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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 25 sept. 2024, n° 21/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
SG
LE 25 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/00230 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K564
[I] [H]
C/
Société MMA IARD Inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[T] [E]
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL MENARD-JULIENNE – 249
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 20
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 MARS 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024 prorogé au 25 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Société MMA IARD Inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Le 18 décembre 2014, une collision s’est produite entre Madame [I] [H] qui se rendait à pied sur son lieu de travail, et Monsieur [T] [E] cycliste.
Par acte d’huissier des 11 et 21 décembre 2020, Madame [I] [H] a assigné la MMA IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [T] [E] et la CPAM de Loire-Atlantique en responsabilité civile et indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 21 mai 2022, Madame [I] [H] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [T] [E].
La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier du 5 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2022, Madame [I] [H] demande au tribunal, de:
Vu les articles 1240 et suivants (articles 1382 et suivants ancien) du Code civil,
Vu les articles R412-9 et R413-17 du Code de la route,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE ET JUGER Madame [H] recevable et bien fondée en ses demandes principale et incidente ;
Ce faisant,
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a commis une faute, une imprudence ou une négligence ayant causé l’accident du 18 décembre 2014 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que la bicyclette est la cause exclusive de l’accident et la chose du dommage dont Monsieur [E] avait la garde ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que la bicyclette est la cause de l’accident et la chose dont Monsieur [E] avait la garde à hauteur de 95% du dommage de Madame [H] ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que Monsieur [E] est responsable des préjudices subis par Madame [H] des suites de l’accident de trajet du 18 décembre 2014 ;
— CONDAMNER la SA MMA IARD, assureur de Monsieur [E], et l’assuré Monsieur [E] in solidum à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
Préjudices temporaires :
— Dépenses de santé actuelles créance CPAM de 28 476,00 €
— Assistance tierce personne 534,00 €
— Perte des gains professionnels actuels 1 354,85 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire 2 405,00 €
— Souffrances endurées 14 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 6 000,00 €
Préjudices permanents :
— Dépenses de santé futures 150,00 €
— Perte de gains professionnels futurs 23 076,49 €
— Incidence professionnelle 30 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 15 262,50 € – Préjudice esthétique permanent 5000,00 €
TOTAL : 97 782,84 € ;
— DIRE ET JUGER que Madame [H] réserve ses droits quant à toute aggravation de son état de santé postérieure à la consolidation du 18 août 2016 ;
— DIRE le jugement commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
— CONDAMNER la SA MMA IARD, assureur de Monsieur [E], et l’assuré Monsieur [E] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
— ORDONNER l’application d’intérêts au taux légal, dire qu’ils produiront eux-mêmes intérêts, à compter du prononcé du jugement ;
— CONDAMNER la SA MMA IARD, assureur de Monsieur [E], et l’assuré Monsieur [E] in solidum à payer à la SELARL MENARD-JULIENNE avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, la SA MMA IARD demande au juge de la mise en état, de:
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 (anciens 1382, 1383 et 1384) du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Juger irrecevable l’action de Madame [H] et, à titre reconventionnel, la condamner à verser à la société MMA IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement, rejeter l’intégralité des demandes principales de Madame [H] fondées sur des articles 1240 et 1241 (anciens 1382 et 1383) du code civil, en l’absence de faute du Monsieur [E],
A titre reconventionnel, condamner Madame [H] à verser à la société MMA IARD une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à lui rembourser ses entiers dépens,
— A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1242 (1386) du code civil, juger que la faute commise par Madame [H] réduit de 80 % son droit à indemnisation au titre des conséquences dommageables de l’accident des demandes de formulées
Dans cette hypothèse,
— Juger que Monsieur [E], en sa qualité de gardien du cycle instrument du dommage, est responsable de l’accident dans la limite de 20 % du préjudice indemnisable,
— Limiter, pour le même motif, la prise en charge de la créance définitive de la CPAM de Loire Atlantique à 20 % de la somme globale,
— Constater que le montant de la créance définitive de la CPAM n’est pas fixé à ce jour, faute de représentation du tiers payeur dans la procédure et en l’absence de toute preuve d’imputabilité des sommes à lui rembourser,
— Limiter à une somme de 1 000 euros les frais irrépétibles alloués sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et limiter la prise en charge des dépens à hauteur de 20 %.
