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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 13 mai 2025, n° 23/05127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 13 Mai 2025
RG N° RG 23/05127 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YA6B/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [I] épouse [E]
C/
[K] [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Mai 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
domiciliée : chez Mme [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005561 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule
exécutoire délivrées le:
à:
Me Florine BREDA, vestiaire : 1599
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [J] [I] le 10 juillet 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Savoie)
et de
Madame [J] [I], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 10 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [J] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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