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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 22/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
4ème Chambre civile
Date : 4 juillet 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 22/04517 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OSMB
Affaire : [G] [W]
[H] [X]
[E] [X]
[N] [JW]
[C] [O]
[I] [O]
[L] [WR]
[M] [OU]
[Z] [OU]
[F] [W]
[FM] [YX]
[K] [D]
[B] [S]
Société E et A LAWYERS
[T] [A]
[J] [A]
[R] [X]
C/ Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 16], représenté par son syndic la SAS [Localité 25] ET DELAUNAY dont le siège social est sis [Adresse 8], elle même représentée par son président en exercice domicilié audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [G] [W]
[Adresse 18]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [X]
[Adresse 11]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [X]
[Adresse 9]
[Localité 21]/FRANCE
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [JW]
[Adresse 18]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
M. [C] [O]
[Adresse 18]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Mme [I] [O]
[Adresse 18]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Mme [L] [WR]
[Adresse 20]
[Localité 23]/FRANCE
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Mme [M] [OU]
[Adresse 12]
[Localité 22]/FRANCE
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
M. [Z] [OU]
[Adresse 14]
[Localité 13]/FRANCE
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Mme [F] [W]
[Adresse 18]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Mme [FM] [YX]
[Adresse 10]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Mme [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
M. [B] [S]
[Adresse 19]
DUBLIN/IRLANDE
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Société E et A LAWYERS
[Adresse 24]
[Localité 4]/SUEDE
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
M. [T] [A]
[Adresse 26]
[Localité 5]/SUEDE
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
Mme [J] [A]
[Adresse 26]
[Localité 5]/SUEDE
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
M. [R] [X]
[Adresse 11]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 16], représenté par son syndic la SAS [Localité 25] ET DELAUNAY dont le siège social est sis [Adresse 8], elle même représentée par son président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 30 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 04 Juillet 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 4 juillet 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 04/07/2025
Mentions diverses : RMEE 22/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W], Mme [F] [Y] épouse [W], Mme [FM] [V] épouse [YX], Mme [K] [YX] épouse [D], M. [B] [S], la société E&A Lawyers, M. [T] [A], Mme [J] [ND] épouse [A], M. [R] [X], Mme [H] [P] épouse [X], Mme [E] [X], Mme [N] [U] épouse [JW], M. [C] [O], Mme [I] [MV] épouse [O], Mme [M] [OU], M. [Z] [OU] et Mme [L] [OU] épouse [WR] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 17] [Localité 28].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 25] et Delaunay.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 23 juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2020, M. [G] [W], Mme [F] [Y] épouse [W], Mme [FM] [V] épouse [YX], Mme [K] [YX] épouse [D], M. [B] [S], la société E&A Lawyers, M. [T] [A], Mme [J] [ND] épouse [A], M. [R] [X], Mme [H] [P] épouse [X], Mme [E] [X], Mme [N] [U] épouse [JW], M. [C] [O], Mme [I] [MV] épouse [O], Mme [M] [OU], M. [Z] [OU] et Mme [L] [OU] épouse [WR] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
A titre principal,
prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 23 juillet 2020 en son entier, A titre subsidiaire,
prononcer l’annulation des résolutions n°12 et 18 de l’assemblée générale du 23 juillet 2020,En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/03437.
Par ordonnance de mise en état du 1er juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Suite à des conclusions de ré-enrôlement notifiées par les demandeurs le 22 novembre 2022, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 22/04517.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par conclusions d’incident responsives notifiées le 26 mars 2025, il sollicite que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 juillet 2020 en son entier soit déclarée irrecevable et que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les résolutions n°1, 5, 7, 9, 11 et 15 de l’assemblée générale du 23 juillet 2020 ont été adoptées par l’ensemble des copropriétaires présents ou représentés sauf M. [G] [W] qui s’est abstenu et que la résolution n°10 a été adoptée par l’ensemble des copropriétaires.
Il rappelle que les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public, quelque soit le vice allégué au soutien d’une demande d’annulation d’assemblée générale.