— En tout état de cause, si par impossible le Tribunal jugeait que la demande d’indemnisation de Madame [H] était fondée, liquider le préjudice de Madame [H] de la manière suivante :
. Dépenses de santé actuelles (DSA) : 0 euro
Créance CPAM : 0 euro
Subsidiairement, 20% de la créance définitive imputable
. Frais divers (FD) : 242,55 euros
Soit 48,41 euros compte tenu du partage de responsabilité
. Perte gains professionnels actuels : 0 euro
. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 081 euros
Soit 216,20 euros compte tenu du partage de responsabilité
. Souffrances endurées (SE) : 8 000 euros
Soit 1 600 euros compte tenu du partage de responsabilité
. Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
Soit 1 600 euros compte tenu du partage de responsabilité
. Dépenses de santé futures (DSF) : 0 euro
Créance CPAM : 0 euro
Subsidiairement, 20% de la créance définitive imputable
. Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 0 euro
. Incidence professionnelle (IP) : 10 000 euros
Soit 2 000 euros compte tenu du partage de responsabilité
. Déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 13 875 euros
Soit 2 775 euros compte tenu du partage de responsabilité
. Préjudice esthétique permanent : euros
Soit 700 euros compte tenu du partage de responsabilité
— Réduire l’indemnisation du préjudice global à proportion de la faute de Madame [H] et réduire, selon la même règle, le remboursement de la créance définitive du tiers payeur,
— Réduire considérablement la demande de Madame [H] sur les frais irrépétibles et lui allouer une somme maximale de 1 000 euros,
— Limiter la prise en charge des dépens à hauteur de 20 %.
— Rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
La CPAM de Loire-Atlantique et Monsieur [T] [E] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du CPC, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.
La présente action ayant été introduire postérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur de ces dispositions, la fin de non-recevoir soulevée par la MMA IARD est irrecevable.
Sur la responsabilité de M. [E]
Vu l’article 1242 du Code civil, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Conformément à la théorie des ensembles, quand bien même la chose est actionnée par l’Homme, la responsabilité du fait des choses s’applique. Si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage, alors le rôle actif est présumé irréfragablement. En l’espèce, le vélo étant soumis à l’article 1242 alinéa 1er et la garde n’étant pas contestée, il y a lieu d’analyser uniquement la preuve que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec la victime, c’est-à-dire la matérialité des faits, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens concernant la preuve du lien de causalité, cette condition étant incluse dans le rôle actif de la chose.
Il n’est pas contesté que Madame [I] [H] s’est retrouvé blessée le 18 décembre 2014, ayant été prise en charge par les services de secours pour, notamment, un traumatisme crânien grave, et une fracture de la ptérygoïde droite associée à des fracturse des parois latérales, inférieures et du plancher de l’orbite droit.
Les parties représentées à l’instance sont en désaccord sur les circonstances des faits.
Il ressort du procès-verbal relatant l’intervention des services de police que, alertés à 8H34, les services de police sont arrivés sur les lieux à 8H50.
Sur place, l’agent de police judiciaire a constaté la présence du corps allongé de la piétonne Madame [H] sur le trottoir [Adresse 4], alors que les pompiers étaient entrain de la prendre en charge. De son côté, Monsieur [E] se trouvait dans un véhicule de sapeurs-pompiers, le vélo de ce dernier ayant été déplacé par les sapeurs-pompier avant l’arrivée des services de police et rangé sur le trottoir.
Ni Monsieur [E] ni Madame [H] ne se souviennent de l’accident.
Monsieur [D], seul témoin de l’accident, a déclaré avoir seulement entendu le choc et ne pas en avoir vu les circonstances.
Enfin, l’enquête pénale a relevé que Madame [H] travaillait au n°[Adresse 3], de sorte qu’au moment de l’accident, il est supposé qu’elle traversait la rue pour rejoindre son lieu de travail.
Si les circonstances de la collision ne sont pas précisément définies, il est établi que Madame [H] a été percuté sur le côté droit au niveau du [Adresse 3], par le vélo de Monsieur [E], alors qu’elle traversait vraisemblablement la route pour se rendre sur son lieu de travail au [Adresse 4].
De même, il résulte des pièces versées aux débats que les blessures de Madame [H] ont été causées par un choc avec le vélo de [E], dont ce dernier était le gardien.
