRAR datée du 10/01/2025, laquelle est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le greffe a alors invité la demanderesse à faire délivrer une citation à la partie adverse.
L’assignation aux fins de citation a été délivrée en date du 13/03/2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06/05/2025 au cours de laquelle la partie demanderesse a repris les termes de sa requête, précisant que les frais d’huissier dont elle sollicite le paiement s’élèvent à 110,25 €.
La SARL BOULANGERIE PATISSERIE [W], dûment représentée par son gérant, a fait valoir qu’elle n’a pas été livrée de certains colis mais qu’elle n’en a pas la preuve, qu’elle entend dès lors s’acquitter des sommes réclamées et sollicite de pouvoir régler en quatre mensualités la somme principale, les frais et dépens.
La partie demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Selon l’article L. 110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L. 123-23 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [W] est redevable de la somme principale de 1 125 euros, outre 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 110,25 euros au titre du coût de l’assignation délivrée en date du 13/03/2025, soit un montant total de 2 085,25 euros et la SAS PIPAL accepte un règlement en quatre mensualités de 521,31 € à compter du 10 mai 2025.
Il convient dès lors de constater cet accord et de dire qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONSTATE l’accord intervenu entre la SAS PIPAL et la SARL BOULANGERIE PATISSERIE [W] aux termes duquel :
La SARL BOULANGERIE PATISSERIE [W] est redevable de la somme de 2.085,25 euros en principal, frais et accessoires,La SARL BOULANGERIE PATISSERIE [W] est autorisée à se libérer de sa dette à l’égard de la SAS PIPAL en quatre mensualités de 521,31 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2025,DIT qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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