Par conclusions responsives d’incident notifiées le 26 mars 2025, M. [G] [W], Mme [F] [Y] épouse [W], Mme [FM] [V] épouse [YX], Mme [K] [YX] épouse [D], M. [B] [S], la société E&A Lawyers, M. [T] [A], Mme [J] [ND] épouse [A], M. [R] [X], Mme [H] [P] épouse [X], Mme [E] [X], Mme [N] [U] épouse [JW], M. [C] [O], Mme [I] [MV] épouse [O], Mme [M] [OU],
M. [Z] [OU] et Mme [L] [OU] épouse [WR] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les copropriétaires ont été initialement convoqués à une assemblée générale devant se tenir le 22 juillet 2020 et qu’ils ont été informés par courrier en date du 30 juin 2020 que l’assemblée générale se tiendrait le 23 juillet 2020. Ils exposent que le procès-verbal de l’assemblée générale n’a pas été rédigé immédiatement puisque de nombreuses corrections ont dû y être apportées. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires relèvent de la compétence du juge du fond et font obstacle à la demande d’irrecevabilité.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.
Bien que la qualité de copropriétaire abstentionniste ne soit pas prévue par les textes, il est acquis que le copropriétaire qui s’est abstenu lors du vote ne peut pas être considéré comme opposant, sauf s’il a manifesté, d’une manière ou d’une autre, sa réticence, ses plus expresses réserves ou son absence d’adhésion aux résolutions qu’il conteste.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juillet 2020 que :
les résolutions n°1, 5, 7, 9, 11 et 15 de l’assemblée générale du 23 juillet 2020 ont été adoptées par l’ensemble des copropriétaires présents ou représentés, sauf M. [G] [W] qui s’est abstenu,la résolution n°10 a été adoptée par l’ensemble des copropriétaires.
Il s’ensuit que les requérants n’ont pas la qualité à agir en annulation de l’assemblée générale du 20 juillet 2023 en son entier puisqu’ils ont voté en faveur des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ou se sont abstenus de voter.
Contrairement à leurs allégations, le défaut de qualité d’opposants ou de défaillants et l’irrecevabilité de la demande formée en annulation de l’assemblée générale ne permet pas l’examen des moyens
soulevés au fond.
La demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale en son entier sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à l’incident, M. [G] [W], Mme [F] [Y] épouse [W], Mme [FM] [V] épouse [YX], Mme [K] [YX] épouse [D], M. [B] [S], la société E&A Lawyers, M. [T] [A], Mme [J] [ND] épouse [A], M. [R] [X], Mme [H] [P] épouse [X], Mme [E] [X], Mme [N] [U] épouse [JW], M. [C] [O], Mme [I] [MV] épouse [O], Mme [M] [OU], M. [Z] [OU] et Mme [L] [OU] épouse [WR] seront condamnés aux dépens de l’incident et à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande de M. [G] [W], Mme [F] [Y] épouse [W], Mme [FM] [V] épouse [YX], Mme [K] [YX] épouse [D], M. [B] [S], la société E&A Lawyers, M. [T] [A], Mme [J] [ND] épouse [A], M. [R] [X], Mme [H] [P] épouse [X], Mme [E] [X], Mme [N] [U] épouse [JW], M. [C] [O], Mme [I] [MV] épouse [O], Mme [M] [OU], M. [Z] [OU] et Mme [L] [OU] épouse [WR] en annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 28] du 23 juillet 2020 en son entier ;
CONDAMNONS M. [G] [W], Mme [F] [Y] épouse [W], Mme [FM] [V] épouse [YX], Mme [K] [YX] épouse [D], M. [B] [S], la société E&A Lawyers, M. [T] [A], Mme [J] [ND] épouse [A], M. [R] [X], Mme [H] [P] épouse [X], Mme [E] [X], Mme [N] [U] épouse [JW], M. [C] [O], Mme [I] [MV] épouse [O], Mme [M] [OU], M. [Z] [OU] et Mme [L] [OU] épouse [WR] à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 27] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [G] [W], Mme [F] [Y] épouse [W], Mme [FM] [V] épouse [YX], Mme [K] [YX] épouse [D], M. [B] [S], la société E&A Lawyers, M. [T] [A], Mme [J] [ND] épouse [A], M. [R] [X], Mme [H] [P] épouse [X], Mme [E] [X], Mme [N] [U] épouse [JW], M. [C] [O], Mme [I] [MV] épouse [O], Mme [M] [OU], M. [Z] [OU] et Mme [L] [OU] épouse [WR] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 22 Octobre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons les copropriétaires à notifier des conclusions récapitulatives au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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