Ainsi, même si le témoin Monsieur [D] n’a pas assisté à l’accident, il a toutefois relaté avec entendu le choc de l’accident entre le vélo et le piéton.
En conséquence, Madame [H] démontre que le vélo a été l’instrument du dommage qu’elle a subi.
Sur l’exonération pour faute de la victime
Le gardien d’une chose, responsable au titre de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, peut s’exonérer totalement en démontrant l’intervention d’un évènement présentant pour lui les caractères de la force majeure ou partiellement en prouvant que la victime a commis une faute contribuant à son propre dommage.
S’agissant de la force majeure, l’assureur se contente d’en rappeler le principe sans l’invoquer en l’espèce.
Pour ce qui concerne la faute de la victime, l’assureur soutient que c’est Madame [H] qui serait à l’origine de la collision en surgissant sur la route, en dehors d’un passage piéton, de nuit selon lui ( 8H30 du matin en décembre), comme en attesteraient les conclusions des services enquêteurs.
Cependant, il est constant que les piétons sont autorisés à traverser la chaussée hors passage piéton, quand aucun passage n’existe dans les 50 mètres alentours pour leur permettre de traverser en toute sécurité, ou s’ils se trouvent sur une aire piétonne ou une zone de rencontre.
En l’absence de faute, il n’y a pas lieu d’examiner le lien de causalité.
En conséquence, il y a lieu de débouter MMA IARD de sa demande visant à retenir une faute de la victime exonératoire de la responsabilité de M. [E].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [H]
Le rapport d’expertise définitif du docteur [G] du 2 décembre 2016 conclut ainsi:
« Accident du 18/12/2014
Gênes temporaires:
— Gêne temporaire totale: du 18/12/2014 au 23/12/2014,
— Gêne temporaire partielle:
° Classe III du 24/12/2014 au 13/01/2015
° Classe II du 14/01/2015 au 28/02/2015
° Classe I du 01/03/2015 au 01/06/2016
Gêne temporaire totale: du 02/06/2016 au 03/06/2016
Gêne temporaire partielle:
° Classe II du 04/06/2016 au 19/06/2016
° Classe I du 20/06/2016 au 30/08/2016
Arrêt temporaire des activités professionnelles:
— Du 18/12/2014 au 01/05/2016 et du 02/06/2016 au 19/06/2016
Souffrances endurées: 3,5/7
Consolidation: 30/08/2016
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique: 5 % ( cinq pourcents)
Dommage esthétique: 2/7
Repercussions des séquelles:
° Sur les activités professionnelles: activités reprises dans les conditions antérieures
° Sur les préjudices d’agrément: activités reprises
Aide humaine: 1 H/jour pendant la période de classe III
Frais futurs: il n’y a pas lieu d’en prévoir
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Suivant relevé définitif des débours du 4 juillet 2018, la CPAM de [Localité 7] a exposé des frais médicaux à hauteur de 25.887,28 euros pour la période du 18/12/2014 au 26/11/2016 à la suite du fait dommageable subi par Madame [I] [H] le 18 décembre 2014 ( pièce n°30).
La victime ne fait valoir aucune dépense de santé restée à sa charge par suite de l’agression.
Il y a lieu de fixer les dépenses de santé actuelles revenant à la caisse à la somme de 25.887,28 euros.
Pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Ce poste de préjudice étant temporaire, il n’y a pas lieu d’imputer la rente invalidité qui vient réparer un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait débuté avant la date de consolidation.
Madame [I] [H] sollicite le paiement de la somme de 1.354,85 euros.
L’expert note deux périodes d’arrêt de travail imputables: du 23 décembre 2014 au 3 mai 2016, et du 2 au 19 juin 2016.
Sur la période de janvier à mai 2016
Madame [I] [H] a perçu la somme de 2.215,51 € au titre des indemnités journalières. Compte-tenu de la revalorisation du taux horaire de Madame [I] [H] à compter du 1er janvier 2016, ce qui n’est pas contesté, Madame [I] [H] aurait dû percevoir une rémunération brute mensuelle de 75,83 x 10,5160 = 797,42 €, soit une rémunération nette de 559 euros ( 797,42 – 70,10 %).
Soit sur la période de janvier, février, mars et avril, une rémunération nette globale de 559 € x 3= 2.236 €.
Madame [I] [H] justifie à ce titre d’une perte d’une perte de 20,49 €.
