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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 15 avr. 2026, n° 26/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
RÉFÉRENCES : N° RG 26/03733 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45ZZ
Minute :
JUGEMENT REJETANT UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Du : 15 Avril 2026
Monsieur [A] [J] [C]
Madame [D] [S] [C]
C/
Monsieur [H] [Q]
Madame [B] [K] [Z] [N]
JUGEMENT REJETANT UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, et jugement réputé contradictoire et en premier ressort ressort en date du 26 Février 2026 dans l’affaire N°25/11391 ;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [B] [K] [Z] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée le :
à : Me Frédéric GONDER
VU l’article 462 du Code de Procédure Civile;
VU la requête présentée le 07-04-26 par le demandeur tendant à voir constater une erreur matérielle sur l’absence d’adresse du lieu d’expulsion des locataires .
VU le jugement en date du 26-02-26 ;
L’évidence de l’erreur commande de ne pas entendre les parties .
Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce la première page qui fait partie intégrante du jugement comporte l’adresse du défendeur et le lieu où l’expulsion est ordonnée .
Il n’y a donc pas d’erreur matérielle.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rectification du jugement .
PAR CES MOTIFS :
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, non publiquement :
Rejette la demande du demandeur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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