S’agissant de la période du 1er mai au 18 août 2016, la preuve d’un arrêt de travail imputable aux séquelles de l’accident n’est pas établie. De plus, Madame [I] [H] ne chiffre pas sa demande sur la seule période indemnisation du 2 au 19 juin 2016, de sorte qu’elle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
En conséquence, la perte de gains professionnels avtuels sera fixée à la somme de 20,49 €.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Madame [I] [H] sollicite le paiement de la somme de 534 euros, à raison d'1 heure/ jour d’entraide familiale assurée par sa mère.
L’expert judiciaire a évalué cette aide à 1 heure/ jour du 24 décembre 2014 au 13 janvier 2015, soit 21 jours.
Sur la base d’une taux horaire de 11,55 euros, la somme de 242,55 euros sera retenue au titre de ce poste ( 21 jours x 1 heure x 11,55 euros = 242,55 euros).
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
Madame [I] [H] sollicite le paiement de la somme de 150 € à ce titre. Elle expose qu’elle se rend encore à de nombreux rendez-vous médicaux pour essayer de pallier à ses douleurs au niveau du visage, notamment des douleurs nasales et maux de tête.
L’expert n’a pas fait état de dépenses de santé futures. Madame [I] [H] sollicite le paiement de soins d’acupuncture et algologie sans apporter la preuve d’un lien avec de ces soins avec les conséquences de l’accident.
En conséquence, elle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Les experts décrivent un état antérieur préexistant à l’accident de la manière suivante:
Antécédents médicaux
Algodystrophie main et épaule droite, suivie par le Docteur [F] au centre de la douleur de la clinique [6] à [Localité 7]. Elle aurait fait quelques chutes en jouant au football à l’âge de 21 ans. L’algodystrophie est connue depuis cette période.
Fibromyalgie conue depuis 2006, caractérisée par des douleurs diffuses du dos et des omoplates, traitées par LYRICA, suivie au centre de la douleur de la clinique [6] depuis 2006.
Syndrome pyramidal de l’hémicorps gauche atypique suivie par le docteur [K], neurologue. Tous les examens complémentaires réalisés ( électromyogramme, IRM encéphalique, ponction lombaire) n’ont pas permis de déceler l’étiologie. Cela est connu depuis les années 2011/2012.
Syndrome des jambes sans repos.
Au moment de l’accident, elle prenait comme traitement:
— BACLOFENE 3 gélules 3 fois par jour ( 9 comprimés en tout)
— LAMOTRIGINE 200 MG 1 comprimé x 3
— TRAMADOL, 1 comprimé entre 1 et 4 fois par jour en fonction des douleurs
— LEVODOPA pour le syndrome des jambes sans repos.
Il est établi que compte-tenu de cet état antérieur, Madame [E] étant en invalidité de catégorie 1. Elle travaillait à mi-temps, soit 17H30 par semaine.
Après l’accident, l’état de santé de Madame [H] a été consolidé en août 2016 avec un taux d’AIPP à 7,5 %.
Le 13 janvier 2017, la CPAM a notifié à Madame [H] un passage en invalidité de catégorie 2, à compter du 12 décembre 2016, ce qui l’a amenée à travailler selon un tiers-temps, soit 12 heures par semaine.
La SA MMA IARD soutient que Madame [I] [H] n’apporte pas la preuve du lien direct et certain entre l’accident et le changement de catégorie de Madame [I] [H] avec diminution d’activité.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats par Madame [I] [H], que:
— Le médecin- conseil dans son avis du 11 janvier 2017, indique “ Imputables à l’AT ( l’accident de trajet du 18 décembre 2014): Hématome extradural frontal droit, ayant totalement régressé par la suite. Traumatisme facial, traumatisme cervical, traumatisme de l’épaule droite d’évolution favorable. Séquelles imputables tenant compte de l’état antérieur documenté et des bilans neuropsychologiques et avis psychiatriques spécialisés: majoration de manifestations anxieuses en lien avec troubles de la concentration décrits.”
— L’expert dans son rapport définitif du 6 novembre 2017 indique que: “Sur le retentissement professionnel post-traumatique, la reprise de travail a eu lieu en juin 2016 et la demande d’invalidité deuxième catégorie accordée au mois de février 2017. Il est logique que celle-ci ait été accordée quelques mois après la reprise de travail, et après la date de consolidation médico-légale ( août 2016) compte tenu des délais de cette démarche. Le passage en invalidité seconde catégorie nous semble bien en rapport avec l’accident du mois de décembre 2014, certes sur un terrain fragilisé par la fibromyalgie.
— L’employeur de Madame [I] [H] confirme les difficultés rencontrées par celle-ci à sa reprise en mai 2016,
— Le médecin du travail de Madame [I] [H] affirme que des aménagements de son poste de travail ont été nécessaires, ainsi qu’une diminution de son temps de travail avec passage de la mise en invalidité 1ère catégorie à la mise en invalidité 2de catégorie.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [H] subit un préjudice de perte de gains professionnels futurs en lien direct et certain avec l’accident.
Madame [I] [H] justifie qu’elle aurait dû percevoir la somme totale de 37.029,00 € ainsi détaillée:
— Du lendemain de la consolidation ( 19 août 2016) au 31 janvier 2017: 3.358,05 € ( 3.035,69 € + 322,36 €),
— Du 1er février 2017 au 30 juin 2017: 3.859,29 € ( 2.802,88 € + 1.056,41 €)
— Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019: 16.842,44 € ( 13.480,89 € + 3.361,55 € )
— Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: 8.978,22 € ( 6.807,75 € + 2.170,47 €)
— Du 1er juillet 2020 au jour du règlement ( date provisoire arrêtée au 1er janvier 2021): 3.991,00€ ( 3.420,94 € + 570,06 €).
Il y a lieu de déduire de cette somme les salaires versés par son employeur au titre de son contrat de travail, ainsi que les indemnités versées par la CPAM de la Loire-Atlantique.
Durant la période post consolidation, il résulte des bulletins de salaire de septembre 2016 à août 2020, que Madame [I] [H] a perçu de son employeur la somme de 23.601,66 €.
Elle a également perçu de la CPAM la somme de 26.581,45 €.
Il sera également déduit la somme de 16.520,00 € correspondant aux pensions d’invalidité de catégorie 1 qui auraient été versées à Madame [I] [H] en l’absence d’accident.
Enfin, il sera fait droit à la demande au titre de la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [I] [H] peut prétendre à une perte mensuelle de ses revenus professionnels jusqu’à l’âge auquel elle pourra prendre sa retraite qui peut être fixé à 67 ans pour une pleine retraite de l’ordre de 65,00 €.
Du 1er janvier 2021 à la retraite à l’âge de 67 ans, Madame [I] [H] justifie d’une perte à hauteur de 19.710,60 € ( 65,00 € x 12 mois x 25,270 = 19.710,60 €).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [I] [H] est fondée à solliciter le paiement d’une somme de 23.076,49 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage portant sur la sphère professionnelle et portant ainsi sur une dévalorisation sur le marché du travail, par une augmentation de la fatigabilité pour permettre la permanence de l’emploi ;
L’incidence professionnelle concerne aussi l’abandon de l’emploi exercé pour une activité moins bien rémunérée, de moindre intérêt, de même que la perte de chance d’obtenir un emploi, une promotion professionnelle ;
Madame [I] [H] a été placée en incapacité de catégorie II à la suite de l’accident.
Le rapport d’expertise du Docteur [M] du 28 septembre 2017 conclut à un retentissement professionnel en lien direct et certain avec l’accident. Il a alors été relevé des séquelles consistant en des douleurs nasales qui sont toujours en soin, et qui sont séquellaires de la septoplastie. Il a également été relevé une majoration des difficultés de concentration et d’attention, et une majoration de l’état anxiodépressif.
Le Docteur [M] a également considéré que le passage en invalidité seconde catégorie nous semble bien en rapport avec l’accident du mois de décembre 2014, certes sur un terrain fragilisé par la fibromyalgie.
Le Docteur [J] [R], médecin du travail, indique le 22 avril 2019 que des aménagements de son poste de travail ont été nécessaires, ainsi qu’une diminution de son temps de travail.
Il ressort de l’attestation du 2 mai 2019 de Monsieur [N] que “ Nous constatons, depuis sa reprise, en mai 2016, que Madame [I] [H] rencontre des difficultés pour réaliser son travail, en lien avec ses problèmes de santé: problème de concentration et d’attention, pertes de mémoire, difficultés à s’exprimer.”
Madame [I] [H] sollicite le paiement de la somme de 30.000 € à ce titre, sans toutefois proposer de base de calcul.
De son côté, la S.A MMA IARD ne s’oppose pas au paiement de la somme de 10.000 € à ce titre.
En conséquence, il sera alloué à Madame [I] [H] la somme de 10.000 € à ce titre.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 28 euros de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT). Classiquement les experts considèrent que la personne est en DFTT lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel (DFP) et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 18/12/2014 au 23/12/2014, et du 02/06/2016 au 03/06/2016.
Il fixe ainsi la période du déficit fonctionnel temporaire partiel:
— Classe III du 24/12/2014 au 13/01/2015: 50 %
— Classe II du 14/01/2015 au 28/02/2015: 25 %
— Classe I du 04/06/2016 au 19/06/2016: 25 %
— Classe II du 04/06/2016 au 19/06/2016: 25 %
— Classe I du 20/06/2016 au 30/08/2016: 10 %
Ainsi, le préjudice provoqué par le déficit fonctionnel temporaire en lien avec les suites de l’accident sera ansi fixé:
— Déficit fonctionnel temporaire total:
° du 18/12/2014 au 23/12/2014: 6 jours x 28 € = 168 €
° du 02/06/2016 au 03/06/2016: 2 jours x 28 € = 56 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel:
° Classe III du 24/12/2014 au 13/01/2015: 21 jours x 28 € x 50 % = 294,00€
° Classe II du 14/01/2015 au 28/02/2015: 46 jours x 28 € x 25 % = 322,00€
° Classe I du 01/03/2015 au 01/06/2016: 459 jours x 28 € x 10 % = 1/285,20€
° Classe II du 04/06/2016 au 19/06/2016: 16 jours x 28 € x 25 % = 112,00€
° Classe I du 20/06/2016 au 30/08/2016: 60 jours x 28 € x 10 % =
168,00€
Total: 2.405,00 €
En conséquence, Madame [I] [H] est bien fondée à solliciter à ce titre l’allocation d’une indemnité de 2.405,00 € au titre du DFT.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physique que morale subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Madame [I] [H] a subi de multiples fractures, notamment au nez, douloureuses et persistantes, ainsi que des maux de tête.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3,5 sur 7. Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 8.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Le préjudice esthétique a été évalué par les experts à 2,5 sur 7, pendant 6 semaines, en considérantion d’une plaie frontale droite, une plaie de la lèvre supérieure centrale non transfixiant et hématome de la paupière droite, puis à 2 sur 7 jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire sera justement indemnisé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7,5 % compte tenu de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, et en tenant compte également des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, notamment les troubles dans les conditions d’existence.
Au vu de l’âge de Madame [I] [H] à la date de consolidation ( 37 ans) , il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 15. 262,50 euros ( 7,5 x 2035).
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Madame [I] [H] révèle la persistance de cicatrices au niveau du visage et la déviation de la cloison nasale qui marquent son visage.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 2 sur 7.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 4.000 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [I] [H] s’établit de la manière suivante:
Pertes de gains professionnels : 20,49 euros
Frais divers : 242,55 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 23.076,49 euros
Incidence professionnelle :10.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2.405 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 15. 262,50 euros
Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
Total : 66.007, 03 euros
Madame [I] [H] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La créance de la CPAM de la Loire Atlantique s’établit à la somme de 28.476 euros.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Loire Atlantique, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [E] et son assureur MMA IARD in solidum aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] et son assureur MMA IARD seront également condamnés in solidum à payer à Madame [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DECLARE Monsieur [T] [E] responsable de l’accident survenu le 18 décembre 2014;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [I] [H] est intégral;
DIT que le préjudice corporel de Madame [I] [H] s’établit comme suit :
Pertes de gains professionnels : 20,49 euros
Frais divers : 242,55 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 23.076,49 euros
Incidence professionnelle : 10.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2.405 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 15. 262,50 euros
Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
Total : 66.007, 03 euros
CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [T] [E] et son assureur MMA IARD à payer à Madame [I] [H] la somme de 66.007,03 euros en réparation de son préjudice corporel;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] et son assureur MMA IARD aux dépens;
FIXE la créance définitive des débours de la CPAM de Loire-Atlantique à la somme de 28.476,00 €.
DIT le jugement commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique;
RAPPELLE que Madame [I] [H] pourra saisir le Tribunal en cas d’aggravation de son état de santé;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] et son assureur MMA IARD à payer à Madame [I] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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